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Urgence

Article L622-12 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce
En clair

La sauvegarde a une porte de sortie que l'on oublie : quand les difficultés qui ont justifié l'ouverture ont disparu, le tribunal met fin à la procédure, à la demande du débiteur. Ni plan, ni conversion, ni clôture d'échec : la simple constatation que le mal est passé. Le contrat décisif retrouvé, le procès gagné, le marché redressé : la difficulté insurmontable d'hier peut s'être dissoute, et maintenir la procédure n'aurait plus d'objet. La demande appartient au seul débiteur, cohérence avec la nature volontaire de la sauvegarde : lui seul l'avait demandée, lui seul peut demander d'en sortir ainsi. Le tribunal statue dans les conditions du quatrième alinéa de Art. L622-10 Article L622-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur peut ordonner la cessation partielle de l'activité. Dans les mêmes conditions, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandatair... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , toutes parties entendues : la sortie se vérifie, car y renoncer trop tôt exposerait l'entreprise à retomber sans protection. La sauvegarde qui finit ainsi laisse l'entreprise intacte : pas de plan à exécuter, pas de mention durable, l'alerte chaude est passée.

À ne pas faire
  • La demande appartient au seul débiteur.
  • La disparition des difficultés se démontre, elle ne s'affirme pas.
  • Le passif antérieur gelé redevient exigible selon le droit commun à la sortie.
  • Sortir trop tôt expose à retomber, sans les protections.
Lire le texte officiel de l'article

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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