Article L611-7 du Code de commerce
- Le conciliateur favorise un accord entre le débiteur et ses principaux créanciers.
- Il peut proposer toute mesure pour la sauvegarde de l'entreprise et le maintien de l'emploi.
- Il peut préparer une cession de l'entreprise, totale ou partielle : le « prepack ».
- Il obtient du débiteur tout renseignement utile.
- Pendant la procédure, le juge peut accorder des délais de grâce contre un créancier poursuivant.
Le conciliateur n'est ni un juge ni un administrateur : c'est un négociateur mandaté, dont la mission est de construire un accord entre l'entreprise et ses principaux créanciers. Son pouvoir est celui de la table qu'il installe, mais le texte lui donne deux prolongements qui changent l'échelle de la conciliation. Le premier : il peut être chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d'organiser une cession de l'entreprise qui sera mise en oeuvre dans une procédure ultérieure. C'est le « prepack cession », qui prépare dans la discrétion ce qui s'exécutera au grand jour. Le second : si un créancier poursuit pendant la négociation, le juge peut lui imposer des délais de grâce. La table de négociation n'est donc pas sans protection.
- Le conciliateur ne peut rien imposer : l'accord reste volontaire.
- La mission de cession suppose la demande du débiteur et l'avis des créanciers participants.
- Les délais de grâce se demandent au juge, créancier par créancier.
- Retenir des informations au conciliateur ruine la négociation qu'il conduit.
Lire le texte officiel de l'article
Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi. Il peut être chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d'une mission ayant pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise qui pourrait être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d'une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Le conciliateur peut, pour exercer sa mission, obtenir du débiteur tout renseignement utile. Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 611-6. Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-6 du présent code. Des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés peuvent être consenties dans les mêmes conditions. Le conciliateur rend compte au président du tribunal de l'état d'avancement de sa mission et formule toutes observations utiles sur les diligences du débiteur. Au cours de la procédure, le débiteur peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l'article 1343-5 du code civil à l'égard d'un créancier qui l'a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n'a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l'accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas d'impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur présente sans délai un rapport au président du tribunal. Celui-ci met fin à sa mission et à la procédure de conciliation. Sa décision est notifiée au débiteur et communiquée au ministère public.
Les courriers fondés sur cet article
-
À Fournisseur ou prestataireDemande d'échelonnement à un fournisseur
-
À Président du tribunalDemande de délais de grâce pendant la conciliation
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Dans les guides
- Sauver son entreprise avant la cessation des paiements : le guide de l'anticipation
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Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le