Article L526-22 du Code de commerce
- L'entrepreneur individuel a deux patrimoines, professionnel et personnel.
- Le patrimoine professionnel réunit ce qui est utile à l'activité.
- Cette séparation est de droit : il n'y a aucune déclaration à faire.
- Sous réserve du livre VI, le patrimoine professionnel ne peut pas être scindé.
- L'entrepreneur ne peut pas se porter caution d'une dette dont il est débiteur principal.
C'est la réforme qui a changé la vie des entrepreneurs individuels. Autrefois, celui qui travaillait en son nom propre répondait de ses dettes professionnelles sur tout ce qu'il possédait, sans exception. Désormais, son patrimoine se divise automatiquement en deux : d'un côté ce qui est utile à l'activité, de l'autre le reste. Les créanciers professionnels n'ont accès qu'au premier. Aucune formalité, aucune déclaration, aucun état descriptif : la séparation existe du seul fait du statut. Une précision importante ferme la porte à un détournement évident : l'entrepreneur ne peut pas se porter caution d'une dette dont il est déjà le débiteur principal, ce qui reviendrait à réunir par contrat ce que la loi vient de séparer.
- « Utile à l'activité » est la clé, et cette qualification se discute bien concrètement.
- La séparation joue sous réserve du livre VI : la procédure collective a ses propres règles.
- Se porter caution de sa propre dette est interdit par le texte.
- Le statut n'est pas ouvert à certains ressortissants étrangers sans titre de séjour l'autorisant.
Lire le texte officiel de l'article
L'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. Le statut d'entrepreneur individuel n'est pas accessible aux étrangers ressortissants de pays non membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ne disposant pas d'un titre de séjour les autorisant à exercer sous ce statut. Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l'entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel. La distinction des patrimoines personnel et professionnel de l'entrepreneur individuel ne l'autorise pas à se porter caution en garantie d'une dette dont il est débiteur principal. Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l'article L. 526-7 du présent code, l'entrepreneur individuel n'est tenu de remplir son engagement à l'égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 526-25. Les dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l'occasion de son exercice professionnel. Seul le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l'occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s'exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l'entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette. La charge de la preuve incombe à l'entrepreneur individuel pour toute contestation de mesures d'exécution forcée ou de mesures conservatoires qu'il élève concernant l'inclusion ou non de certains éléments d'actif dans le périmètre du droit de gage général du créancier. Sans préjudice de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, la responsabilité du créancier saisissant peut être recherchée pour abus de saisie lorsqu'il a procédé à une mesure d'exécution forcée ou à une mesure conservatoire sur un élément d'actif ne faisant manifestement pas partie de son gage général. Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l'entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code. Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le