Article D626-13 du Code de commerce
- En sauvegarde ou redressement judiciaire, c'est l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire qui saisit la commission, y compris par voie dématérialisée. Sous peine de forclusion, dans un délai de SIX MOIS à compter de l'ouverture. Pas après la fin de la procédure.
- A. Mêmes pièces obligatoires qu'à Art. D626-12 Article D626-12 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde En cas d'ouverture d'une procédure de conciliation, le débiteur ou le conciliateur saisit, y compris par voie dématérialisée, la commission mentionnée à l'article D. 626-14 de la demande de remise de dettes. Cette saisin... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : sûretés et engagements hors bilan, comptes annuels et tableaux de financement des trois derniers exercices, situation de l'actif réalisable et du passif exigible, montant des dettes privées.
- B. Mêmes pièces facultatives : plan de trésorerie prévisionnel, état prévisionnel des commandes, montant des remises sollicitées ou obtenues auprès des créanciers privés.
- La commission peut également être saisie d'une demande présentée dans le cadre d'une saisine du tribunal aux fins de modification substantielle du plan.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L626-30
I.-Sont des parties affectées : 1° Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan ; 2° Les membres de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée des associés, des assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 et des assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103, si leur participation au capital du débiteur, les statuts ou leurs droits sont modifiés par le projet de plan. Pour l'application du présent livre, ils sont nommés " détenteurs de capital ". Seules les parties affectées se prononcent sur le projet de plan. II.-Les parties affectées portent à la connaissance de l'administrateur, au plus tard dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, les accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure. A défaut, ces accords de subordination sont inopposables à la procédure. III.-La composition des classes de parties affectées est déterminée au vu des créances et droits nés antérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure. L'administrateur répartit, sur la base de critères objectifs vérifiables, les parties affectées en classes représentatives d'une communauté d'intérêt économique suffisante en respectant les conditions suivantes : 1° Les créanciers titulaires de sûretés réelles portant sur les biens du débiteur, pour leurs créances garanties, et les autres créanciers sont répartis en classes distinctes ; 2° La répartition en classes respecte les accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure ; 3° Les détenteurs de capital forment une ou plusieurs classes. IV.-Les créances résultant du contrat de travail, les droits à pension acquis au titre d'un régime de retraite professionnelle et les créances alimentaires ne sont pas affectées par le plan. V.-L'administrateur soumet à chaque partie affectée les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou aux droits affectés leur permettant d'exprimer un vote. Le montant des créances pris en compte est celui indiqué par le débiteur et certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son expert-comptable. Pour les parties affectées bénéficiaires d'une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur, sont seuls pris en compte les montants de leurs créances non assorties d'une telle sûreté. Ces modalités sont également notifiées au mandataire judiciaire. En cas de désaccord, chaque partie affectée, le débiteur, le ministère public, le mandataire judiciaire ou l'administrateur peut saisir le juge-commissaire suivant des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L626-8
Le comité social et économique et le mandataire judiciaire sont informés et consultés sur les mesures que le débiteur envisage de proposer dans le projet de plan au vu des informations et offres reçues. Ils le sont également, ainsi que le ou les contrôleurs, sur le bilan économique et social et sur le projet de plan, qui leur sont communiqués par l'administrateur et complétés, le cas échéant, de ses observations. Les documents mentionnés au deuxième alinéa sont simultanément adressés à l'autorité administrative compétente en matière de droit du travail. Le procès-verbal de la réunion à l'ordre du jour de laquelle a été inscrite la consultation du comité social et économique est transmis au tribunal ainsi qu'à l'autorité administrative mentionnée ci-dessus. Le ministère public en reçoit communication.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire saisit, y compris par voie dématérialisée, la commission mentionnée à l'article D. 626-14 de la demande de remise de dettes. Cette saisine a lieu, sous peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de la date d'ouverture de la procédure. Elle ne peut être effectuée après la fin de la procédure. A.-Cette demande est accompagnée ou complétée par l'envoi dans le délai prévu au premier alinéa : 1° De l'état actif et passif des sûretés ainsi que de celui des engagements hors bilan ; 2° Des comptes annuels et des tableaux de financement des trois derniers exercices, si ces documents ont été établis, ainsi que de la situation de l'actif réalisable et disponible et du passif exigible ; 3° Du montant des dettes privées. Les dettes privées correspondent à l'ensemble des concours consentis par les créanciers autres que ceux mentionnés à l'article D. 626-9. B.-Elle peut être utilement complétée, dans le délai prévu au premier alinéa, par tous documents, notamment : 1° Un plan de trésorerie prévisionnel ; 2° Un état prévisionnel des commandes ; 3° Le montant des remises sollicitées ou obtenues auprès des créanciers privés. La commission peut également être saisie d'une demande de remise de dettes présentée dans le cadre d'une saisine du tribunal aux fins d'une modification substantielle du plan.
Identifiant : LEGIARTI000044096061
Le jumeau de Art. D626-12 Article D626-12 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde En cas d'ouverture d'une procédure de conciliation, le débiteur ou le conciliateur saisit, y compris par voie dématérialisée, la commission mentionnée à l'article D. 626-14 de la demande de remise de dettes. Cette saisin... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , avec deux différences qui comptent. Première différence : qui saisit. En conciliation, le débiteur ou le conciliateur. Ici, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire. Pas le débiteur. La raison est de cohérence avec la procédure. En sauvegarde et en redressement, les organes de justice portent la négociation du plan : ils connaissent le passif, ils ont les pièces, ils négocient déjà avec les autres créanciers. Et surtout : une demande portée par un mandataire de justice a plus de poids devant une commission administrative qu'une demande du dirigeant. Mais la conséquence pratique doit être dite franchement : le dirigeant ne maîtrise pas cette demande. Si l'administrateur ne saisit pas dans les six mois, la forclusion joue, et le dirigeant n'a aucun moyen de se substituer à lui. Le texte ne lui ouvre pas de recours. C'est pourquoi il doit demander par écrit à l'administrateur de saisir, et conserver cette demande. Seconde différence : six mois au lieu de cinq. La période d'observation dure six mois, renouvelable. Le délai suit la durée de la procédure, comme en conciliation. Et la même double limite joue : six mois, mais pas après la fin de la procédure. Une sauvegarde qui se convertit en liquidation au bout de quatre mois ferme la porte à quatre mois. Le A et le B sont identiques à Art. D626-12 Article D626-12 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde En cas d'ouverture d'une procédure de conciliation, le débiteur ou le conciliateur saisit, y compris par voie dématérialisée, la commission mentionnée à l'article D. 626-14 de la demande de remise de dettes. Cette saisin... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et cette identité est voulue : la commission examine les mêmes pièces quelle que soit la procédure d'origine. Un seul dossier type, une seule instruction. Le dispositif ne se complique pas selon le cadre. Le dernier alinéa ajoute une ouverture que Art. D626-12 Article D626-12 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde En cas d'ouverture d'une procédure de conciliation, le débiteur ou le conciliateur saisit, y compris par voie dématérialisée, la commission mentionnée à l'article D. 626-14 de la demande de remise de dettes. Cette saisin... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → n'a pas, et c'est elle qui mérite l'attention : la commission peut être saisie à l'occasion d'une demande de MODIFICATION SUBSTANTIELLE DU PLAN. Il faut mesurer ce que cela permet. Un plan a été arrêté, il s'exécute depuis trois ans, et il devient intenable. Le débiteur demande une modification au tribunal, et il peut à cette occasion solliciter de nouvelles remises publiques. Sans cet alinéa, les remises n'auraient pu être demandées qu'à l'ouverture, dans les six mois. Un plan de dix ans aurait vécu sur les remises obtenues la première année, sans possibilité de rouvrir la question quand la situation change. L'alinéa rend donc le dispositif praticable sur la durée, et il est cohérent avec Art. R663-15 Article R663-15 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Il peut être alloué, par le président du tribunal ou son délégué, une rémunération au commissaire à l'exécution du plan lorsqu'il a assisté le débiteur dans la préparation d'un projet ayant pour objet une modification su... En vigueur depuis le 05/06/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui rémunère le commissaire à l'exécution du plan pour avoir assisté le débiteur dans la préparation d'une modification. Noter qu'aucun délai n'est fixé pour cette saisine : elle suit la demande de modification, et c'est elle qui en fixe le calendrier.
Ce n'est pas vous qui saisissez : c'est l'administrateur ou le mandataire judiciaire. Demandez-le-lui PAR ÉCRIT dès l'ouverture et conservez cette demande. Six mois à compter de l'ouverture, et pas après la fin de la procédure. Vous pouvez redemander des remises lors d'une modification du plan : c'est le dernier alinéa. Négociez d'abord avec vos créanciers privés : le B emporte la décision. Joignez un plan de trésorerie prévisionnel : il prouve votre viabilité.
- La demande portée par un mandataire de justice a plus de poids devant la commission.
- Le délai de six mois suit la durée de la période d'observation.
- Les pièces sont identiques à celles de la conciliation : un seul dossier type.
- La saisine lors d'une modification du plan rend le dispositif praticable sur la durée.
- Le dirigeant ne peut pas saisir lui-même et n'a aucun recours si l'organe ne le fait pas.
- La forclusion joue même si l'inaction vient du mandataire et non du débiteur.
- La fin anticipée de la procédure ferme la porte avant les six mois.
- Aucun délai n'est fixé pour la saisine liée à une modification du plan.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
La règle arbitre la qualité pour demander. En conciliation, la demande appartient au débiteur ou au conciliateur ; ici, elle est confiée aux organes de la procédure et retirée au débiteur. Le choix se comprend par la cohérence du cadre collectif : l'administrateur et le mandataire détiennent l'état du passif, portent la négociation du plan et offrent au créancier public un interlocuteur dont la parole engage. Il se paie d'un prix que le texte ne nomme pas : le débiteur supporte une forclusion dont la cause peut être l'inaction d'un tiers, sans que le règlement lui ouvre de voie de substitution. Ce que la disposition révèle du système est plus large. La remise publique y est traitée comme un élément du plan, non comme un droit personnel du débiteur, et son exercice suit donc le régime de représentation de la procédure. Le dernier alinéa corrige ce que cette logique aurait rendu intenable sur la durée : en permettant une saisine à l'occasion d'une demande de modification substantielle du plan, il admet qu'un plan long vit, que les hypothèses de sa première année ne tiennent pas dix ans, et que la créance publique doit pouvoir être rediscutée quand le reste l'est. Sans cet alinéa, les remises se joueraient une fois pour toutes dans les six mois de l'ouverture, et le plan vivrait jusqu'à son terme sur un arbitrage ancien.
Le débiteur
Il est le bénéficiaire d'une demande qu'il ne porte pas. Sa seule arme est la traçabilité : une demande écrite à l'organe, datée, suivie de relances. Elle ne lui donne pas de recours contre la forclusion, mais elle fixe les responsabilités et pèse dans la discussion du plan.
L'administrateur judiciaire
La saisine entre dans l'économie de sa mission d'élaboration du plan. Il choisit le moment : saisir tôt, c'est instruire sur des comptes incertains ; saisir tard, c'est risquer que la procédure s'achève d'abord. Le calendrier des six mois se heurte à celui de l'arrêté du plan.
Le mandataire judiciaire
Il tient la vérification des créances, donc la connaissance la plus sûre du passif public et des dettes privées exigées au 3° du A. En sauvegarde sans administrateur, la saisine lui revient, et l'articulation avec une négociation privée qu'il ne conduit pas devient délicate.
Le commissaire à l'exécution du plan
Le dernier alinéa lui donne un rôle de second tour : c'est au stade de la modification substantielle que la question des remises se rouvre, et son assistance à la préparation de cette modification est précisément ce que rémunère Art. R663-15 Article R663-15 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Il peut être alloué, par le président du tribunal ou son délégué, une rémunération au commissaire à l'exécution du plan lorsqu'il a assisté le débiteur dans la préparation d'un projet ayant pour objet une modification su... En vigueur depuis le 05/06/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Il est l'organe par lequel un plan vieillissant retrouve accès au dispositif.
La conversion qui ferme la porte
Redressement ouvert le 10 février, six mois courant jusqu'au 10 août. La période d'observation tourne mal et la liquidation est prononcée le 10 juin. La saisine devient impossible à cette date : les deux mois de délai apparent n'existaient plus.
L'organe qui ne saisit pas
Le dirigeant évoque oralement la remise publique au premier rendez-vous, l'administrateur la juge prématurée, et personne n'y revient. Au septième mois, la forclusion est acquise. Une demande écrite au deuxième mois n'aurait pas levé la forclusion, mais elle aurait changé le débat devant le tribunal lors de l'arrêté du plan.
Le plan de dix ans qui craque
Un plan s'exécute depuis trois ans et devient intenable après la perte d'un client principal. Le débiteur saisit le tribunal aux fins de modification substantielle. Le dernier alinéa lui permet de solliciter à cette occasion de nouvelles remises publiques, alors que le délai de six mois de l'ouverture est éteint depuis longtemps.
- Croire que le débiteur peut saisir lui-même à titre subsidiaire si l'organe reste inactif. Le texte ne le prévoit pas, et la forclusion joue même quand l'inaction ne vient pas de lui.
- Oublier le dernier alinéa et considérer la question des remises publiques comme définitivement close six mois après l'ouverture. La modification substantielle du plan rouvre le guichet, sans délai propre.
- Caler la saisine sur l'échéance des six mois sans vérifier la date prévisible de fin de procédure. Conversion et clôture sont des termes extinctifs qui arrivent souvent plus tôt.
- Reconstituer un dossier entièrement nouveau alors qu'une conciliation antérieure avait déjà réuni les pièces. Le A et le B sont identiques à ceux de Art. D626-12 Article D626-12 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde En cas d'ouverture d'une procédure de conciliation, le débiteur ou le conciliateur saisit, y compris par voie dématérialisée, la commission mentionnée à l'article D. 626-14 de la demande de remise de dettes. Cette saisin... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et cette identité est faite pour servir.
Le point de départ est la date d'ouverture de la sauvegarde ou du redressement, et c'est cette date qui détermine le cadre applicable comme le calcul des six mois. Le terme extinctif est la fin de la procédure, ce qui inclut la conversion et la clôture : une procédure qui s'achève avant le sixième mois raccourcit le délai d'autant, sans que le texte prévoie d'avertissement. La saisine du dernier alinéa suit un tout autre régime dans le temps : aucun délai propre ne lui est assigné, et c'est la saisine du tribunal aux fins de modification substantielle du plan qui en fixe le calendrier. Elle n'est donc pas enfermée dans la période d'observation et peut intervenir des années après l'ouverture, aussi longtemps que le plan est en cours et qu'une modification substantielle est demandée. Deux points de chronologie en découlent. D'abord, le délai d'instruction de deux mois de Art. D626-14 Article D626-14 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les demandes de remise de dettes sont examinées au sein d'une commission réunissant les chefs des services financiers et les représentants des organismes et institutions intéressés. La composition et les conditions de f... En vigueur depuis le 09/04/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → court de la réception de l'ensemble des éléments du A, de sorte qu'un dossier incomplet immobilise la demande sans la rejeter, y compris au-delà de la fin de la procédure. Ensuite, l'identité des pièces avec celles de Art. D626-12 Article D626-12 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde En cas d'ouverture d'une procédure de conciliation, le débiteur ou le conciliateur saisit, y compris par voie dématérialisée, la commission mentionnée à l'article D. 626-14 de la demande de remise de dettes. Cette saisin... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → permet de reprendre, dans une procédure ouverte ensuite, un dossier déjà constitué en conciliation, pourvu que les six mois et le terme de la procédure soient respectés.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le