Aller au contenu
Sauver mon entreprise.fr
Urgence

Article D626-13 du Code de commerce

Assez consulté, 2 sur 4.
Cette fiche vous a servi ?
En vigueur Depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L626-30

I.-Sont des parties affectées : 1° Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan ; 2° Les membres de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée des associés, des assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 et des assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103, si leur participation au capital du débiteur, les statuts ou leurs droits sont modifiés par le projet de plan. Pour l'application du présent livre, ils sont nommés " détenteurs de capital ". Seules les parties affectées se prononcent sur le projet de plan. II.-Les parties affectées portent à la connaissance de l'administrateur, au plus tard dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, les accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure. A défaut, ces accords de subordination sont inopposables à la procédure. III.-La composition des classes de parties affectées est déterminée au vu des créances et droits nés antérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure. L'administrateur répartit, sur la base de critères objectifs vérifiables, les parties affectées en classes représentatives d'une communauté d'intérêt économique suffisante en respectant les conditions suivantes : 1° Les créanciers titulaires de sûretés réelles portant sur les biens du débiteur, pour leurs créances garanties, et les autres créanciers sont répartis en classes distinctes ; 2° La répartition en classes respecte les accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure ; 3° Les détenteurs de capital forment une ou plusieurs classes. IV.-Les créances résultant du contrat de travail, les droits à pension acquis au titre d'un régime de retraite professionnelle et les créances alimentaires ne sont pas affectées par le plan. V.-L'administrateur soumet à chaque partie affectée les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou aux droits affectés leur permettant d'exprimer un vote. Le montant des créances pris en compte est celui indiqué par le débiteur et certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son expert-comptable. Pour les parties affectées bénéficiaires d'une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur, sont seuls pris en compte les montants de leurs créances non assorties d'une telle sûreté. Ces modalités sont également notifiées au mandataire judiciaire. En cas de désaccord, chaque partie affectée, le débiteur, le ministère public, le mandataire judiciaire ou l'administrateur peut saisir le juge-commissaire suivant des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.

Ouvrir la fiche complète de l'article →
Art. L626-8

Le comité social et économique et le mandataire judiciaire sont informés et consultés sur les mesures que le débiteur envisage de proposer dans le projet de plan au vu des informations et offres reçues. Ils le sont également, ainsi que le ou les contrôleurs, sur le bilan économique et social et sur le projet de plan, qui leur sont communiqués par l'administrateur et complétés, le cas échéant, de ses observations. Les documents mentionnés au deuxième alinéa sont simultanément adressés à l'autorité administrative compétente en matière de droit du travail. Le procès-verbal de la réunion à l'ordre du jour de laquelle a été inscrite la consultation du comité social et économique est transmis au tribunal ainsi qu'à l'autorité administrative mentionnée ci-dessus. Le ministère public en reçoit communication.

Ouvrir la fiche complète de l'article →

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire saisit, y compris par voie dématérialisée, la commission mentionnée à l'article D. 626-14 de la demande de remise de dettes. Cette saisine a lieu, sous peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de la date d'ouverture de la procédure. Elle ne peut être effectuée après la fin de la procédure. A.-Cette demande est accompagnée ou complétée par l'envoi dans le délai prévu au premier alinéa : 1° De l'état actif et passif des sûretés ainsi que de celui des engagements hors bilan ; 2° Des comptes annuels et des tableaux de financement des trois derniers exercices, si ces documents ont été établis, ainsi que de la situation de l'actif réalisable et disponible et du passif exigible ; 3° Du montant des dettes privées. Les dettes privées correspondent à l'ensemble des concours consentis par les créanciers autres que ceux mentionnés à l'article D. 626-9. B.-Elle peut être utilement complétée, dans le délai prévu au premier alinéa, par tous documents, notamment : 1° Un plan de trésorerie prévisionnel ; 2° Un état prévisionnel des commandes ; 3° Le montant des remises sollicitées ou obtenues auprès des créanciers privés. La commission peut également être saisie d'une demande de remise de dettes présentée dans le cadre d'une saisine du tribunal aux fins d'une modification substantielle du plan.

Identifiant : LEGIARTI000044096061

Ce que dit ce texte

Le jumeau de Art. D626-12 Article D626-12 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde En cas d'ouverture d'une procédure de conciliation, le débiteur ou le conciliateur saisit, y compris par voie dématérialisée, la commission mentionnée à l'article D. 626-14 de la demande de remise de dettes. Cette saisin... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , avec deux différences qui comptent. Première différence : qui saisit. En conciliation, le débiteur ou le conciliateur. Ici, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire. Pas le débiteur. La raison est de cohérence avec la procédure. En sauvegarde et en redressement, les organes de justice portent la négociation du plan : ils connaissent le passif, ils ont les pièces, ils négocient déjà avec les autres créanciers. Et surtout : une demande portée par un mandataire de justice a plus de poids devant une commission administrative qu'une demande du dirigeant. Mais la conséquence pratique doit être dite franchement : le dirigeant ne maîtrise pas cette demande. Si l'administrateur ne saisit pas dans les six mois, la forclusion joue, et le dirigeant n'a aucun moyen de se substituer à lui. Le texte ne lui ouvre pas de recours. C'est pourquoi il doit demander par écrit à l'administrateur de saisir, et conserver cette demande. Seconde différence : six mois au lieu de cinq. La période d'observation dure six mois, renouvelable. Le délai suit la durée de la procédure, comme en conciliation. Et la même double limite joue : six mois, mais pas après la fin de la procédure. Une sauvegarde qui se convertit en liquidation au bout de quatre mois ferme la porte à quatre mois. Le A et le B sont identiques à Art. D626-12 Article D626-12 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde En cas d'ouverture d'une procédure de conciliation, le débiteur ou le conciliateur saisit, y compris par voie dématérialisée, la commission mentionnée à l'article D. 626-14 de la demande de remise de dettes. Cette saisin... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et cette identité est voulue : la commission examine les mêmes pièces quelle que soit la procédure d'origine. Un seul dossier type, une seule instruction. Le dispositif ne se complique pas selon le cadre. Le dernier alinéa ajoute une ouverture que Art. D626-12 Article D626-12 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde En cas d'ouverture d'une procédure de conciliation, le débiteur ou le conciliateur saisit, y compris par voie dématérialisée, la commission mentionnée à l'article D. 626-14 de la demande de remise de dettes. Cette saisin... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → n'a pas, et c'est elle qui mérite l'attention : la commission peut être saisie à l'occasion d'une demande de MODIFICATION SUBSTANTIELLE DU PLAN. Il faut mesurer ce que cela permet. Un plan a été arrêté, il s'exécute depuis trois ans, et il devient intenable. Le débiteur demande une modification au tribunal, et il peut à cette occasion solliciter de nouvelles remises publiques. Sans cet alinéa, les remises n'auraient pu être demandées qu'à l'ouverture, dans les six mois. Un plan de dix ans aurait vécu sur les remises obtenues la première année, sans possibilité de rouvrir la question quand la situation change. L'alinéa rend donc le dispositif praticable sur la durée, et il est cohérent avec Art. R663-15 Article R663-15 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Il peut être alloué, par le président du tribunal ou son délégué, une rémunération au commissaire à l'exécution du plan lorsqu'il a assisté le débiteur dans la préparation d'un projet ayant pour objet une modification su... En vigueur depuis le 05/06/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui rémunère le commissaire à l'exécution du plan pour avoir assisté le débiteur dans la préparation d'une modification. Noter qu'aucun délai n'est fixé pour cette saisine : elle suit la demande de modification, et c'est elle qui en fixe le calendrier.

Comment gérer cet article

Ce n'est pas vous qui saisissez : c'est l'administrateur ou le mandataire judiciaire. Demandez-le-lui PAR ÉCRIT dès l'ouverture et conservez cette demande. Six mois à compter de l'ouverture, et pas après la fin de la procédure. Vous pouvez redemander des remises lors d'une modification du plan : c'est le dernier alinéa. Négociez d'abord avec vos créanciers privés : le B emporte la décision. Joignez un plan de trésorerie prévisionnel : il prouve votre viabilité.

Forces pour le dirigeant
  • La demande portée par un mandataire de justice a plus de poids devant la commission.
  • Le délai de six mois suit la durée de la période d'observation.
  • Les pièces sont identiques à celles de la conciliation : un seul dossier type.
  • La saisine lors d'une modification du plan rend le dispositif praticable sur la durée.
Faiblesses et pièges
  • Le dirigeant ne peut pas saisir lui-même et n'a aucun recours si l'organe ne le fait pas.
  • La forclusion joue même si l'inaction vient du mandataire et non du débiteur.
  • La fin anticipée de la procédure ferme la porte avant les six mois.
  • Aucun délai n'est fixé pour la saisine liée à une modification du plan.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

Partager
Signaler une erreur sur cette page

Chaque signalement est examiné par l'équipe éditoriale avant toute correction.

Information générale : ce site ne délivre aucun conseil juridique personnalisé. Avant toute décision, consultez un avocat. Lire l'avertissement Trouver un avocat