Le maintien d'activité en liquidation, même calé sur l'année culturale, s'interrompt dès qu'il n'est plus justifié
Les faits
L'EARL Markevicinte exploitait une entreprise viticole. Elle a été mise en redressement judiciaire le 7 mars 2014, puis un plan de redressement de dix ans a été arrêté le 23 octobre 2015. Par un jugement du 19 juin 2020, le tribunal a constaté un nouvel état de cessation des paiements, prononcé la résolution du plan, ouvert la liquidation judiciaire et autorisé le maintien de l'activité jusqu'au 19 septembre 2020, afin de terminer la récolte et de la vendre. Saisi d'une requête du liquidateur, le tribunal a mis un terme immédiat au maintien de l'activité par un jugement du 4 septembre 2020, soit quelques jours avant les vendanges. La cour d'appel d'Orléans a confirmé ce jugement le 15 avril 2021, en relevant que l'EARL n'avait pas les moyens financiers d'aller jusqu'aux vendanges. L'EARL a formé un pourvoi, reprochant aux juges de n'avoir tenu compte ni de l'année culturale en cours ni de l'intérêt des créanciers.
La question posée
Le tribunal peut-il mettre fin, avant le terme qu'il avait fixé en fonction de l'année culturale en cours, au maintien de l'activité d'une exploitation agricole en liquidation judiciaire ?
Ce que l'arrêt décide
Il résulte de l'article L. 641-10 du code de commerce que, lorsque la débitrice en liquidation judiciaire est une exploitation agricole, le délai pendant lequel peut être autorisé le maintien de son activité est fixé par le tribunal en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions concernées. Le tribunal peut toutefois décider de mettre fin au maintien de l'activité à tout moment si celui-ci n'est plus justifié.
Ce que dit la Cour« Il résulte de l'article L. 641-10 du code de commerce que, lorsque la débitrice en liquidation judiciaire est une exploitation agricole, le délai pendant lequel peut être autorisé le maintien de son activité, si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, est fixé par le tribunal en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions concernées. Le tribunal peut toutefois décider de mettre fin au maintien de l'activité à tout moment si celui-ci n'est plus justifié. »
Texte intégral : source officielle
Les textes que cet arrêt applique
Pour aller plus loin sur ces textes
Au glossaire
Dans les guides
Relu et validé le 31 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.
Commentaire signé, source vérifiée le 29/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le