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Urgence
Cass. com. · 14/12/2022 · n° 21-18.549

Le maintien d'activité en liquidation, même calé sur l'année culturale, s'interrompt dès qu'il n'est plus justifié

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Arrêt commenté Rendu le 14 décembre 2022 · Source : texte officiel

Les faits

L'EARL Markevicinte exploitait une entreprise viticole. Elle a été mise en redressement judiciaire le 7 mars 2014, puis un plan de redressement de dix ans a été arrêté le 23 octobre 2015. Par un jugement du 19 juin 2020, le tribunal a constaté un nouvel état de cessation des paiements, prononcé la résolution du plan, ouvert la liquidation judiciaire et autorisé le maintien de l'activité jusqu'au 19 septembre 2020, afin de terminer la récolte et de la vendre. Saisi d'une requête du liquidateur, le tribunal a mis un terme immédiat au maintien de l'activité par un jugement du 4 septembre 2020, soit quelques jours avant les vendanges. La cour d'appel d'Orléans a confirmé ce jugement le 15 avril 2021, en relevant que l'EARL n'avait pas les moyens financiers d'aller jusqu'aux vendanges. L'EARL a formé un pourvoi, reprochant aux juges de n'avoir tenu compte ni de l'année culturale en cours ni de l'intérêt des créanciers.

La question posée

Le tribunal peut-il mettre fin, avant le terme qu'il avait fixé en fonction de l'année culturale en cours, au maintien de l'activité d'une exploitation agricole en liquidation judiciaire ?

Ce que l'arrêt décide

Il résulte de l'article L. 641-10 du code de commerce que, lorsque la débitrice en liquidation judiciaire est une exploitation agricole, le délai pendant lequel peut être autorisé le maintien de son activité est fixé par le tribunal en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions concernées. Le tribunal peut toutefois décider de mettre fin au maintien de l'activité à tout moment si celui-ci n'est plus justifié.

Ce que dit la Cour

« Il résulte de l'article L. 641-10 du code de commerce que, lorsque la débitrice en liquidation judiciaire est une exploitation agricole, le délai pendant lequel peut être autorisé le maintien de son activité, si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, est fixé par le tribunal en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions concernées. Le tribunal peut toutefois décider de mettre fin au maintien de l'activité à tout moment si celui-ci n'est plus justifié. »

Texte intégral : source officielle
La portée pratique
La décision déplace le centre de gravité du débat agricole. Jusqu'ici, on opposait volontiers au tribunal le rythme des saisons : puisque le délai de maintien d'activité se mesure à l'année culturale, il devrait courir jusqu'à la récolte. La Cour répond que la référence agricole sert à calibrer le délai au moment où le tribunal le fixe, et non à le rendre intangible ensuite. Concrètement, l'exploitant viticole, céréalier ou éleveur placé en liquidation se trouve dans la même position que n'importe quel débiteur dont l'activité est provisoirement maintenue : la mesure dure tant qu'elle se justifie, pas un jour de plus. Le conseil qui construit une défense sur le seul calendrier cultural travaille donc à vide. L'articulation avec les textes est parfaitement lisible. L'article Art. L641-10 Article L641-10 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, le maintien de l'activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée maximale fixée par dé... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → subordonne l'autorisation initiale à une cession envisageable ou à l'exigence de l'intérêt public ou de celui des créanciers, puis prévoit, pour l'exploitation agricole, que le délai est fixé en fonction de l'année culturale en cours et des usages propres aux productions concernées ; c'est une règle de durée, insérée dans un régime qui reste celui du maintien provisoire. Le même article ferme la boucle dans son dernier alinéa, en permettant au tribunal d'y mettre fin à tout moment si le maintien n'est plus justifié. Le tempérament agricole n'est du reste qu'une dérogation à un plafond : l'article Art. R641-18 Article R641-18 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le maintien de l'activité peut être autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 641-10 pour une période qui ne peut excéder trois mois, sous réserve des dispositions applicables aux exploitations agricoles. Cette... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → enferme le maintien d'activité dans une période de trois mois, prolongeable une fois pour la même durée à la demande du ministère public, sous réserve précisément des dispositions applicables aux exploitations agricoles. Autrement dit, la loi accepte de suivre le calendrier des champs pour la borne haute, jamais pour empêcher une sortie anticipée. Sur ce qui reste hors du champ de l'arrêt, deux précautions s'imposent. La Cour ne dit pas selon quels critères le maintien cesse d'être justifié, et elle n'exige aucune condition supplémentaire : l'insuffisance de trésorerie relevée par les juges du fond n'est qu'une illustration, pas un test légal. Elle ne dit pas davantage que l'arrêt anticipé serait discrétionnaire ; la décision reste une décision de justice, prise au vu d'éléments soumis au débat, et le débiteur conserve la faculté de démontrer que la poursuite se finance. Enfin, l'arrêt ne traite pas du sort des engagements pris pendant la période maintenue : les créances nées régulièrement pour les besoins du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article Art. L641-10 Article L641-10 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, le maintien de l'activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée maximale fixée par dé... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → sont payées à leur échéance selon l'article Art. L641-13 Article L641-13 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire : -si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provi... En vigueur depuis le 25/10/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et, à défaut, par privilège dans l'ordre que ce texte désigne. Chaque semaine de poursuite ajoute donc au passif prioritaire de la liquidation, ce qui éclaire la raison pratique d'arrêter une activité qui ne produit plus rien d'autre. Un mot du temps, car il compte ici deux fois. La rédaction de l'article Art. L641-10 Article L641-10 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, le maintien de l'activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée maximale fixée par dé... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → appliquée à cette affaire est en vigueur depuis le 1er juillet 2014, soit très antérieurement au jugement d'ouverture de 2020 : la solution n'est donc pas une lecture d'un texte disparu, elle vaut aujourd'hui dans les mêmes termes. Le temps compte aussi dans le parcours de l'exploitation, qui passe du plan de redressement à la liquidation par la résolution prévue à l'article Art. L626-27 Article L626-27 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , lorsque la cessation des paiements est constatée pendant l'exécution du plan. Ce basculement ne réinitialise rien : il ouvre une période courte, gouvernée par l'utilité de la poursuite, dans laquelle l'exploitant doit documenter très vite ce qu'il attend de la campagne en cours plutôt que de compter sur le terme inscrit au jugement.
Comment s'en servir
L'exploitant agricole en liquidation ne détient aucun droit acquis sur le terme fixé par le jugement d'ouverture : le calage sur l'année culturale ne verrouille pas la poursuite d'activité jusqu'aux vendanges ou à la récolte. Le dirigeant qui veut aller jusqu'au bout de la campagne doit donc apporter des chiffres, pas des usages : trésorerie disponible, financement des charges de la période, salaires payés, recettes attendues et réellement encaissables. Le piège à éviter est de laisser le liquidateur constater seul que l'activité crée du passif nouveau, car ce constat suffit à justifier un arrêt immédiat, quelle que soit la date de la récolte. En pratique, préparez un budget de poursuite d'activité daté et documenté dès le jugement d'ouverture, et actualisez-le, faute de quoi l'argument de l'année culturale sera écarté sans discussion.

Les textes que cet arrêt applique

Pour aller plus loin sur ces textes

Relu et validé le 31 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.

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Commentaire signé, source vérifiée le 29/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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