Modification substantielle du plan : le silence du créancier informé ne vaut jamais acceptation
- Quand une modification du plan portant sur la façon de rembourser les dettes est proposée, le créancier en est simplement informé par le greffier.
- Son silence après cette information ne vaut jamais acceptation : aucun texte ne dit que ne pas répondre, c'est accepter.
- Cette information est distincte de la consultation des créanciers menée par le mandataire judiciaire au moment où le plan s'élabore.
Une modification du plan portant sur la façon de rembourser les dettes était proposée, et les créanciers en avaient été informés par le greffier du tribunal. Certains n'avaient pas réagi, et on voulait voir dans ce silence une acceptation. La Cour de cassation refuse : aucun texte ne permet de transformer l'absence de réponse d'un créancier en accord sur la modification proposée. Cette simple information ne doit pas être confondue avec la consultation menée par le mandataire judiciaire au moment où le plan se construit : ce sont deux étapes différentes, avec des règles différentes. Pour le dirigeant qui espère aménager son plan, le silence des créanciers ne fait donc pas une approbation.
- N'interprétez jamais l'absence de réponse d'un créancier informé d'une proposition de modification du plan comme un accord.
- Pour faire évoluer votre plan, appuyez-vous sur des positions exprimées, pas sur le silence.
Ce que dit la Cour« C'est par l'exacte application des articles L. 626-5, L. 626-26 et R. 626-45, alinéa 3, du code de commerce que, distinguant la consultation des créanciers par le mandataire judiciaire lors de l'élaboration du plan, prévue par le premier des textes précités, et leur information par le greffier sur une proposition de modification du plan portant sur les modalités d'apurement du passif, prévue par le dernier texte, la cour d'appel a retenu que, si, dans le premier cas, le défaut de réponse d'un créancier au mandataire judiciaire vaut acceptation des délais ou remises qui lui sont proposés, il n'en est pas de même dans le second, aucune disposition légale ou réglementaire ne déduisant de l'absence d'observations adressées au commissaire à l'exécution du plan par un créancier l'acceptation par celui-ci de la modification proposée. »
Texte intégral : source officielle
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Relu et validé le 31 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.
Commentaire signé, source vérifiée le 29/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le