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Urgence
Cass. com. · 15/12/2015 · n° 14-11.500

La confidentialité du mandat ad hoc et de la conciliation l'emporte sur la presse, sauf débat d'intérêt général

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Arrêt commenté Rendu le 15 décembre 2015 · Source : texte officiel

Les faits

Par ordonnances des 11 juillet et 26 septembre 2012, la Selarl FHB, prise en la personne de Mme X..., a été désignée mandataire ad hoc puis conciliateur des sociétés du groupe Consolis, sur le fondement des articles L. 611-3 et L. 611-5 du code de commerce. Le 18 juillet 2012, la société Mergermarket Limited, éditrice du site d'informations financières en ligne Debtwire, spécialisé dans le suivi de l'endettement des entreprises, a publié un article commentant l'ouverture du mandat ad hoc, puis a diffusé divers articles rendant compte de l'évolution des procédures en cours et des négociations engagées. Les 23 et 24 octobre 2012, plusieurs sociétés du groupe ainsi que la Selarl FHB l'ont assignée devant le juge des référés pour obtenir le retrait de l'ensemble des articles contenant des informations confidentielles les concernant et l'interdiction de publier d'autres articles. Par arrêt du 27 novembre 2013, la cour d'appel de Versailles a rejeté leurs demandes, retenant notamment que l'article L. 611-15 du code de commerce ne crée aucune obligation à l'égard de l'éditeur, que la publication ne constituait pas un trouble manifestement illicite au regard de la liberté d'informer du journaliste, et qu'aucun préjudice n'était justifié, faute de demande de réparation pécuniaire et la procédure s'étant terminée par une conciliation courant mars 2013. Les sociétés du groupe Consolis ont formé un pourvoi principal et la Selarl FHB un pourvoi incident.

La question posée

La diffusion par voie de presse d'informations relatives à un mandat ad hoc ou à une conciliation, couvertes par la confidentialité de l'article L. 611-15 du code de commerce, par un éditeur qui n'a pas été appelé à la procédure, constitue-t-elle à elle seule un trouble manifestement illicite que le juge des référés peut faire cesser ?

Ce que l'arrêt décide

Des restrictions peuvent être apportées par la loi à la liberté d'expression, dans la mesure de ce qui est nécessaire dans une société démocratique pour protéger les droits d'autrui et empêcher la divulgation d'informations confidentielles ; tel est le cas des informations relatives aux procédures visées à l'article L. 611-15 du code de commerce.

Ce que dit la Cour

« Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que des restrictions à la liberté d'expression peuvent être prévues par la loi, dans la mesure de ce qui est nécessaire dans une société démocratique, pour protéger les droits d'autrui et empêcher la divulgation d'informations confidentielles ; qu'il en résulte que le caractère confidentiel des procédures de prévention des difficultés des entreprises, imposé par le second de ces textes pour protéger, notamment, les droits et libertés des entreprises recourant à ces procédures, fait obstacle à leur diffusion par voie de presse, à moins qu'elle ne contribue à la nécessité d'informer le public sur une question d'intérêt général ; [...] Qu'en statuant ainsi, alors que la diffusion d'informations relatives à une procédure de prévention des difficultés des entreprises, couvertes par la confidentialité, sans qu'il soit établi qu'elles contribuent à l'information légitime du public sur un débat d'intérêt général, constitue à elle seule un trouble manifestement illicite, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé les textes susvisés ; »

Texte intégral : source officielle
La portée pratique
Ce que change cette décision tient en une phrase : la confidentialité de la prévention cesse d'être une simple discipline interne aux participants pour devenir une règle opposable à celui qui publie. Jusque-là, on pouvait lire Art. L611-15 Article L611-15 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité. En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → à la lettre et n'y voir qu'une obligation pesant sur les personnes appelées à la procédure ou qui en ont connaissance par leurs fonctions : le débiteur, ses créanciers, le mandataire ad hoc, le conciliateur, les conseils. L'éditeur d'un site d'information financière, lui, n'est appelé à rien. La Cour déplace le raisonnement : elle ne cherche pas à faire de l'éditeur un débiteur de l'obligation de confidentialité, elle constate que la diffusion porte atteinte à une confidentialité protégée par la loi et que cette atteinte est, en elle-même, un trouble manifestement illicite. Pour le dirigeant, la conséquence pratique est considérable : il tient une action en référé, sans avoir à chiffrer un préjudice ni à démontrer une faute de l'organe de presse. L'articulation avec les textes mérite d'être posée. La confidentialité de Art. L611-15 Article L611-15 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité. En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → est le pendant nécessaire de l'architecture même de la prévention : le mandat ad hoc de Art. L611-3 Article L611-3 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le président du tribunal peut, à la demande d'un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom d'un mandataire ad hoc. La décision nommant le mandataire ad hoc est... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → se noue à la demande du débiteur, par une décision du président du tribunal qui n'est communiquée pour information qu'aux commissaires aux comptes lorsqu'il en a été désigné, le débiteur n'étant pas même tenu d'informer le comité social et économique de cette désignation ; la conciliation, dont Art. L611-5 Article L611-5 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La procédure de conciliation est applicable, dans les mêmes conditions, aux personnes morales de droit privé et aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libéral... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → fixe le champ d'application aux personnes morales de droit privé et aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, obéit à la même logique de discrétion. Le législateur a d'ailleurs pris soin de graduer : la décision qui constate l'accord n'est pas soumise à publication, aux termes de Art. L611-8 Article L611-8 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises I. - Le président du tribunal, sur la requête conjointe des parties, constate leur accord et donne à celui-ci force exécutoire. Il statue au vu d'une déclaration certifiée du débiteur attestant qu'il ne se trouvait pas e... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , tandis que le jugement d'homologation est déposé au greffe, où tout intéressé peut en prendre connaissance, et fait l'objet d'une mesure de publicité, selon Art. L611-10 Article L611-10 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises L'homologation de l'accord met fin à la procédure de conciliation. Lorsque le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, l'accord homologué est transmis à son commissaire aux comptes. Le jugement d'homologati... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → . Autrement dit, le secret n'est pas un privilège arbitraire, c'est la condition de possibilité de la négociation, et il ne tombe qu'au moment et dans la mesure où le texte lui-même le prévoit. La Cour se place sur le terrain des restrictions que la loi peut apporter à la liberté d'expression, dans la mesure de ce qui est nécessaire dans une société démocratique pour protéger les droits d'autrui et empêcher la divulgation d'informations confidentielles. Il faut maintenant dire ce que l'arrêt ne dit pas, car on lui fait volontiers porter davantage. Il ne consacre aucun secret absolu : la réserve du débat d'intérêt général est expressément posée, et c'est au juge de rechercher, concrètement, si la publication contribue à l'information légitime du public. Une entreprise dont les difficultés intéressent au-delà de son cercle d'affaires ne peut donc pas compter sur un silence garanti d'avance. Il ne dit pas non plus qui a laissé fuiter l'information, ni quelle sanction encourt le participant indélicat : le contentieux porte ici sur le retrait des articles et l'interdiction de publier, pas sur la responsabilité de la source. Enfin, ce qui est reproché à la cour d'appel est précis : elle a exigé la preuve d'un préjudice, quand la diffusion d'informations couvertes par la confidentialité, sans qu'il soit établi qu'elles contribuent à l'information légitime du public sur un débat d'intérêt général, constitue à elle seule un trouble manifestement illicite. C'est en ajoutant ainsi à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas que la cour d'appel est censurée, non pour avoir procédé à une mise en balance. Le temps, pour finir, joue en faveur de cette solution plutôt que contre elle. Art. L611-15 Article L611-15 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité. En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → est en vigueur dans sa rédaction actuelle depuis 2006 et n'a pas été retouché depuis ; l'arrêt est postérieur à l'ordonnance de 2014, dont les apports se lisent aujourd'hui dans Art. L611-8 Article L611-8 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises I. - Le président du tribunal, sur la requête conjointe des parties, constate leur accord et donne à celui-ci force exécutoire. Il statue au vu d'une déclaration certifiée du débiteur attestant qu'il ne se trouvait pas e... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ; Art. L611-5 Article L611-5 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La procédure de conciliation est applicable, dans les mêmes conditions, aux personnes morales de droit privé et aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libéral... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → a été modifié en 2020 et Art. L611-3 Article L611-3 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le président du tribunal peut, à la demande d'un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom d'un mandataire ad hoc. La décision nommant le mandataire ad hoc est... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → en 2021, sans que le principe de confidentialité en soit atteint. Il n'y a donc ici ni texte abrogé ni solution datée : le raisonnement se transpose tel quel aux procédures ouvertes aujourd'hui. Le réflexe que le dirigeant et son conseil peuvent en tirer est simple : rappeler la confidentialité légale à chaque participant dès l'ouverture des discussions, conserver la trace de ce rappel, et préparer par avance l'argumentation montrant que les informations diffusées ne nourrissent aucun débat d'intérêt général. C'est sur ce dernier terrain, et sur lui seul, que la partie se jouera devant le juge des référés.
Comment s'en servir
La confidentialité du mandat ad hoc et de la conciliation ne lie pas seulement les personnes appelées à la procédure : elle peut être opposée à un tiers, y compris un organe de presse, qui divulgue les informations. Le dirigeant dont la procédure amiable fuit dans la presse peut saisir le juge des référés pour obtenir le retrait des articles et l'interdiction de nouvelles publications, sans avoir à démontrer un préjudice ni à réclamer des dommages et intérêts, puisque la diffusion constitue à elle seule un trouble manifestement illicite. La seule limite est l'intérêt général : il appartient au juge de rechercher si les informations diffusées relèvent d'un débat d'intérêt général, et le conseil de l'entreprise doit donc préparer l'argumentation montrant que tel n'est pas le cas.
L'histoire et l'esprit de la solution
La confidentialité des informations relatives aux procédures visées à l'article L. 611-15 du code de commerce, mandat ad hoc et conciliation, était confrontée à la liberté d'expression de la presse. La question était de savoir si cette confidentialité légale pouvait justifier une restriction à cette liberté ; la Cour l'admet en se plaçant sur le terrain des restrictions nécessaires dans une société démocratique.
Portée approfondie
Des restrictions peuvent être apportées par la loi à la liberté d'expression dans la mesure de ce qui est nécessaire, dans une société démocratique, pour protéger les droits d'autrui et empêcher la divulgation d'informations confidentielles ; les informations relatives aux procédures visées à l'article L. 611-15 entrent dans ce cadre. La confidentialité du mandat ad hoc et de la conciliation prévaut donc en principe sur la liberté de la presse. La solution réserve toutefois l'hypothèse du débat d'intérêt général, qui marque la limite de cette prévalence.

Les textes que cet arrêt applique

Pour aller plus loin sur ces textes

Relu et validé le 31 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.

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Commentaire signé, source vérifiée le 29/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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