Ce que change cette décision tient en une phrase : la confidentialité de la prévention cesse d'être une simple discipline interne aux participants pour devenir une règle opposable à celui qui publie. Jusque-là, on pouvait lire
Art. L611-15
Article L611-15
En vigueur
Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises
Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité.
En vigueur depuis le 01/01/2006
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à la lettre et n'y voir qu'une obligation pesant sur les personnes appelées à la procédure ou qui en ont connaissance par leurs fonctions : le débiteur, ses créanciers, le mandataire ad hoc, le conciliateur, les conseils. L'éditeur d'un site d'information financière, lui, n'est appelé à rien. La Cour déplace le raisonnement : elle ne cherche pas à faire de l'éditeur un débiteur de l'obligation de confidentialité, elle constate que la diffusion porte atteinte à une confidentialité protégée par la loi et que cette atteinte est, en elle-même, un trouble manifestement illicite. Pour le
dirigeant, la conséquence pratique est considérable : il tient une action en
référé, sans avoir à chiffrer un préjudice ni à démontrer une faute de l'organe de presse.
L'articulation avec les textes mérite d'être posée. La confidentialité de
Art. L611-15
Article L611-15
En vigueur
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Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité.
En vigueur depuis le 01/01/2006
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est le pendant nécessaire de l'architecture même de la prévention : le mandat ad hoc de
Art. L611-3
Article L611-3
En vigueur
Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises
Le président du tribunal peut, à la demande d'un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom d'un mandataire ad hoc. La décision nommant le mandataire ad hoc est...
En vigueur depuis le 01/10/2021
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se noue à la demande du débiteur, par une décision du
président du tribunal qui n'est communiquée pour information qu'aux commissaires aux comptes lorsqu'il en a été désigné, le débiteur n'étant pas même tenu d'informer le comité social et économique de cette désignation ; la conciliation, dont
Art. L611-5
Article L611-5
En vigueur
Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises
La procédure de conciliation est applicable, dans les mêmes conditions, aux personnes morales de droit privé et aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libéral...
En vigueur depuis le 01/01/2020
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fixe le champ d'application aux personnes morales de droit privé et aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, obéit à la même logique de discrétion. Le législateur a d'ailleurs pris soin de graduer : la décision qui constate l'accord n'est pas soumise à publication, aux termes de
Art. L611-8
Article L611-8
En vigueur
Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises
I. - Le président du tribunal, sur la requête conjointe des parties, constate leur accord et donne à celui-ci force exécutoire. Il statue au vu d'une déclaration certifiée du débiteur attestant qu'il ne se trouvait pas e...
En vigueur depuis le 01/07/2014
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, tandis que le jugement d'
homologation est déposé au
greffe, où tout intéressé peut en prendre connaissance, et fait l'objet d'une mesure de publicité, selon
Art. L611-10
Article L611-10
En vigueur
Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises
L'homologation de l'accord met fin à la procédure de conciliation.
Lorsque le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, l'accord homologué est transmis à son commissaire aux comptes. Le jugement d'homologati...
En vigueur depuis le 15/02/2009
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. Autrement dit, le secret n'est pas un privilège arbitraire, c'est la condition de possibilité de la négociation, et il ne tombe qu'au moment et dans la mesure où le texte lui-même le prévoit. La Cour se place sur le terrain des restrictions que la loi peut apporter à la liberté d'expression, dans la mesure de ce qui est nécessaire dans une société démocratique pour protéger les droits d'autrui et empêcher la divulgation d'informations confidentielles.
Il faut maintenant dire ce que l'arrêt ne dit pas, car on lui fait volontiers porter davantage. Il ne consacre aucun secret absolu : la réserve du débat d'intérêt général est expressément posée, et c'est au juge de rechercher, concrètement, si la publication contribue à l'information légitime du public. Une entreprise dont les difficultés intéressent au-delà de son cercle d'affaires ne peut donc pas compter sur un silence garanti d'avance. Il ne dit pas non plus qui a laissé fuiter l'information, ni quelle sanction encourt le participant indélicat : le contentieux porte ici sur le retrait des articles et l'interdiction de publier, pas sur la responsabilité de la source. Enfin, ce qui est reproché à la cour d'appel est précis : elle a exigé la preuve d'un préjudice, quand la diffusion d'informations couvertes par la confidentialité, sans qu'il soit établi qu'elles contribuent à l'information légitime du public sur un débat d'intérêt général, constitue à elle seule un trouble manifestement illicite. C'est en ajoutant ainsi à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas que la cour d'appel est censurée, non pour avoir procédé à une mise en balance.
Le temps, pour finir, joue en faveur de cette solution plutôt que contre elle.
Art. L611-15
Article L611-15
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est en vigueur dans sa rédaction actuelle depuis 2006 et n'a pas été retouché depuis ; l'arrêt est postérieur à l'ordonnance de 2014, dont les apports se lisent aujourd'hui dans
Art. L611-8
Article L611-8
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I. - Le président du tribunal, sur la requête conjointe des parties, constate leur accord et donne à celui-ci force exécutoire. Il statue au vu d'une déclaration certifiée du débiteur attestant qu'il ne se trouvait pas e...
En vigueur depuis le 01/07/2014
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;
Art. L611-5
Article L611-5
En vigueur
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La procédure de conciliation est applicable, dans les mêmes conditions, aux personnes morales de droit privé et aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libéral...
En vigueur depuis le 01/01/2020
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a été modifié en 2020 et
Art. L611-3
Article L611-3
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Le président du tribunal peut, à la demande d'un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom d'un mandataire ad hoc. La décision nommant le mandataire ad hoc est...
En vigueur depuis le 01/10/2021
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en 2021, sans que le principe de confidentialité en soit atteint. Il n'y a donc ici ni texte abrogé ni solution datée : le raisonnement se transpose tel quel aux procédures ouvertes aujourd'hui. Le réflexe que le dirigeant et son conseil peuvent en tirer est simple : rappeler la confidentialité légale à chaque participant dès l'ouverture des discussions, conserver la trace de ce rappel, et préparer par avance l'argumentation montrant que les informations diffusées ne nourrissent aucun débat d'intérêt général. C'est sur ce dernier terrain, et sur lui seul, que la partie se jouera devant le juge des référés.