Saisies, poursuites, relances : ce que le jugement d'ouverture arrête net
Dirigeant poursuivi, créancier poursuivant, caution
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire · publié le 11 août 2026
Un commissaire de justice bloque le compte, un second menace d'enlever le matériel, trois assignations s'empilent : c'est dans ce chaos que la plupart des dirigeants découvrent les procédures collectives. Et c'est précisément ce chaos que le jugement d'ouverture éteint, en une signature : la règle de l'arrêt des poursuites individuelles (Art. L622-21 Article L622-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) est le premier effet, le plus immédiat et le plus puissant, de toute procédure collective. Voici son périmètre exact : ce qui s'arrête, ce qui continue, et ce qui ne reprendra jamais.
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La règle : plus aucune action individuelle sur les dettes antérieures
Dès le jugement d'ouverture, les créanciers dont la créance est née avant ne peuvent plus : vous assigner en paiement, poursuivre une exécution en cours (saisie-attribution, saisie-vente), ni en engager une nouvelle (Art. L622-21 Article L622-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Les procédures d'exécution sont arrêtées, les majorations et intérêts cessent en principe de courir (Art. L622-28 Article L622-28 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une du... En vigueur depuis le 01/10/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → arrête le cours des intérêts, sauf les prêts d'un an et plus), et les inscriptions nouvelles d'hypothèques et de nantissements sont interdites (l'article L622-30 du code complète le gel). Le paiement lui-même vous est interdit (Art. L622-7 Article L622-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte é... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : le gel joue dans les deux sens, c'est ce qui le rend juste.
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Les instances en cours : interrompues, puis reprises pour compter, pas pour payer
Le procès que votre créancier avait déjà engagé n'est pas jugé comme si de rien n'était : l'instance est interrompue jusqu'à ce que le créancier ait déclaré sa créance (Art. L622-22 Article L622-22 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit,... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), puis elle reprend, mais son objet change : elle ne peut plus tendre qu'à la constatation de la créance et à la fixation de son montant. Plus de condamnation à payer, plus d'exécution : le jugement alimente la vérification des créances (Art. L624-2 Article L624-2 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la con... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), il ne contourne pas la discipline collective.
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Ce que le gel ne couvre pas : l'après-jugement
Les créances nées après le jugement, pour les besoins de la procédure ou de l'activité, échappent au gel : elles se paient à leur échéance, et leurs titulaires conservent leurs poursuites (Art. L622-17 Article L622-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette pério... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). C'est le prix de la confiance : personne ne livrerait une entreprise sous procédure si ses factures nouvelles étaient gelées comme les anciennes. Échappent aussi à l'arrêt : les actions qui ne tendent pas au paiement d'une somme (une action en résiliation pour faute postérieure, par exemple), et les créanciers d'aliments.
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Créancier : ce qu'il vous reste, et c'est plus que vous ne croyez
Votre action individuelle est fermée, mais la procédure vous ouvre des droits collectifs : déclarer votre créance dans les 2 mois de la publication (Art. R622-24 Article R622-24 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le délai de déclaration fixé en application de l'article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le même délai est applica... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), sous peine de forclusion (Art. L622-26 Article L622-26 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établi... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) ; revendiquer dans les 3 mois le bien vendu sous réserve de propriété (Art. L624-9 Article L624-9 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) ; demander à devenir contrôleur pour surveiller la procédure de l'intérieur (Art. L621-10 Article L621-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. Lorsqu'il désigne plusieurs contrôleurs, il veille à ce qu'au moins l'un d'entre eux soit choisi parmi les créanciers tit... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) ; et contester la vérification de votre créance devant le juge-commissaire (Art. L624-2 Article L624-2 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la con... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Le créancier diligent ne perd pas son rang : il perd seulement la course à la saisie.
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Et à la fin : ce qui ne reprend jamais
Si un plan est arrêté, les créanciers sont payés selon ses échéances : les poursuites restent fermées tant que le plan est tenu. Si la liquidation est clôturée pour insuffisance d'actif, la règle la plus méconnue s'applique : les créanciers ne recouvrent pas, en principe, leur droit de poursuite individuelle (Art. L643-11 Article L643-11 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle : 1° Pour... En vigueur depuis le 25/12/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Les dettes ne sont pas juridiquement effacées, mais elles deviennent, sauf exceptions (fraude, condamnations pénales, droits attachés à la personne du créancier), définitivement impoursuivables. C'est ce qui permet au dirigeant de repartir.
Point de vigilance
L'arrêt des poursuites protège l'entreprise, pas automatiquement ses garants : le sort des cautions dépend de la procédure. En sauvegarde, les cautions personnes physiques profitent de l'arrêt et du plan (Art. L622-28 Article L622-28 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une du... En vigueur depuis le 01/10/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) ; en liquidation, elles restent exposées. Si vous êtes caution de votre société, lisez notre guide dédié avant de choisir la procédure.
Et maintenant ?
Questions fréquentes
Une saisie était en cours sur mon compte au jour du jugement : que devient-elle ?
Les procédures d'exécution sont arrêtées par le jugement d'ouverture (Art. L622-21 Article L622-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Une saisie-attribution déjà aboutie avant le jugement a produit son effet ; celle qui n'était pas menée à terme tombe. Transmettez le jugement à votre banque et aux commissaires de justice concernés : c'est l'acte qui débloque la situation.
Un créancier peut-il encore m'assigner après le jugement d'ouverture ?
Pour une dette antérieure, non : l'action en paiement est irrecevable (Art. L622-21 Article L622-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), il doit déclarer sa créance (Art. R622-24 Article R622-24 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le délai de déclaration fixé en application de l'article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le même délai est applica... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Pour une dette née régulièrement après le jugement, oui : ces créances se paient à l'échéance et conservent leurs voies d'action (Art. L622-17 Article L622-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette pério... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
Les intérêts continuent-ils de courir pendant la procédure ?
Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels (Art. L622-28 Article L622-28 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une du... En vigueur depuis le 01/10/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), à l'exception notable des intérêts des prêts conclus pour une durée d'un an ou plus. Les majorations de retard cessent également : la dette est photographiée au jour du jugement.
Je suis caution de ma société : les poursuites contre moi s'arrêtent-elles aussi ?
Cela dépend de la procédure. En sauvegarde, les cautions personnes physiques bénéficient de l'arrêt des poursuites et pourront se prévaloir du plan (Art. L622-28 Article L622-28 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une du... En vigueur depuis le 01/10/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : c'est un argument majeur pour anticiper. En redressement, la protection est plus limitée ; en liquidation, le créancier se tourne vers la caution. Notre guide « Dirigeant caution » détaille procédure par procédure.
Pour aller plus loin
Le socle légal, article par article
Ce que ce guide met en œuvre, texte par texte. Déduit des renvois du guide lui-même, et vérifié présent au corpus : jamais un article cité de mémoire.
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Article L621-10
Voici enfin la fonction que ce site recommande à chaque créancier depuis des dizaines de fiches, et qu'aucun texte n'avait encore décrite. Le contrôleur est le seul créancier qui voit la procédure de l'intérieur. Les autres attendent des courriers ; lui assiste le mandataire judiciaire et le juge-commissaire, reçoit les informations, transmet des observations qui remontent au tribunal (L622-20), et surtout dispose du droit d'agir dans l'intérêt collectif en cas de carence du mandataire. Sans cette qualité, un créancier n'a aucune initiative ; avec elle, il en a deux ou trois qui comptent. La fonction se demande, elle ne s'attribue pas. Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. Celui qui ne demande rien n'obtient rien, et la plupart des créanciers ignorent jusqu'à l'existence de la fonction. Une simple lettre au juge-commissaire suffit. La composition est pensée pour l'équilibre. Lorsque plusieurs contrôleurs sont nommés, au moins un créancier garanti et au moins un chirographaire : les deux mondes, celui qui a une sûreté et celui qui n'a rien, sont représentés. Les administrations financières et les organismes sociaux peuvent demander leur place, de même que les institutions de garantie des salaires. Les exclusions ferment la porte aux hommes de paille. Ni parents ou alliés jusqu'au quatrième degré, ni personnes liées au capital. Un contrôleur complaisant, choisi dans l'entourage du dirigeant pour neutraliser la fonction, est exactement ce que le texte empêche. Deux dispositions rendent la fonction réellement praticable. La responsabilité du contrôleur n'est engagée qu'en cas de faute lourde : un créancier ne risque pas sa mise en s'impliquant. Et il peut se faire représenter par un préposé ou par un avocat : l'entreprise créancière n'a pas à envoyer son dirigeant à chaque convocation. La fonction est bénévole, ce que le texte ne dit pas ici mais qui découle du statut : on ne devient pas contrôleur pour être payé, on le devient pour savoir et pour pouvoir agir.
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Article L622-17
C'est l'article qui décide qui est payé, et dans quel ordre, une fois la procédure ouverte. Son mécanisme repose sur un critère qui n'est pas chronologique mais fonctionnel : ne bénéficient du régime de faveur que les créances nées régulièrement après le jugement pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie pendant cette période. Une créance postérieure qui ne répond pas à ces conditions retombe dans le droit commun et doit être déclarée (L622-24), avec un point de départ à son exigibilité. Le privilège n'est donc pas la récompense de la date, mais de l'utilité. Le II en fixe la portée en réservant trois catégories qui le priment, et le III organise le classement interne, qui ne joue que lorsque l'actif ne suffit pas, c'est-à-dire précisément dans les dossiers où tout se décide. En liquidation, un dispositif équivalent régit les créances de la période (L641-13), ce qui explique qu'un maintien d'activité déficitaire absorbe le prix de cession au détriment des créanciers antérieurs.
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Article L622-21
C'est la contrepartie exacte de L622-7 : le débiteur perd le droit de payer, les créanciers perdent celui de le poursuivre. Les deux textes forment un couple, et l'un ne se comprend pas sans l'autre. L'arrêt vise deux catégories d'actions, celles tendant à la condamnation au paiement d'une somme d'argent et celles tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement : une action en résolution fondée sur un autre manquement n'est donc pas atteinte, distinction essentielle et souvent manquée. Il vise ensuite toutes les procédures d'exécution et de distribution, la date charnière étant celle de l'effet attributif : une saisie-attribution qui l'a produit avant le jugement échappe à l'arrêt. Le III interrompt les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution, ce qui protège le débiteur d'une perte de droits qu'il ne pourrait plus éviter. Le IV, enfin, interdit tout accroissement de l'assiette des sûretés conventionnelles, fermant la voie par laquelle un créancier améliorerait sa position après coup. Les créanciers du I de L622-17 échappent à ce régime, ce qui est cohérent : ils doivent être payés à l'échéance.
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Article L622-22
Un procès en cours au jour du jugement d'ouverture ne disparaît pas. Il change de nature. Il s'interrompt d'abord, et cette interruption n'est pas une suspension polie : elle dure tant que le créancier poursuivant n'a pas déclaré sa créance. Le message adressé au plaideur est net. La procédure collective a ses règles, et il faut y entrer avant de reprendre son procès. Il reprend ensuite de plein droit, sans nouvelle assignation, une fois la déclaration faite. Le mandataire judiciaire est appelé, l'administrateur aussi s'il y en a un. Mais il reprend amputé. L'instance ne tend plus qu'à la constatation de la créance et à la fixation de son montant. On ne demande plus la condamnation à payer : on demande au juge de dire combien est dû. Le paiement, lui, relève désormais du plan ou de la liquidation. Cette transformation déroute les plaideurs. Un créancier qui poursuivait depuis deux ans se retrouve avec un procès dont l'enjeu s'est réduit à un chiffre. C'est pourtant logique : la procédure collective a retiré à chaque créancier le droit d'être payé isolément (L622-21), et il serait incohérent de laisser un juge ordonner ce que la loi vient d'interdire. Le dernier alinéa impose une obligation au débiteur, et elle est souvent oubliée : informer le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure, dans les dix jours. Dix jours, au moment précis où le dirigeant est le plus submergé. C'est pourtant une obligation simple, et son inexécution laisse un créancier dans l'ignorance, ce qui se retourne toujours contre celui qui s'est tu.
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Article L622-26
Ce texte tire les conséquences du défaut de déclaration. Le créancier retardataire n'est pas admis aux répartitions, sauf relevé de forclusion accordé par le juge-commissaire dans deux cas : la défaillance ne lui est pas imputable, ou elle résulte d'une omission du débiteur dans la liste des créanciers. Même relevé, il ne concourt qu'aux distributions postérieures à sa demande. Surtout, les créances non déclarées deviennent inopposables au débiteur pendant et après l'exécution du plan, ainsi qu'aux coobligés et cautions personnes physiques. L'action est enfermée dans un délai de six mois.
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Article L622-28
Voici le texte qu'il faudrait montrer en premier à tout dirigeant qui hésite. Celui qui a signé une caution personnelle ne pense pas à son entreprise lorsqu'il envisage une procédure. Il pense à son logement, à son conjoint, à ce qu'il a mis derrière une signature un jour où la banque le demandait. Et il en tire une conclusion presque toujours fausse : que déclencher une procédure va faire tomber la caution. C'est l'inverse. Le jugement d'ouverture suspend toute action contre les personnes physiques coobligées ou cautions, jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation. Pendant toute la période d'observation, la banque ne peut pas poursuivre le dirigeant caution. Elle le pouvait la veille ; elle ne le peut plus le lendemain. Et les intérêts s'arrêtent. Le premier alinéa arrête le cours des intérêts, et il précise que les personnes physiques cautions peuvent s'en prévaloir. Une dette qui gonflait cesse de gonfler, pour l'entreprise comme pour celui qui l'a garantie. Les intérêts échus ne peuvent pas non plus produire d'intérêts. Deux réserves à connaître, parce qu'elles réduisent beaucoup la portée pratique. Les prêts d'un an ou plus continuent de produire intérêts, et c'est la quasi-totalité des emprunts bancaires d'une entreprise. L'arrêt des intérêts vise surtout les découverts, les retards fournisseurs et les majorations. Et les créanciers peuvent prendre des mesures conservatoires : la suspension interdit de poursuivre, pas de se prémunir. Une hypothèque provisoire sur la maison reste possible. Après le jugement, le tribunal peut accorder à la caution des délais dans la limite de deux ans. Ce n'est pas une remise, c'est du temps.
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Article L622-7
C'est l'effet le plus immédiat du jugement, et le plus contre-intuitif pour un dirigeant : il ne perd pas seulement le droit d'être poursuivi, il perd le droit de payer. L'interdiction est d'ordre public et joue de plein droit, sans qu'aucune décision particulière soit nécessaire. Sa logique est l'égalité entre créanciers : payer l'un après le jugement, c'est le servir au détriment de tous les autres, ce que la procédure a précisément pour objet d'empêcher. Le texte réserve trois soupapes. La compensation de créances connexes, qui n'est pas un paiement préférentiel mais l'apurement d'un rapport unique. Les créances alimentaires, expressément exclues. Et les créances postérieures relevant du I de L622-17, qui doivent au contraire être payées à l'échéance pour que l'activité continue. Le texte va plus loin que le paiement : il rend inopposable le droit de rétention du gagiste sans dépossession pendant la période d'observation et l'exécution du plan, sauf si le bien gagé entre dans une cession d'activité décidée en application de L626-1, et il fait obstacle à la conclusion comme à la réalisation d'un pacte commissoire. Le juge-commissaire peut enfin autoriser des actes de disposition étrangers à la gestion courante.
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Article L624-2
Après la déclaration (L622-24) et la vérification (L624-1), l'article confie au juge-commissaire la décision sur chaque créance : admission, rejet, constat d'une instance en cours ou renvoi de la contestation au juge compétent. En l'absence de contestation sérieuse, il statue lui-même sur tout moyen opposé à l'admission. L'état des créances qui en résulte (L624-3 pour son contentieux) fige les droits de chacun dans la procédure.
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Article L624-9
Le couperet des propriétaires : trois mois pour se manifester, ou se taire. Tous les droits de revendication des fiches voisines, le bien sous réserve de propriété (L624-16), le prix subrogé (L624-18), vivent sous ce délai unique, et sa brutalité a une raison d'être. L'apparence est la richesse du crédit. Ce que le débiteur détient semble à lui ; ses créanciers ont prêté sur cette apparence. Si les vrais propriétaires pouvaient se révéler indéfiniment, aucun inventaire ne serait fiable, aucun plan ne pourrait s'appuyer sur l'actif apparent, aucune vente ne serait sûre. Les trois mois forcent la vérité des patrimoines à se déclarer au début : passé le délai, l'apparence l'emporte, et le bien d'autrui non revendiqué se traite comme un actif du débiteur, réalisable et distribuable. Le point de départ, la publication du jugement, est une politique en soi : nul n'est censé ignorer le Bodacc. Le propriétaire lointain, le bailleur de matériel, le fournisseur étranger sont réputés informés par la publication légale ; la veille des publications fait partie du métier de quiconque laisse ses biens chez autrui. Dur, mais l'alternative, un délai courant de la connaissance effective, rouvrirait à l'infini ce que le texte veut fermer vite. La déchéance frappe le droit de revendiquer dans la procédure, pas la propriété elle-même ; mais dans les faits, le bien vendu et le prix distribué, la nuance console peu. Le message aux propriétaires est sans ambiguïté : la procédure collective d'un dépositaire, d'un locataire, d'un client, est une alarme à trois mois.
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Article L643-11
C'est l'article de l'après-liquidation, celui qui détermine ce que devient le dirigeant une fois la procédure close. Le principe est protecteur : la clôture pour insuffisance d'actif ne rend pas aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions. Mais il est assorti de trois exceptions ciblées (succession, infraction, fraude sociale), de quatre cas de reprise générale (faillite personnelle, banqueroute, récidive dans les cinq ans, procédure territoriale) et d'une reprise pour fraude que le tribunal peut autoriser même après la clôture. Enfin, la caution qui a payé conserve son recours contre le débiteur.
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Article R622-24
Le chiffre le plus lourd de conséquences de toute la partie réglementaire : deux mois. Toutes les fiches législatives sur la déclaration (L622-24), la forclusion (L622-26) et leurs drames tournaient autour d'un délai que la loi ne chiffrait pas ; le voici. Le point de départ est la publication au Bodacc, pas le jugement lui-même, ni sa connaissance réelle : le droit choisit la date objective et opposable à tous, celle que la fiche de L624-9 appelait la richesse de l'apparence. Deux mois à compter d'une publication que le créancier ordinaire ne lit jamais : c'est toute la dureté du système, et la raison pour laquelle la veille Bodacc des clients à risque n'est pas un luxe de grand groupe mais une hygiène de tout fournisseur. Le doublement pour les créanciers éloignés est la respiration du dispositif : quatre mois pour celui qui ne demeure pas sur le territoire de la juridiction (l'étranger vu de métropole, le métropolitain vu d'outre-mer, et réciproquement). L'éloignement géographique excuse un temps d'information plus long ; il n'excuse rien indéfiniment. La règle du même délai pour l'information des créanciers à sûreté publiée ferme la boucle : l'avertissement personnel que la loi leur promet suit le même calendrier, et sa défaillance nourrit le relevé de forclusion, dont R622-25 organise les suites. Deux mois : le premier chiffre à retenir de tout le livre, et celui qu'on découvre toujours trop tard.