Par quoi commencer quand la trésorerie se ferme
Dirigeant qui sent la trésorerie se fermer et ne sait pas à qui s'adresser
Le droit prévoit une solution à chaque stade, et chacune est mieux que la suivante. Encore faut-il savoir dans quel ordre les demander. La règle tient en une phrase : on commence par ce qui est gratuit, confidentiel et réversible. Voici l'échelle, du premier barreau au dernier, avec ce que chaque marche vous coûte en portes fermées.
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D'abord chiffrer, avant de parler à qui que ce soit
Un prévisionnel de trésorerie à treize semaines, semaine par semaine. C'est la pièce que réclameront tous vos interlocuteurs sans exception : le médiateur du crédit, la CCSF, le conciliateur, le président du tribunal. Sans elle, aucun dossier n'avance, et vous vous présentez partout les mains vides. C'est le travail de votre expert-comptable. Il n'a pas d'obligation d'alerte, contrairement au commissaire aux comptes (L234-1 (référence à vérifier)), mais il voit vos chiffres avant vous. Ce que cela vous coûte en portes fermées : rien.
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Écrire à votre banque, même si la réponse est déjà connue
Une demande de réexamen, brève, factuelle, avec le prévisionnel en pièce jointe. Deux raisons de l'écrire alors même que vous n'y croyez pas : la banque revient parfois d'elle-même sur sa position, et surtout la Médiation du crédit exige la trace écrite de ce refus pour être saisie. Ne téléphonez pas. Un refus verbal ne se prouve pas, et vous perdriez la condition d'entrée de l'étape suivante. Ce que cela vous coûte en portes fermées : rien.
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La Médiation du crédit, tant que la banque est le problème
Gratuite, confidentielle, sans inscription dans aucun fichier et sans effet sur votre cotation. Le médiateur de votre département est le directeur départemental de la Banque de France. Pendant l'instruction, les établissements s'engagent à maintenir les concours en place. Elle traite le financement, et lui seul : refus de crédit, dénonciation de ligne, refus de caution, réduction de garantie d'assurance-crédit, affacturage. Ce que cela vous coûte en portes fermées : rien. Aucune démarche ultérieure ne vous est interdite parce que vous avez saisi le médiateur.
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La CCSF, quand les dettes publiques sont déjà là
Une seule démarche pour étaler le fiscal et le social, plutôt que de négocier séparément avec chaque créancier public. Elle suppose d'être à jour du dépôt de vos déclarations et du paiement des cotisations courantes : c'est le passé qui s'étale, pas le présent. Si vous n'avez pas encore de dette fiscale ou sociale, cette étape ne vous concerne pas. C'est même une bonne nouvelle : vous êtes plus tôt que la plupart. Ce que cela vous coûte en portes fermées : rien, mais l'État créancier sait désormais où vous en êtes.
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Le président du tribunal, et c'est encore confidentiel
L'entretien avec le président se tient hors la présence du greffier, et le procès-verbal ne mentionne que la date, le lieu et l'identité des personnes présentes (Art. R611-11 Article R611-11 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises L'entretien prévu au premier alinéa de l'article L. 611-2, qui se tient hors la présence du greffier, donne lieu à l'établissement par le président du tribunal d'un procès-verbal qui ne mentionne que la date et le lieu d... En vigueur depuis le 17/06/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : rien de ce que vous dites n'y figure, et c'est ce que personne ne croit. Il peut désigner un mandataire ad hoc (Art. L611-3 Article L611-3 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le président du tribunal peut, à la demande d'un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom d'un mandataire ad hoc. La décision nommant le mandataire ad hoc est... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) ou ouvrir une conciliation (Art. L611-4 Article L611-4 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou f... En vigueur depuis le 11/12/2010 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), l'une et l'autre couvertes par la confidentialité (Art. L611-15 Article L611-15 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité. En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → ). Ces démarches se cumulent avec la médiation du crédit : l'une traite la relation bancaire, l'autre l'ensemble du passif. Les praticiens travaillent couramment ensemble. Ce que cela vous coûte en portes fermées : presque rien. Une seule réserve : la conciliation dure quatre mois, cinq au plus, et si aucune demande de constatation ou d'homologation de l'accord n'est formée avant ce terme, une nouvelle conciliation ne peut pas être ouverte dans les trois mois qui suivent (Art. L611-6 Article L611-6 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le dé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Préparez-la avant de la demander. Hors cette réserve, rien ne se ferme tant que vous n'êtes pas en cessation des paiements. La conciliation reste d'ailleurs ouverte dans les 45 jours qui suivent (Art. L611-4 Article L611-4 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou f... En vigueur depuis le 11/12/2010 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
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La sauvegarde, dernière procédure qui vous laisse aux commandes
Elle suppose l'absence de cessation des paiements (Art. L620-1 Article L620-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Cett... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). C'est la frontière : après, elle vous est fermée, définitivement, pour cette difficulté-là. Deux tiers des entreprises entrent directement en liquidation, et 2 % seulement utilisent la sauvegarde. Non par négligence : parce qu'au moment où elle servirait, presque personne ne sait qu'elle existe. Ce que cela vous coûte en portes fermées : la discrétion. La procédure est publique. C'est le premier prix réel de l'échelle, et il arrive tard.
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Passé la cessation des paiements, le choix se réduit
Quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements pour demander l'ouverture d'une procédure (Art. L631-4 Article L631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), sauf si vous avez demandé une conciliation dans ce délai. Laisser passer ce délai sciemment vous expose personnellement à une interdiction de gérer (Art. L653-8 Article L653-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit tout... En vigueur depuis le 08/08/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Redressement en principe (Art. L631-1 Article L631-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en ce... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), liquidation seulement si le redressement est manifestement impossible (Art. L640-1 Article L640-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Ce n'est pas la fin de l'histoire, et le rétablissement professionnel comme la liquidation simplifiée existent pour aller vite. Mais vous ne choisissez plus le terrain. Ce que cela vous coûte en portes fermées : presque toutes les autres.
Point de vigilance
Une seule chose est irréversible dans cette liste : le temps. Aucune de ces portes ne se referme parce que vous avez frappé à la précédente ; toutes se referment parce que vous avez attendu.
Questions fréquentes
Quel est l'intérêt de saisir la médiation avant d'ouvrir une conciliation ?
Elle documente la position de chaque partenaire financier et fait apparaître qui bloque réellement, sans consommer le délai de la conciliation. Le conciliateur désigné ensuite arrive avec une cartographie faite, ce qui raccourcit sa mission et améliore le rapport de force au tour de table.
L'ordre change-t-il si la difficulté vient de l'exploitation et non de la trésorerie ?
Il se resserre. La médiation du crédit traite un problème de financement ; elle ne répare pas une perte d'exploitation, elle en décale l'effet. Sur une exploitation structurellement déficitaire, la conciliation ou la sauvegarde arrivent plus tôt dans l'ordre utile, parce qu'elles permettent d'agir sur les contrats et le passif, pas seulement sur la trésorerie.
Comment articuler la confidentialité des différents étages ?
La confidentialité de la conciliation est légale (Art. L611-15 Article L611-15 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité. En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → ) et s'impose à tous ceux qui sont appelés à la procédure. Celle de la médiation tient à la pratique et à l'accord de place. Mener les deux de front conduit à faire couvrir les échanges bancaires par le cadre le plus protecteur, ce qui est un argument de méthode et non un simple effet secondaire.
Pour aller plus loin
Le socle légal, article par article
Ce que ce guide met en œuvre, texte par texte. Déduit des renvois du guide lui-même, et vérifié présent au corpus : jamais un article cité de mémoire.
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Article L611-15
Une phrase, et c'est elle qui rend la prévention possible. Il faut commencer par ce que la confidentialité protège, car sans cela la règle paraît abstraite. Un dirigeant qui demande un mandat ad hoc est en difficulté mais pas en cessation des paiements. Il peut encore se redresser : ses clients lui font confiance, ses fournisseurs le livrent, sa banque maintient ses lignes. Que la nouvelle sorte, et tout s'effondre en quinze jours. L'assureur-crédit déclasse l'entreprise, les fournisseurs passent au paiement comptant, la banque gèle le découvert, les meilleurs salariés cherchent ailleurs, les clients diffèrent leurs commandes. La rumeur de difficulté crée la difficulté. C'est pourquoi la prévention amiable n'existe que sous le secret, et pourquoi cet article d'une phrase est le plus important du titre I. La rédaction est remarquablement large, et il faut en détailler les deux branches. « Toute personne appelée à la procédure » : le débiteur, le mandataire, les créanciers convoqués, leurs conseils, les experts, le ministère public. Tous ceux qui participent. « Ou qui, par ses fonctions, en a connaissance » : et c'est la branche décisive. Elle couvre ceux qui n'y participent pas mais qui savent : le greffier, le personnel du greffe, les collaborateurs d'un cabinet, le juge du tribunal qui a désigné. Sans cette seconde branche, le secret serait percé par le point le plus faible. Un dirigeant qui apprend qu'un employé de greffe en a parlé à son beau-frère n'a aucun recours si le texte ne visait que les participants. Noter ce que le texte ne dit pas, et c'est sa faiblesse : il n'attache aucune sanction propre à la violation. Il faut donc aller chercher ailleurs. La responsabilité civile de celui qui a parlé, et le préjudice est alors considérable mais difficile à chiffrer. Le secret professionnel pénalement sanctionné pour ceux qui y sont tenus par leur profession. Les sanctions disciplinaires pour les mandataires de justice. Mais pour un tiers qui n'est ni professionnel astreint au secret ni mandataire, la sanction est incertaine. C'est le défaut réel de cet article : il énonce une obligation universelle et ne dit pas ce qu'on risque à la violer. En pratique, la jurisprudence a comblé en partie, notamment en condamnant la divulgation par voie de presse d'une procédure de conciliation. Mais le texte lui-même reste muet.
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Article L611-3
Le mandat ad hoc est l'outil de prévention le plus souple du Livre VI : aucune condition de cessation des paiements n'est posée par le texte, la mission est sur mesure (négocier avec la banque, un bailleur, l'URSSAF, préparer une conciliation L611-6 ou une cession), la durée n'est pas bornée et la confidentialité est protégée par la loi (article L. 611-15, hors corpus). Le débiteur garde la main : lui seul peut demander la désignation, il peut proposer le nom du mandataire, et il reste en fonction, le mandataire n'administre pas. La rémunération est encadrée par L611-14 : conditions fixées avec l'accord du débiteur.
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Article L611-4
Cet article est court et il décide de tout. Il pose deux conditions et une seule borne. La condition d'entrée est large au point qu'on la sous-estime : une difficulté « avérée ou prévisible » suffit. Un dirigeant qui voit venir la perte d'un client majeur remplit la condition avant même que sa trésorerie n'ait bougé. La borne de sortie est un nombre : quarante-cinq jours de cessation des paiements. Au-delà, la porte se ferme définitivement. Ce délai est le même que celui de L631-4, et ce n'est pas un hasard. Les deux textes se lisent ensemble : pendant quarante-cinq jours, le débiteur en cessation des paiements n'est pas tenu de déposer, il est tenu de choisir entre deux voies. L631-4 n'impose la demande de redressement que « s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ». La conciliation n'est donc pas seulement une procédure de prévention. C'est aussi, pendant six semaines, une alternative au dépôt de bilan.
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Article L611-6
La conciliation est la procédure charnière du Livre VI : confidentielle comme la prévention, mais dotée d'effets juridiques que le mandat ad hoc n'a pas. Trois traits la caractérisent. Le monopole du débiteur d'abord : lui seul saisit, par requête motivée exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale ainsi que ses besoins de financement. Le calendrier contraint ensuite : quatre mois, cinq au maximum après prorogation motivée, la brièveté maintenant la négociation sous tension. Le prolongement automatique enfin, lorsqu'une demande de constatation ou d'homologation a été formée avant le terme : la procédure ne s'éteint pas au milieu du gué. Le texte se lit avec deux autres pour prendre sa mesure : L631-4, dont il constitue la seule soupape, la demande de conciliation formée dans les quarante-cinq jours écartant l'obligation de demander un redressement, que ce texte ne pose qu'à défaut d'une telle demande ; et L611-8, qui offre le choix entre une constatation discrète et une homologation publique ouvrant le privilège de l'apport nouveau (L611-11).
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Article L620-1
L'article institue la procédure et, ce faisant, en fixe la philosophie. La sauvegarde est la seule procédure collective volontaire : le monopole de la demande appartient au débiteur, ce qui en fait un outil d'anticipation et non de sanction. Sa condition d'ouverture combine un seuil négatif et un seuil positif. Négatif : l'absence de cessation des paiements, c'est-à-dire l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible (L631-1 pour la définition) ; franchir cette ligne ferme la sauvegarde et ouvre le redressement. Positif : des difficultés que le débiteur n'est pas en mesure de surmonter, formule volontairement souple qui n'exige ni difficulté financière avérée, ni imminence de la cessation des paiements, et couvre aussi bien un contentieux majeur qu'une perte de marché structurante. L'ordre des finalités n'est pas indifférent : la poursuite de l'activité prime le maintien de l'emploi, qui prime l'apurement du passif, hiérarchie inverse de celle de la liquidation (L640-1). La sortie est le plan de sauvegarde (L626-1), arrêté lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, avec, depuis la transposition de la directive sur la restructuration préventive, le mécanisme des classes de parties affectées (L626-29, L626-30) qui permet d'imposer un plan à une classe dissidente.
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Article L631-1
Article fondateur du redressement judiciaire. Il donne la définition légale de la cessation des paiements, l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, et y apporte un tempérament décisif : les réserves de crédit et moratoires obtenus des créanciers entrent dans l'actif disponible. Il fixe ensuite les trois finalités de la procédure et annonce son aboutissement : un plan arrêté par le tribunal après période d'observation.
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Article L631-4
Un article d'une seule phrase, et probablement le plus lourd de conséquences personnelles de tout le Livre VI. Il pose une obligation de saisine à la charge du débiteur, assortie d'un délai bref courant d'un fait objectif mais difficile à dater soi-même, la cessation des paiements au sens de L631-1. La soupape unique est la demande de conciliation formée dans le délai (L611-6) : ni le mandat ad hoc (L611-3), ni les négociations en cours, ni l'attente d'un règlement client ne dispensent de la déclaration. Et la conciliation elle-même ne suspend pas le délai : elle écarte l'obligation que L631-4 ne pose qu'à défaut d'une telle demande. La difficulté pratique tient au décalage entre la date que le dirigeant retient de bonne foi et celle que le tribunal fixera, éventuellement en la reportant jusqu'à dix-huit mois en arrière (L631-8) : le caractère tardif s'apprécie au regard de la date finalement retenue, si bien qu'une déclaration faite dans les quarante-cinq jours d'une date erronée devient rétroactivement tardive. Le texte ne prévoit aucune sanction en lui-même : elles se trouvent ailleurs, et c'est précisément ce qui le rend redoutable, car on peut le méconnaître sans s'en apercevoir.
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Article L640-1
L'article institue la procédure et énonce le double test qui la commande. Première condition, la cessation des paiements : l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, telle que la définit L631-1. Seconde condition, l'impossibilité manifeste du redressement : l'adverbe est décisif, il interdit de liquider un dossier simplement difficile et impose au tribunal de caractériser une impossibilité évidente. C'est ce double test que le tribunal vérifie avant toute ouverture, et L641-1 l'oblige, lorsque la situation n'apparaît pas manifestement insusceptible de redressement, à inviter le débiteur à s'expliquer et à statuer dans la même décision sur l'éventuelle ouverture d'un redressement, comme à examiner d'office l'éligibilité au rétablissement professionnel (L645-1, L645-2). La seconde phrase énonce une finalité alternative que la pratique oublie souvent : la liquidation vise à mettre fin à l'activité ou à réaliser le patrimoine par une cession globale ou séparée. La cession globale, c'est le plan de cession (L642-1), rendu matériellement possible par le maintien de l'activité (L641-10). Autrement dit, l'ouverture d'une liquidation ne signifie pas nécessairement la mort de l'entreprise : elle signifie que le débiteur ne la conservera pas.
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Article L653-8
L'article remplit deux fonctions distinctes qu'il faut manier séparément. Il est d'abord une alternative graduée à la faillite personnelle : dans les cas de L653-3 à L653-6, le tribunal peut prononcer l'interdiction à sa place, et surtout en moduler le champ, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs d'entre elles seulement. Cette faculté de ciblage est ce qui le distingue vraiment de la sanction générale. Il est ensuite une sanction autonome dans deux hypothèses propres, qui ne renvoient à aucun autre texte : le refus de mauvaise foi de communiquer les renseignements de L622-6 dans le mois du jugement, et l'omission sciemment commise de déclarer dans le délai de quarante-cinq jours de L631-4. Ces deux cas partagent un élément intentionnel exprès, mauvaise foi et connaissance, qui écarte la désorganisation et l'erreur de qualification de bonne foi. C'est ce qui rend le texte à la fois redoutable et discutable : redoutable parce que ses deux cas propres sont faciles à établir, discutable parce que l'intention se prouve rarement autrement que par les circonstances.
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Article R611-11
L'article qui protège la confidentialité de la prévention, et il le fait par le silence plutôt que par une déclaration de principe. Le greffier n'assiste pas. Ce n'est pas une commodité d'organisation : c'est la condition pour qu'un dirigeant parle. Un tiers qui prend des notes transforme une conversation en déposition. Le procès-verbal ne dit que trois choses : quand, où, qui. Pas un mot de ce qui s'est dit. Le président peut avoir entendu un aveu de cessation des paiements, un projet de cession, un conflit d'associés : rien n'en sortira. Cette énumération limitative est la meilleure garantie de confidentialité du livre VI, parce qu'elle ne repose sur la discrétion de personne mais sur l'impossibilité d'écrire. Le contraste avec le procès-verbal de carence est frappant. Celui qui vient repart avec un document qui ne prouve que sa présence. Celui qui ne vient pas laisse une pièce datée du jour même, accompagnée de l'avis de réception, déposée au greffe, et notifiée en recommandé. Le règlement ne sanctionne pas l'absence, mais il l'enregistre soigneusement. Et cette pièce resservira. Si la situation se dégrade et qu'une procédure s'ouvre, le procès-verbal de carence figure au greffe. Il ne prouve pas une faute, mais il établit qu'une main avait été tendue. Le dépôt au greffe mérite une précision : déposer n'est pas publier. La pièce ne figure à aucun registre consultable, elle n'apparaît pas au Kbis, et un tiers ne la découvrira pas.
Les courriers à écrire
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À Direction de votre agence bancaireContestation d'une rupture de concours bancaire sans préavis
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À Greffe du tribunalCourrier de dépôt de la déclaration de cessation des paiements
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À Fournisseur ou prestataireDemande d'échelonnement à un fournisseur
Ce que la Cour de cassation en a jugé
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Cass. com. · 03/02/2021 · n° 19-20.004Déclarer tard en connaissant sa situation peut rester une simple négligence
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Cass. com. · 08/01/2020 · n° 18-23.991L'interdiction de gérer ne frappe pas le membre d'un conseil de surveillance, qui contrôle la gestion sans l'exercer
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Cass. com. · 18/05/2016 · n° 14-24.910Sauvegarde convertie puis liquidée : la période suspecte n'englobe jamais la période d'observation de la sauvegarde
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Cass. com. · 15/12/2015 · n° 14-11.500La confidentialité du mandat ad hoc et de la conciliation l'emporte sur la presse, sauf débat d'intérêt général
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire · publié le 24 août 2026