Par quoi commencer quand la trésorerie se ferme
Dirigeant qui sent la trésorerie se fermer et ne sait pas à qui s'adresser
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire · publié le 24 août 2026
Le droit prévoit une solution à chaque stade, et chacune est mieux que la suivante. Encore faut-il savoir dans quel ordre les demander. La règle tient en une phrase : on commence par ce qui est gratuit, confidentiel et réversible. Voici l'échelle, du premier barreau au dernier, avec ce que chaque marche vous coûte en portes fermées.
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D'abord chiffrer, avant de parler à qui que ce soit
Un prévisionnel de trésorerie à treize semaines, semaine par semaine. C'est la pièce que réclameront tous vos interlocuteurs sans exception : le médiateur du crédit, la CCSF, le conciliateur, le président du tribunal. Sans elle, aucun dossier n'avance, et vous vous présentez partout les mains vides. C'est le travail de votre expert-comptable. Il n'a pas d'obligation d'alerte, contrairement au commissaire aux comptes (L234-1 (référence à vérifier)), mais il voit vos chiffres avant vous. Ce que cela vous coûte en portes fermées : rien.
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Écrire à votre banque, même si la réponse est déjà connue
Une demande de réexamen, brève, factuelle, avec le prévisionnel en pièce jointe. Deux raisons de l'écrire alors même que vous n'y croyez pas : la banque revient parfois d'elle-même sur sa position, et surtout la Médiation du crédit exige la trace écrite de ce refus pour être saisie. Ne téléphonez pas. Un refus verbal ne se prouve pas, et vous perdriez la condition d'entrée de l'étape suivante. Ce que cela vous coûte en portes fermées : rien.
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La Médiation du crédit, tant que la banque est le problème
Gratuite, confidentielle, sans inscription dans aucun fichier et sans effet sur votre cotation. Le médiateur de votre département est le directeur départemental de la Banque de France. Pendant l'instruction, les établissements s'engagent à maintenir les concours en place. Elle traite le financement, et lui seul : refus de crédit, dénonciation de ligne, refus de caution, réduction de garantie d'assurance-crédit, affacturage. Ce que cela vous coûte en portes fermées : rien. Aucune démarche ultérieure ne vous est interdite parce que vous avez saisi le médiateur.
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La CCSF, quand les dettes publiques sont déjà là
Une seule démarche pour étaler le fiscal et le social, plutôt que de négocier séparément avec chaque créancier public. Elle suppose d'être à jour du dépôt de vos déclarations et du paiement des cotisations courantes : c'est le passé qui s'étale, pas le présent. Si vous n'avez pas encore de dette fiscale ou sociale, cette étape ne vous concerne pas. C'est même une bonne nouvelle : vous êtes plus tôt que la plupart. Ce que cela vous coûte en portes fermées : rien, mais l'État créancier sait désormais où vous en êtes.
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Le président du tribunal, et c'est encore confidentiel
L'entretien avec le président est confidentiel (Art. L611-2 Article L611-2 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises I.-Lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'une société commerciale, un groupement d'intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compr... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), et c'est ce que personne ne croit. Il peut désigner un mandataire ad hoc (Art. L611-3 Article L611-3 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le président du tribunal peut, à la demande d'un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom d'un mandataire ad hoc. La décision nommant le mandataire ad hoc est... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) ou ouvrir une conciliation (Art. L611-4 Article L611-4 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou f... En vigueur depuis le 11/12/2010 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), l'une et l'autre couvertes par la confidentialité (Art. L611-15 Article L611-15 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité. En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → ). Ces démarches se cumulent avec la médiation du crédit : l'une traite la relation bancaire, l'autre l'ensemble du passif. Les praticiens travaillent couramment ensemble. Ce que cela vous coûte en portes fermées : rien, tant que vous n'êtes pas en cessation des paiements. La conciliation reste d'ailleurs ouverte dans les 45 jours qui suivent (Art. L611-4 Article L611-4 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou f... En vigueur depuis le 11/12/2010 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
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La sauvegarde, dernière procédure qui vous laisse aux commandes
Elle suppose l'absence de cessation des paiements (Art. L620-1 Article L620-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Cett... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). C'est la frontière : après, elle vous est fermée, définitivement, pour cette difficulté-là. Deux tiers des entreprises entrent directement en liquidation, et 2 % seulement utilisent la sauvegarde. Non par négligence : parce qu'au moment où elle servirait, presque personne ne sait qu'elle existe. Ce que cela vous coûte en portes fermées : la discrétion. La procédure est publique. C'est le premier prix réel de l'échelle, et il arrive tard.
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Passé la cessation des paiements, le choix se réduit
Quarante-cinq jours pour déclarer (Art. L631-4 Article L631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), sauf demande de conciliation dans ce délai. Redressement si l'activité est viable (Art. L631-1 Article L631-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en ce... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), liquidation sinon (Art. L640-1 Article L640-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Ce n'est pas la fin de l'histoire, et le rétablissement professionnel comme la liquidation simplifiée existent pour aller vite. Mais vous ne choisissez plus le terrain. Ce que cela vous coûte en portes fermées : presque toutes les autres.
Point de vigilance
Une seule chose est irréversible dans cette liste : le temps. Aucune de ces portes ne se referme parce que vous avez frappé à la précédente ; toutes se referment parce que vous avez attendu.
Questions fréquentes
Quel est l'intérêt de saisir la médiation avant d'ouvrir une conciliation ?
Elle documente la position de chaque partenaire financier et fait apparaître qui bloque réellement, sans consommer le délai de la conciliation. Le conciliateur désigné ensuite arrive avec une cartographie faite, ce qui raccourcit sa mission et améliore le rapport de force au tour de table.
L'ordre change-t-il si la difficulté vient de l'exploitation et non de la trésorerie ?
Il se resserre. La médiation du crédit traite un problème de financement ; elle ne répare pas une perte d'exploitation, elle en décale l'effet. Sur une exploitation structurellement déficitaire, la conciliation ou la sauvegarde arrivent plus tôt dans l'ordre utile, parce qu'elles permettent d'agir sur les contrats et le passif, pas seulement sur la trésorerie.
Comment articuler la confidentialité des différents étages ?
La confidentialité de la conciliation est légale (Art. L611-15 Article L611-15 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité. En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → ) et s'impose à tous ceux qui sont appelés à la procédure. Celle de la médiation tient à la pratique et à l'accord de place. Mener les deux de front conduit à faire couvrir les échanges bancaires par le cadre le plus protecteur, ce qui est un argument de méthode et non un simple effet secondaire.
Pour aller plus loin
Le socle légal, article par article
Ce que ce guide met en œuvre, texte par texte. Déduit des renvois du guide lui-même, et vérifié présent au corpus : jamais un article cité de mémoire.
- Article L611-15
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Article L611-2
Peu de courriers font plus peur que celui-ci, et peu de courriers sont plus mal compris. Une convocation du président du tribunal n'est pas une convocation en justice. Il n'y a pas d'audience, pas de partie adverse, pas de décision à la clé. Le texte le dit sans ambiguïté : les dirigeants sont convoqués « pour que soient envisagées les mesures propres à redresser la situation ». C'est un entretien, confidentiel, dont l'objet est de chercher des solutions. Beaucoup de dirigeants n'y vont pas, ou y vont la peur au ventre, persuadés qu'ils vont être jugés. C'est un contresens, et il coûte cher : cet entretien est le moment où la prévention est encore possible, où un mandat ad hoc (L611-3) ou une conciliation (L611-6) peuvent être proposés, avant que la cessation des paiements ne ferme ces portes. Le déclencheur mérite d'être connu. « Tout acte, document ou procédure » : une inscription de privilège, un jugement de condamnation, des comptes alarmants, un signalement. Le président ne convoque pas au hasard, il convoque parce que quelque chose est apparu. Le second alinéa du I donne un pouvoir considérable, et il faut le dire franchement. Dès l'envoi de la convocation, le président peut se faire communiquer par les commissaires aux comptes, le comité social et économique, les administrations, les organismes sociaux et les services centralisant les incidents de paiement tout renseignement utile, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire. Le dirigeant qui viendrait minimiser la situation doit savoir que son interlocuteur peut déjà tout savoir. Cela ne doit pas être lu comme une menace, mais comme une raison de plus de venir et de parler vrai. Un entretien où le dirigeant dit la réalité est utile ; un entretien où il la maquille ne trompe personne et fait perdre le seul avantage dont il dispose, le temps. Le II est d'une autre nature : c'est l'injonction de déposer les comptes annuels, sous astreinte. Le non-dépôt des comptes est le premier signal d'alerte, et souvent le premier réflexe de dissimulation. Le texte y répond par une contrainte financière, puis par le pouvoir d'information.
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Article L611-3
Le mandat ad hoc est l'outil de prévention le plus souple du Livre VI : aucune condition de cessation des paiements n'est posée par le texte, la mission est sur mesure (négocier avec la banque, un bailleur, l'URSSAF, préparer une conciliation L611-6 ou une cession), la durée n'est pas bornée et la confidentialité est protégée par la loi (article L. 611-15, hors corpus). Le débiteur garde la main : lui seul peut demander la désignation, il peut proposer le nom du mandataire, et il reste en fonction, le mandataire n'administre pas. La rémunération est encadrée par L611-14 : conditions fixées avec l'accord du débiteur.
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Article L611-4
Cet article est court et il décide de tout. Il pose deux conditions et une seule borne. La condition d'entrée est large au point qu'on la sous-estime : une difficulté « avérée ou prévisible » suffit. Un dirigeant qui voit venir la perte d'un client majeur remplit la condition avant même que sa trésorerie n'ait bougé. La borne de sortie est un nombre : quarante-cinq jours de cessation des paiements. Au-delà, la porte se ferme définitivement. Ce délai est le même que celui de L631-4, et ce n'est pas un hasard. Les deux textes se lisent ensemble : pendant quarante-cinq jours, le débiteur en cessation des paiements n'est pas tenu de déposer, il est tenu de choisir entre deux voies. L631-4 n'impose la demande de redressement que « s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ». La conciliation n'est donc pas seulement une procédure de prévention. C'est aussi, pendant six semaines, une alternative au dépôt de bilan.
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Article L620-1
L'article institue la procédure et, ce faisant, en fixe la philosophie. La sauvegarde est la seule procédure collective volontaire : le monopole de la demande appartient au débiteur, ce qui en fait un outil d'anticipation et non de sanction. Sa condition d'ouverture combine un seuil négatif et un seuil positif. Négatif : l'absence de cessation des paiements, c'est-à-dire l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible (L631-1 pour la définition) ; franchir cette ligne ferme la sauvegarde et ouvre le redressement. Positif : des difficultés que le débiteur n'est pas en mesure de surmonter, formule volontairement souple qui n'exige ni difficulté financière avérée, ni imminence de la cessation des paiements, et couvre aussi bien un contentieux majeur qu'une perte de marché structurante. L'ordre des finalités n'est pas indifférent : la poursuite de l'activité prime le maintien de l'emploi, qui prime l'apurement du passif, hiérarchie inverse de celle de la liquidation (L640-1). La sortie est le plan de sauvegarde (L626-1), arrêté lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, avec, depuis la transposition de la directive sur la restructuration préventive, le mécanisme des classes de parties affectées (L626-29, L626-30) qui permet d'imposer un plan à une classe dissidente.
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Article L631-1
Article fondateur du redressement judiciaire. Il donne la définition légale de la cessation des paiements, l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, et y apporte un tempérament décisif : les réserves de crédit et moratoires obtenus des créanciers entrent dans l'actif disponible. Il fixe ensuite les trois finalités de la procédure et annonce son aboutissement : un plan arrêté par le tribunal après période d'observation.
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Article L631-4
Un article d'une seule phrase, et probablement le plus lourd de conséquences personnelles de tout le Livre VI. Il pose une obligation de saisine à la charge du débiteur, assortie d'un délai bref courant d'un fait objectif mais difficile à dater soi-même, la cessation des paiements au sens de L631-1. La soupape unique est la demande de conciliation formée dans le délai (L611-6) : ni le mandat ad hoc (L611-3), ni les négociations en cours, ni l'attente d'un règlement client ne dispensent de la déclaration. Et la conciliation elle-même ne suspend pas le délai : elle écarte l'obligation que L631-4 ne pose qu'à défaut d'une telle demande. La difficulté pratique tient au décalage entre la date que le dirigeant retient de bonne foi et celle que le tribunal fixera, éventuellement en la reportant jusqu'à dix-huit mois en arrière (L631-8) : le caractère tardif s'apprécie au regard de la date finalement retenue, si bien qu'une déclaration faite dans les quarante-cinq jours d'une date erronée devient rétroactivement tardive. Le texte ne prévoit aucune sanction en lui-même : elles se trouvent ailleurs, et c'est précisément ce qui le rend redoutable, car on peut le méconnaître sans s'en apercevoir.
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Article L640-1
L'article institue la procédure et énonce le double test qui la commande. Première condition, la cessation des paiements : l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, telle que la définit L631-1. Seconde condition, l'impossibilité manifeste du redressement : l'adverbe est décisif, il interdit de liquider un dossier simplement difficile et impose au tribunal de caractériser une impossibilité évidente. C'est ce double test que le tribunal vérifie avant toute ouverture, et L641-1 l'oblige, lorsque la situation n'apparaît pas manifestement insusceptible de redressement, à inviter le débiteur à s'expliquer et à statuer dans la même décision sur l'éventuelle ouverture d'un redressement, comme à examiner d'office l'éligibilité au rétablissement professionnel (L645-1, L645-2). La seconde phrase énonce une finalité alternative que la pratique oublie souvent : la liquidation vise à mettre fin à l'activité ou à réaliser le patrimoine par une cession globale ou séparée. La cession globale, c'est le plan de cession (L642-1), rendu matériellement possible par le maintien de l'activité (L641-10). Autrement dit, l'ouverture d'une liquidation ne signifie pas nécessairement la mort de l'entreprise : elle signifie que le débiteur ne la conservera pas.
Les courriers à écrire
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À Direction de votre agence bancaireContestation d'une rupture de concours bancaire sans préavis
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À Greffe du tribunalCourrier de dépôt de la déclaration de cessation des paiements
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À Fournisseur ou prestataireDemande d'échelonnement à un fournisseur
Ce que la Cour de cassation en a jugé
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Cass. com. · 03/02/2021 · n° 19-20.004Déclarer tard en connaissant sa situation peut rester une simple négligence
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Cass. com. · 08/03/2011 · n° 10-13.988Cœur Défense : la sauvegarde ne se refuse pas à qui prouve ses difficultés
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Cass. com. · 15/02/2011 · n° 10-13.625Un fonds de commerce en vente n'est pas un actif disponible