Article R670-5 du Code de commerce
- Cet article est un simple dictionnaire pour trois départements : le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle.
- Là où le code dit « service de la publicité foncière », lisez « bureau foncier ».
- Là où il dit « fichier immobilier », lisez « livre foncier ».
- La traduction vaut pour tout le Livre VI, y compris les articles écrits plus tard.
- Les mots changent, mais le système local, lui, n'est pas le même que le système national.
En Alsace et en Moselle, les immeubles ne sont pas enregistrés dans les mêmes bureaux qu'ailleurs en France. Le code de commerce, lui, est écrit avec les mots du reste du pays. Plutôt que de récrire chaque article concerné, le règlement a posé une règle de traduction valable une fois pour toutes. Quand un texte vous dit qu'un jugement est publié au fichier immobilier, cela signifie, chez vous, qu'il est inscrit au livre foncier. Quand il parle du service de la publicité foncière, il s'agit du bureau foncier. Vous n'avez rien à faire de particulier : ce sont le notaire, l'avocat ou le mandataire qui s'occupent de ces formalités. Retenez seulement que l'institution locale n'est pas un bureau d'enregistrement ordinaire : c'est un juge qui tient le livre foncier, et ce qui y est inscrit fait foi. Ce n'est donc pas qu'une affaire de vocabulaire.
- Si votre entreprise possède un immeuble en Alsace-Moselle, vérifiez que le professionnel qui vous conseille connaît le livre foncier : un praticien venu d'ailleurs peut appliquer les mauvais réflexes sous un nom local.
- Ne traitez pas l'inscription au livre foncier comme une formalité d'enregistrement : elle est juridictionnelle et ce qui y figure fait foi, donc une erreur inscrite se corrige difficilement.
- Si un bien est vendu dans le cadre de la procédure, demandez l'extrait du livre foncier plutôt qu'un état de droit commun : la pièce n'est pas la même.
- Pour les mentions à porter aux ordonnances et les formes de la vente, il faut aussi regarder Art. R670-3 Article R670-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : 1° L'ordonnance prévue à l'article R. 642-28 comporte, outre les indications mentionnées à l'article R. 642-22, les énonciations figurant à l'article 14... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : le vocabulaire se traduit, les exigences de fond ne se traduisent pas.
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Pour l'application des dispositions du présent livre dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les mots : " service de la publicité foncière " ou " fichier immobilier " doivent s'entendre comme signifiant " bureau foncier " ou " livre foncier ".
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le