Article R663-9 du Code de commerce
- L'administrateur reçoit, pour l'élaboration du bilan économique, social et environnemental et l'assistance à la préparation d'un plan, un émolument fixé par arrêté (article L. 444-3), selon le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires.
- Au-delà d'un seuil de total de bilan (Art. R663-3 Article R663-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Les émoluments de l'administrateur judiciaire sont, pour l'accomplissement des diligences résultant de l'application des titres II à IV du livre VI de la partie législative du présent code, soumises aux règles prévues... En vigueur depuis le 09/02/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → II b), l'émolument est déterminé uniquement par ce total de bilan.
- La rémunération est acquise lorsque le tribunal a statué sur le plan ou a prononcé la liquidation en cours de sauvegarde ou de redressement. Elle est majorée de 50 % en cas d'arrêté du plan.
- Nouvelle majoration de 50 % lorsque le plan est arrêté selon le premier alinéa de Art. L628-8 Article L628-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal arrête le plan dans les conditions prévues aux articles L. 626-31 et L. 626-32 dans un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture. A la demande du débiteur et de l'administrateur judiciaire, le trib... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → (sauvegarde accélérée).
- Applicable aux procédures ouvertes à compter du 5 juin 2023.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L663-4
Le juge-commissaire a droit, sur l'actif du débiteur, au remboursement de ses frais de déplacement.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Il est alloué à l'administrateur judiciaire, pour l'élaboration du bilan économique, social et environnemental et l'assistance apportée au débiteur pour la préparation d'un plan de sauvegarde ou de redressement, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou de son chiffre d'affaires. Toutefois, lorsque le total du bilan mentionné au b du II de l'article R. 663-3 est supérieur ou égal à un seuil précisé par l'arrêté mentionné au premier alinéa, l'émolument est déterminé uniquement en fonction de ce total de bilan. Cette rémunération est acquise lorsque le tribunal a statué sur le plan de sauvegarde ou de redressement ou a prononcé la liquidation judiciaire du débiteur au cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Elle est majorée de 50 % en cas d'arrêté du plan. Lorsque le plan est arrêté conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 628-8, la rémunération prévue à l'alinéa précédent est majorée de 50 %. Conformément à l'article 18 du décret n° 2023-434 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux procédures ouvertes à compter du lendemain de la publication dudit décret, à savoir à compter du 5 juin 2023.
Identifiant : LEGIARTI000047630440
L'émolument du travail de fond de l'administrateur, et le seul du livre VI qui soit ouvertement indexé sur le résultat. Ce qui est rémunéré est le coeur du métier. Le bilan économique, social et environnemental est le document qui explique pourquoi l'entreprise en est là et ce qu'elle peut encore devenir. L'assistance à la préparation du plan, c'est la construction de la solution : étalements, abandons négociés, ajustement de l'exploitation. C'est le travail le plus long, le plus incertain et le plus déterminant de toute la période d'observation. La mention environnementale n'est pas cosmétique. Elle oblige à regarder les passifs de dépollution, les sites à remettre en état, les obligations d'exploitant. Ce sont des charges qui peuvent rendre un plan irréaliste ou faire fuir un repreneur, et qu'on découvrait autrefois trop tard. La majoration de 50 % en cas d'arrêté du plan est la disposition la plus discutable et la plus intéressante de l'article. Elle aligne franchement l'intérêt de l'administrateur sur celui de l'entreprise : un plan arrêté rapporte une fois et demie ce que rapporte une liquidation. L'incitation va dans le bon sens, celle de la survie, et il faut le reconnaître. Mais une rémunération indexée sur une issue mérite d'être regardée en face. Tous les dossiers ne peuvent pas se terminer par un plan, et l'acharnement a un coût : chaque mois de période d'observation prolongée sur un plan intenable consomme de l'actif, use les fournisseurs et détériore les chances des salariés. Le contrepoids existe, il est solide, et il faut le dire aussi : ce n'est pas l'administrateur qui arrête le plan, c'est le tribunal, après avis du mandataire et du ministère public, et le juge-commissaire suit la période d'observation. L'incitation ne décide de rien à elle seule. La rémunération n'est acquise qu'une fois que le tribunal a statué, dans un sens ou dans l'autre. Le travail préparatoire ne se facture pas à l'avance : il se paie quand il a abouti à une décision. C'est une exigence de résultat au sens faible, et elle est saine. La seconde majoration de 50 %, en sauvegarde accélérée (Art. L628-8 Article L628-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal arrête le plan dans les conditions prévues aux articles L. 626-31 et L. 626-32 dans un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture. A la demande du débiteur et de l'administrateur judiciaire, le trib... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), rémunère une contrainte réelle. La sauvegarde accélérée exige de préparer un plan en quelques semaines, avec des classes de parties affectées et un calendrier qui ne pardonne rien. Ce travail comprimé mobilise davantage, et il fallait le reconnaître si l'on voulait que des professionnels acceptent ces dossiers.
Pour le dirigeant : intégrez cette rémunération et ses majorations dans le coût de votre plan. Elle est due au moment où le tribunal statue, c'est-à-dire au moment où votre trésorerie est déjà engagée dans les premières échéances. Chiffrez-la tôt. Elle se calcule sur l'effectif, le chiffre d'affaires ou le total de bilan : trois données que vous connaissez. Si votre structure a un bilan lourd et peu de salariés, sachez que c'est le total de bilan qui commandera, et le montant peut être bien supérieur à ce que l'effectif laisserait croire. En sauvegarde accélérée, comptez la seconde majoration. Le gain de temps se paie, et il faut le mettre en face de ce que la rapidité vous fait économiser par ailleurs. Vérifiez la date d'ouverture : ce régime ne vaut que pour les procédures ouvertes depuis le 5 juin 2023.
- L'émolument est acquis seulement quand le tribunal a statué : le travail se paie sur un aboutissement, pas sur une intention.
- La majoration en cas de plan aligne l'intérêt financier de l'administrateur sur la survie de l'entreprise.
- La bascule au total de bilan corrige le cas des structures à faible effectif et à bilan lourd.
- La majoration en sauvegarde accélérée reconnaît une contrainte de calendrier réelle et rend ces dossiers acceptables.
- L'inclusion du volet environnemental oblige à regarder des passifs qu'on découvrait autrefois trop tard.
- Une rémunération majorée en cas de plan crée une incitation à poursuivre, y compris quand la poursuite consomme de l'actif.
- Les critères d'assiette ne disent rien de la difficulté réelle du dossier.
- Le cumul possible des deux majorations n'est pas mis en évidence par le texte, alors qu'il change sensiblement le montant.
- Le montant lui-même dépend d'un arrêté extérieur, invisible à la lecture de l'article.
- Le régime ne s'applique qu'aux procédures ouvertes depuis le 5 juin 2023, ce qui fait coexister deux tarifs.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
L'article arbitre une question que le livre VI évite ailleurs : faut-il payer le professionnel sur l'effort ou sur l'issue. Il répond sur l'issue, et c'est le seul émolument du dispositif qui l'assume ouvertement par une majoration de moitié en cas d'arrêté du plan. Le choix a une logique : aligner l'intérêt financier de celui qui construit la solution sur la survie de l'entreprise plutôt que sur la liquidation, longtemps réputée plus rentable. Il a un coût de cohérence : une rémunération indexée sur le plan crée, en théorie, une incitation à la poursuite, y compris quand chaque mois de période d'observation consomme de l'actif. Le contrepoids est institutionnel et il est solide : ce n'est pas l'administrateur qui arrête le plan, c'est le tribunal, après avis du mandataire et du ministère public, sous le suivi du juge-commissaire. Deux évolutions se lisent par ailleurs dans la rédaction. La bascule vers le total de bilan au-delà d'un seuil corrige un effet pervers de l'assiette salariés et chiffre d'affaires, qui sous-tarifait les structures patrimoniales à faible exploitation. Et le volet environnemental du bilan, devenu une composante explicite de la mission rémunérée, traduit l'entrée des passifs de dépollution dans l'évaluation de la faisabilité d'un plan : ce qu'on découvrait autrefois après la cession est désormais du travail payé en amont. Le décret du 3 juin 2023 a daté cette architecture plutôt que de l'imposer rétroactivement, ce qui fait coexister deux tarifs selon la date d'ouverture.
Tribunal
Son jugement sur le plan est à la fois le fait générateur et la cause de la majoration de 50 %. Il décide donc du principe et du montant sans statuer sur la rémunération. La conscience de cet effet n'autorise évidemment pas à moduler l'appréciation du plan, mais elle commande de motiver solidement l'arrêté d'un plan dont la viabilité est discutée, puisque la décision engage aussi un coût pour l'entreprise.
Juge-commissaire
Il vérifie trois choses et pas davantage : l'évènement acquisitif est survenu, l'assiette retenue est la bonne, la majoration invoquée est justifiée. L'assiette est le point de contrôle réel. Si le total de bilan mentionné au b du II de Art. R663-3 Article R663-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Les émoluments de l'administrateur judiciaire sont, pour l'accomplissement des diligences résultant de l'application des titres II à IV du livre VI de la partie législative du présent code, soumises aux règles prévues... En vigueur depuis le 09/02/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → atteint le seuil de l'arrêté, le calcul par effectif ou chiffre d'affaires est exclu, et non pas simplement concurrencé.
Administrateur
Sa rémunération de fond ne se facture pas à l'avance : elle se gagne quand le tribunal a statué, dans un sens ou dans l'autre, ce qui le protège d'un refus de plan sans le payer d'avance pour une intention. La contrepartie est qu'il finance plusieurs mois de travail avant tout droit acquis. En sauvegarde accélérée, la seconde majoration rémunère une compression de calendrier qui, sans elle, rendrait ces dossiers peu acceptables.
Dirigeant
Il est le seul à pouvoir chiffrer ce poste tôt, puisque les trois données d'assiette sont les siennes. L'exercice est à faire avant de présenter un plan : la rémunération, majorations comprises, tombe au moment où le tribunal statue, c'est-à-dire quand les premières échéances courent déjà. L'ignorer, c'est bâtir un plan dont la première annuité est fausse.
Plan arrêté : la majoration de moitié
Émolument de base calculé sur l'assiette de l'arrêté, posé à 100 en indice. Le tribunal arrête le plan : l'émolument devient 150, soit +50 %. Si le même tribunal avait rejeté le plan et prononcé la liquidation, l'émolument serait resté à 100, acquis tout de même puisque le tribunal a statué. L'écart entre les deux issues est donc de moitié de l'émolument de base, à la charge de l'entreprise qui survit.
Sauvegarde accélérée : le cumul et son ambiguïté
Plan arrêté dans les conditions du premier alinéa de Art. L628-8 Article L628-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal arrête le plan dans les conditions prévues aux articles L. 626-31 et L. 626-32 dans un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture. A la demande du débiteur et de l'administrateur judiciaire, le trib... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . La première majoration porte l'émolument de 100 à 150. La seconde s'ajoute, mais le texte ne dit pas sur quelle base : lecture additive, 100 + 50 + 50 = 200, soit le double de l'émolument de base ; lecture en cascade, la seconde majoration s'appliquant à la rémunération déjà majorée, 150 x 1,5 = 225. L'écart entre les deux lectures est de 25 points d'indice, et il n'est tranché ni par le texte ni par son renvoi. C'est le premier point à faire préciser dans l'état de frais.
Bilan lourd, effectif réduit : l'assiette bascule
Société patrimoniale, 3 salariés, chiffre d'affaires modeste, mais total de bilan au sens du b du II de Art. R663-3 Article R663-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Les émoluments de l'administrateur judiciaire sont, pour l'accomplissement des diligences résultant de l'application des titres II à IV du livre VI de la partie législative du présent code, soumises aux règles prévues... En vigueur depuis le 09/02/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → atteignant le seuil de l'arrêté. La règle n'est pas que le total de bilan s'ajoute aux deux autres critères, c'est qu'il les remplace : l'émolument est déterminé uniquement par ce total. Le montant peut donc être très supérieur à ce que 3 salariés laisseraient attendre, et un dirigeant qui budgète sur l'effectif se trompe d'un ordre de grandeur.
- Additionner l'assiette effectif ou chiffre d'affaires et l'assiette total de bilan : au-delà du seuil, le total de bilan est le seul critère, le texte dit uniquement.
- Traiter la majoration de 50 % comme une faculté d'appréciation du juge-commissaire : elle est de droit dès l'arrêté du plan, et son refus doit se discuter sur l'évènement, pas sur l'opportunité.
- Appliquer ce régime à une procédure ouverte avant le 5 juin 2023, alors que deux tarifs coexistent selon la date d'ouverture.
- Présenter un état de frais cumulant les deux majorations sans expliciter la base de calcul de la seconde, et laisser au juge le soin de choisir entre 200 et 225.
Trois dates commandent l'application de cet article. D'abord la date d'ouverture : le régime issu du décret du 3 juin 2023 ne vaut que pour les procédures ouvertes à compter du 5 juin 2023, de sorte qu'un dossier plus ancien relève de la rédaction antérieure, et qu'il faut vérifier le jugement d'ouverture avant de calculer. Ensuite la date du jugement statuant sur le plan ou prononçant la liquidation, qui est le fait générateur : c'est elle, et non la date d'ouverture ni celle de l'état de frais, qui fixe le moment où la rémunération est acquise et où les majorations se déclenchent. Enfin la date de péremption du barème : l'article ne porte aucun montant, il renvoie à l'arrêté pris en application de l'article L. 444-3, dont la rédaction actuelle expire le 29 février 2028. Un plan arrêté après cette échéance se liquidera sur un barème renouvelé, à architecture inchangée mais à montants rouverts. En pratique, on retient la date d'ouverture pour savoir quel régime s'applique, et la date du jugement pour savoir quel barème chiffre.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le