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Urgence

Article R663-4 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 26/03/2018 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L663-4 Application directe

Le juge-commissaire a droit, sur l'actif du débiteur, au remboursement de ses frais de déplacement.

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Art. L663-2

Les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, des commissaires à l'exécution du plan et des liquidateurs sont fixées conformément au titre IV bis du livre IV. Cette rémunération est exclusive de toute autre rémunération ou remboursement de frais au titre de la même procédure ou au titre d'une mission subséquente qui n'en serait que le prolongement à l'exception d'un mandat de justice confié au titre du troisième alinéa de l'article L. 643-9. Le mandataire de justice informe le président du coût des prestations qui ont été confiées par lui à des tiers lorsque ceux-ci n'ont pas été rétribués sur la rémunération qu'il a perçue.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Il est alloué à l'administrateur judiciaire, pour les diligences relatives au diagnostic de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire au titre de laquelle il a été désigné, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou de son chiffre d'affaires. Toutefois, lorsque le total du bilan mentionné au b du II de l'article R. 663-3 est supérieur ou égal à un seuil précisé par l'arrêté mentionné au premier alinéa, l'émolument est déterminé uniquement en fonction de ce total de bilan. Cet émolument est versé par le débiteur à l'administrateur judiciaire sans délai dès l'ouverture de la procédure.

Identifiant : LEGIARTI000036742271

Ce que dit ce texte

Le premier honoraire de la procédure, et la première mauvaise surprise pour beaucoup de dirigeants. Ce qu'il rémunère est réel. Le diagnostic est le travail par lequel l'administrateur prend la mesure de l'entreprise : activité, trésorerie, contrats, effectifs, causes des difficultés. C'est ce qui permet ensuite de décider si l'exploitation peut continuer, s'il faut chercher un repreneur, ou s'il faut arrêter. Ce travail est fait au tout début, en urgence, et il conditionne tout le reste. Le mode de calcul est objectif, et c'est sa qualité principale. Nombre de salariés ou chiffre d'affaires : deux données vérifiables, tarifées par arrêté (article L. 444-3). Personne ne négocie, personne ne discute d'un taux horaire. Le dirigeant peut, s'il le veut, retrouver le montant dans le tarif. Le deuxième alinéa corrige un défaut du premier, et il faut le comprendre. Certaines structures ont peu de salariés et un chiffre d'affaires modeste, mais un bilan considérable : sociétés immobilières, holdings, structures de portage. Les diagnostiquer demande un travail sans rapport avec leur effectif. Le texte prévoit donc qu'au-delà d'un seuil, le total de bilan commande seul l'émolument. La règle est cohérente avec le travail réellement accompli. Le troisième alinéa est celui qui pose problème, et il faut le dire franchement. L'émolument est versé par le débiteur, sans délai dès l'ouverture. Une entreprise en cessation des paiements, qui vient précisément d'ouvrir une procédure parce qu'elle ne peut plus payer, doit décaisser immédiatement. La logique juridique se tient : ce sont des frais de justice, ils s'imputent sur l'entreprise, et l'administrateur ne peut pas travailler à crédit sur un actif incertain. La logique économique est plus rude : c'est de la trésorerie qui sort au pire moment. Ce que le texte ne prévoit pas est ce qui se passe quand le débiteur ne peut pas payer. La réponse est ailleurs, dans les avances du Trésor de Art. L663-1 Article L663-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Lorsque les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, sur ordonnance motivée du juge-commissaire, fait l'avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greff... En vigueur depuis le 28/09/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. R663-2 Article R663-2 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les ordonnances du juge-commissaire, rendues en application de l'article L. 663-1, sont notifiées par le greffier aux mandataires de justice, au débiteur, au Trésor public ainsi qu'au procureur de la République. Elles pe... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , mais un dirigeant qui lit cet article seul n'a aucune raison de le savoir.

Comment gérer cet article

Anticipez ce décaissement dans votre plan de trésorerie d'ouverture. Il tombe tout de suite, et il surprend ceux qui ne l'ont pas prévu. Demandez le montant avant l'ouverture, si vous en avez le temps. Il se calcule sur des données que vous connaissez : effectif, chiffre d'affaires, total de bilan. Le savoir, c'est pouvoir le provisionner. Si votre structure a un bilan élevé et peu de salariés, sachez que c'est le total de bilan qui commandera, et non l'effectif : le montant peut être très supérieur à ce que vous attendiez. Si vous ne pouvez pas payer, dites-le immédiatement au juge-commissaire. Le mécanisme d'avance par le Trésor (Art. L663-1 Article L663-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Lorsque les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, sur ordonnance motivée du juge-commissaire, fait l'avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greff... En vigueur depuis le 28/09/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. R663-2 Article R663-2 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les ordonnances du juge-commissaire, rendues en application de l'article L. 663-1, sont notifiées par le greffier aux mandataires de justice, au débiteur, au Trésor public ainsi qu'au procureur de la République. Elles pe... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) existe pour cela, et il ne se déclenche pas tout seul. Vérifiez le calcul contre le tarif. L'émolument est tarifé : c'est une addition, pas une appréciation.

Forces pour le dirigeant
  • Un émolument tarifé sur des données objectives : ni négociation, ni appréciation discrétionnaire.
  • La bascule au total de bilan corrige le cas des structures à faible effectif et à bilan lourd, où l'effectif ne dit rien du travail.
  • Le paiement immédiat garantit que le diagnostic, qui conditionne toutes les décisions suivantes, est réellement mené.
  • Le renvoi à un arrêté permet d'actualiser les montants sans réécrire le décret.
Faiblesses et pièges
  • Le débiteur paie sans délai, alors qu'il vient d'ouvrir une procédure faute de trésorerie : le moment est le plus mauvais possible.
  • L'article ne mentionne pas l'avance du Trésor, seule issue quand le paiement est impossible.
  • Le montant réel n'est pas dans le décret mais dans un arrêté, ce qui oblige à une seconde recherche.
  • Aucune modulation n'est prévue selon la qualité ou l'ampleur réelle du diagnostic rendu.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

La règle arbitre entre la mesure du travail et la capacité à payer, et elle tranche franchement en faveur de la première. Le diagnostic conditionne toutes les décisions suivantes, poursuite d'activité, recherche d'un repreneur, arrêt : le système ne peut pas se permettre qu'il soit bâclé faute de rémunération, ni que l'administrateur le finance à crédit sur un actif incertain. D'où le paiement par le débiteur, sans délai, dès l'ouverture, qui est juridiquement cohérent avec la qualification de frais de justice et économiquement brutal pour une entreprise en cessation des paiements. Le mode de calcul relève d'une autre politique, celle de la tarification objective : effectif ou chiffre d'affaires, deux données vérifiables, un barème pris par arrêté sur le fondement de l'article L. 444-3, aucun taux horaire à discuter. Le deuxième alinéa corrige le biais inhérent à ces deux critères, qui mesurent l'exploitation et non le patrimoine : les structures de portage, les holdings et les sociétés immobilières ont peu de salariés, un chiffre d'affaires modeste et un bilan considérable, et les diagnostiquer n'a aucun rapport avec leur effectif. Au-delà d'un seuil, le total de bilan commande donc seul. Le silence de l'article sur l'impossibilité de payer est son défaut le plus lourd : la réponse existe, elle est ailleurs, et rien ne la signale au lecteur.

Stratégie, position par position

Administrateur

Son droit est acquis dès l'ouverture, pour une prestation qu'il doit effectivement accomplir en urgence. L'émolument étant tarifé, il n'a aucune marge de négociation mais aucune insécurité non plus : sa vigilance porte sur la qualification de l'assiette, effectif, chiffre d'affaires ou total de bilan au sens du b du II de Art. R663-3 Article R663-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Les émoluments de l'administrateur judiciaire sont, pour l'accomplissement des diligences résultant de l'application des titres II à IV du livre VI de la partie législative du présent code, soumises aux règles prévues... En vigueur depuis le 09/02/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .

Juge-commissaire

Il est le destinataire naturel de l'impossibilité de payer, puisque c'est par lui que passe l'accès aux avances. Son rôle ici n'est pas d'apprécier un montant, qui est tarifé, mais de s'assurer que le diagnostic n'est pas bloqué par un défaut de trésorerie et que le mécanisme d'avance est actionné à temps.

Tribunal

Le choix de l'assiette dépend d'un seuil fixé par arrêté et d'un total de bilan défini par renvoi à Art. R663-3 Article R663-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Les émoluments de l'administrateur judiciaire sont, pour l'accomplissement des diligences résultant de l'application des titres II à IV du livre VI de la partie législative du présent code, soumises aux règles prévues... En vigueur depuis le 09/02/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , de sorte que la qualification de la structure, exploitation ou patrimoine, détermine le coût d'entrée de la procédure. Dans les groupes et les montages de portage, la lecture du bilan au jour de l'ouverture n'est pas une formalité.

Cas de figure

Bascule de l'effectif au total de bilan

Deux structures de même chiffre d'affaires et de même effectif. La première, purement d'exploitation, reste tarifée sur la ligne effectif ou chiffre d'affaires. La seconde, dont le total de bilan au sens du b du II de Art. R663-3 Article R663-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Les émoluments de l'administrateur judiciaire sont, pour l'accomplissement des diligences résultant de l'application des titres II à IV du livre VI de la partie législative du présent code, soumises aux règles prévues... En vigueur depuis le 09/02/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → atteint le seuil de l'arrêté, bascule sur la ligne total de bilan seul : à données d'exploitation identiques, l'émolument n'est plus le même, et la différence se lit dans l'arrêté, non dans le décret.

Effet de seuil au franchissement

Total de bilan ramené à une base 100 du seuil de l'arrêté. À 99, le calcul se fait sur l'effectif ou le chiffre d'affaires ; à 100, il se fait uniquement sur le total de bilan. Un point d'écart change la règle de calcul tout entière, ce qui fait du total de bilan arrêté à l'ouverture la donnée à vérifier avant toute estimation.

Erreurs à ne pas commettre
Droit transitoire : la question de la date

L'article ne porte aucune disposition transitoire propre : ce qui commande son application est la date d'ouverture de la sauvegarde ou du redressement, puisque l'ouverture est à la fois le fait générateur de l'émolument et le moment de son versement. Le montant, en revanche, ne se lit pas dans le décret mais dans l'arrêté pris en application de l'article L. 444-3, et c'est là que se joue la règle dans le temps : le barème applicable est celui en vigueur au jour de l'ouverture, y compris le seuil de total de bilan du deuxième alinéa. La version des barèmes actuellement en vigueur vient à péremption le 29 février 2028, échéance qui impose deux réflexes : ne jamais recopier un montant d'un dossier antérieur, et vérifier la date de l'arrêté avant toute estimation remise à un dirigeant.

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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