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Urgence

Article R663-43 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L663-4

Le juge-commissaire a droit, sur l'actif du débiteur, au remboursement de ses frais de déplacement.

Ouvrir la fiche complète de l'article →

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative, comptable et financière du fonds. A ce titre, elle est chargée : 1° D'effectuer les opérations de prélèvement sur les intérêts servis sur les dépôts mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 663-3 ; 2° De verser aux mandataires judiciaires et aux liquidateurs les sommes qui leur sont attribuées en application du deuxième alinéa de l'article L. 663-3 ; 3° De gérer la trésorerie excédentaire du fonds ; 4° D'assurer la surveillance de son équilibre financier ; 5° De tenir sa comptabilité ; 6° De rendre compte de sa gestion.

Identifiant : LEGIARTI000006269844

Ce que dit ce texte

Six missions, et c'est le 4° qui porte l'enjeu. Le choix de la Caisse des dépôts et consignations comme gestionnaire n'était pas arbitraire : elle détient déjà les fonds. Les sommes des procédures collectives y sont déposées en vertu de Art. L622-18 Article L622-18 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Toute somme perçue par l'administrateur ou le mandataire judiciaire qui n'est pas portée sur les comptes bancaires ou postaux du débiteur, pour les besoins de la poursuite d'activité, doit être versée immédiatement en co... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L626-25 Article L626-25 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal nomme, pour la durée fixée à l'article L. 626-12, l'administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan. Le tribunal peut, en cas de nécessité, nommer... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. L641-8 Article L641-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Toute somme reçue par le liquidateur dans l'exercice de ses fonctions est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le liquidateur doit, pour les sommes qu'il n'a... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → . Elle est donc le seul organisme en position de prélever sur les intérêts qu'elle sert elle-même. Le 1° est le cœur du mécanisme : prélever sur les intérêts. Pas sur le capital. Les fonds des procédures restent intacts et reviennent aux créanciers ; seuls leurs fruits sont ponctionnés. C'est ce qui rend la mutualisation acceptable. Un créancier n'est pas privé de son dividende : il est privé d'une partie des intérêts que son attente a produits. La différence est de principe. Le 2° est la contrepartie : verser aux mandataires les sommes attribuées. Le circuit est complet, de la ponction au paiement. Les 3° et 5° sont la gestion ordinaire d'une trésorerie, et il n'y a rien à en dire. Le 4° est le plus intéressant : « assurer la surveillance de son équilibre financier ». Il faut comprendre pourquoi cette mission est critique. Le fonds a des recettes variables, puisqu'elles dépendent des taux d'intérêt. En période de taux très bas, les intérêts servis sur les dépôts s'effondrent, et le fonds s'assèche. Et ses dépenses, elles, augmentent précisément dans les mêmes périodes. Une crise économique multiplie les liquidations sans actif, donc les demandes au fonds. Les recettes baissent quand les dépenses montent : c'est la configuration la plus dangereuse pour un fonds de mutualisation. D'où l'importance de la surveillance, et du levier correctif prévu à Art. R663-45 Article R663-45 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises La Caisse des dépôts et consignations précise la nomenclature des comptes bancaires rémunérés à vue et à terme ouverts dans ses livres, destinés à recevoir les fonds déposés en application des articles L. 622-18, L. 626-... En vigueur depuis le 28/10/2012 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : le garde des sceaux peut modifier le taux du prélèvement, sur proposition du comité. La surveillance du 4° est ce qui déclenche cette proposition. Le 6° enfin, « rendre compte de sa gestion », ferme la boucle : la Caisse gère, le comité contrôle, et le président du comité est un magistrat de la Cour des comptes. Le dispositif se tient.

Comment gérer cet article

Le prélèvement porte sur les intérêts, jamais sur le capital : vos fonds déposés restent intacts. Pour le créancier : vous perdez une part des intérêts, pas votre dividende. Pour le mandataire : la Caisse des dépôts vous verse directement les sommes attribuées. L'équilibre du fonds est surveillé : le taux peut être modifié (Art. R663-45 Article R663-45 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises La Caisse des dépôts et consignations précise la nomenclature des comptes bancaires rémunérés à vue et à terme ouverts dans ses livres, destinés à recevoir les fonds déposés en application des articles L. 622-18, L. 626-... En vigueur depuis le 28/10/2012 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). En période de taux bas, le fonds s'assèche : c'est sa fragilité structurelle. La Caisse rend compte de sa gestion au comité présidé par la Cour des comptes.

Forces pour le dirigeant
  • Le prélèvement porte sur les intérêts et non sur le capital des procédures.
  • La Caisse des dépôts détient déjà les fonds, ce qui rend le circuit direct.
  • La surveillance de l'équilibre financier est une mission expresse.
  • L'obligation de rendre compte ferme la boucle du contrôle.
Faiblesses et pièges
  • Les recettes du fonds dépendent des taux d'intérêt, donc sont volatiles.
  • Les recettes baissent quand les dépenses augmentent, en période de crise.
  • Le texte ne fixe aucun seuil d'alerte sur l'équilibre financier.
  • La Caisse surveille un équilibre dont elle perçoit les frais de gestion.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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