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Urgence

Article R663-43 du Code de commerce

En vigueur Depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce
Comment lire cet historique

Un article de code n'est pas figé : il est réécrit par les lois et ordonnances successives. Chaque ligne ci-dessous est une version, avec la période pendant laquelle elle s'est appliquée. La version en vigueur est celle qui s'applique aujourd'hui ; les versions antérieures restent utiles, car une procédure ouverte sous l'empire d'un texte ancien lui demeure souvent soumise.

  1. En vigueur Depuis le 27 mars 2007
    Identifiant officiel : LEGIARTI000006269844
    Pourquoi cette version s'applique

    C'est la dernière rédaction publiée, entrée en vigueur le 27 mars 2007 et non abrogée à ce jour. Elle s'applique aux situations en cours, sous réserve des dispositions transitoires propres au texte qui l'a modifiée.

    Texte de cette version

    La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative, comptable et financière du fonds. A ce titre, elle est chargée : 1° D'effectuer les opérations de prélèvement sur les intérêts servis sur les dépôts mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 663-3 ; 2° De verser aux mandataires judiciaires et aux liquidateurs les sommes qui leur sont attribuées en application du deuxième alinéa de l'article L. 663-3 ; 3° De gérer la trésorerie excédentaire du fonds ; 4° D'assurer la surveillance de son équilibre financier ; 5° De tenir sa comptabilité ; 6° De rendre compte de sa gestion.

Une seule version est présente au corpus. Les rédactions antérieures restent consultables sur Légifrance via le lien ci-dessus.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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