Article R663-42 du Code de commerce
- Le comité d'administration du fonds institué par Art. L663-3 Article L663-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque le produit de la réalisation des actifs de l'entreprise ne permet pas au liquidateur ou au mandataire judiciaire d'obtenir, au titre de la rémunération qui lui est due en application des dispositions de l'article... En vigueur depuis le 16/02/2025 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → est présidé par un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de cette juridiction.
- Il comprend un représentant du garde des sceaux et un membre du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, désignés sur proposition de ce conseil par le garde des sceaux.
- Un représentant de la Caisse des dépôts et consignations est entendu en tant que de besoin par le comité.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L663-4
Le juge-commissaire a droit, sur l'actif du débiteur, au remboursement de ses frais de déplacement.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Le comité d'administration du fonds institué par l'article L. 663-3 est présidé par un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de cette juridiction. Il comprend un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice et un membre du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, désignés, sur proposition de ce conseil, par le garde des sceaux, ministre de la justice. Un représentant de la Caisse des dépôts et consignations est entendu en tant que de besoin par le comité.
Identifiant : LEGIARTI000006269843
Trois membres, et la présidence est confiée à la juridiction financière. La composition du comité répond à une question de confiance, et le choix de la présidence est ce qui la règle. Un magistrat de la Cour des comptes préside, désigné par le premier président de cette juridiction. Pas un magistrat judiciaire, pas un fonctionnaire du ministère : la juridiction chargée du contrôle des comptes publics. Pourquoi ce choix. Parce que le fonds gère de l'argent qui ne lui appartient pas : les intérêts des dépôts de toutes les procédures collectives de France. Ces intérêts auraient pu revenir aux créanciers ; ils sont prélevés pour financer les dossiers sans actif. Un tel prélèvement mutualisé exige un contrôle d'une nature particulière, qui n'est pas celui du juge mais celui du comptable public. Que l'argent soit employé à ce pour quoi il a été prélevé, que l'équilibre soit tenu, que les frais de gestion soient raisonnables. Les deux autres membres portent les deux intérêts en présence. Le représentant du garde des sceaux : l'État, qui a institué le fonds et répond de son fonctionnement. Un membre du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires : les professionnels, qui sont les bénéficiaires du fonds. Et il faut relever la précaution : il est désigné par le garde des sceaux SUR PROPOSITION de ce conseil. La profession propose, l'État nomme. Elle n'a pas la main seule sur la désignation de celui qui la représentera dans un comité qui décide de ses rémunérations. La Caisse des dépôts, enfin, n'est pas membre : elle « est entendue en tant que de besoin ». La nuance est importante et elle est juste. La Caisse gère le fonds (Art. R663-43 Article R663-43 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative, comptable et financière du fonds. A ce titre, elle est chargée : 1° D'effectuer les opérations de prélèvement sur les intérêts servis sur les dépô... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), elle en tient la comptabilité, elle perçoit des frais de gestion (Art. R663-47 Article R663-47 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Une convention entre le garde des sceaux, ministre de la justice, agissant au nom de l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations précise les modalités selon lesquelles les missions mentionnées aux articles R. 663-43... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Elle est le prestataire, non le décideur. La faire siéger la mettrait en position de voter sur sa propre rémunération. Un comité de trois personnes pour administrer un fonds national, c'est léger. Mais la gestion opérationnelle est déléguée, et le comité ne fait que décider et surveiller.
Le comité est présidé par un magistrat de la Cour des comptes : contrôle de nature comptable. Les professionnels y sont représentés, mais le représentant est nommé par le garde des sceaux. La Caisse des dépôts n'est pas membre : elle est entendue, car elle est prestataire. Le comité propose le taux du prélèvement : Art. R663-45 Article R663-45 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises La Caisse des dépôts et consignations précise la nomenclature des comptes bancaires rémunérés à vue et à terme ouverts dans ses livres, destinés à recevoir les fonds déposés en application des articles L. 622-18, L. 626-... En vigueur depuis le 28/10/2012 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , dernier alinéa. Pour le créancier : les intérêts de vos dépôts financent ce fonds : c'est une mutualisation. Pour le mandataire : votre profession siège au comité qui décide de ces montants.
- La présidence par la Cour des comptes apporte un contrôle de nature comptable.
- Les professionnels bénéficiaires sont représentés sans désigner eux-mêmes leur représentant.
- La Caisse des dépôts, prestataire rémunéré, ne vote pas.
- La composition réduite correspond à un rôle de décision et de surveillance.
- Trois membres pour administrer un fonds national, c'est une composition très étroite.
- Les créanciers, dont les intérêts sont prélevés, ne sont pas représentés.
- Les débiteurs et les salariés, bénéficiaires indirects, ne le sont pas davantage.
- Aucune durée de mandat ni règle de renouvellement n'est fixée par le texte.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
La règle arbitre un conflit de légitimité : qui contrôle un prélèvement obligatoire qui n'est pas un impôt, qui ne transite pas par le budget de l'État, et dont les bénéficiaires sont une profession réglementée. Le choix d'une présidence confiée à la Cour des comptes, et non au siège ou au ministère, est l'aveu que le risque dominant n'est pas juridictionnel mais comptable : il s'agit de vérifier qu'un prélèvement mutualisé est employé à son objet et que son équilibre est tenu. La structure retenue est celle des fonds de mutualisation professionnels : un financeur silencieux (les créanciers, via les intérêts de leurs dépôts), un prestataire rémunéré (la Caisse des dépôts), des bénéficiaires représentés (les mandataires), et un tiers garant installé à la présidence. Le détail révélateur est la désignation sur proposition : la profession propose, le garde des sceaux nomme. Le règlement reconnaît la légitimité de la représentation professionnelle tout en refusant qu'elle se coopte seule dans l'organe qui propose le taux dont elle vit.
Tribunal
Le tribunal n'intervient pas dans la composition du comité, mais il en dépend indirectement : la capacité du fonds à honorer les demandes conditionne la possibilité pratique de désigner un professionnel dans des dossiers manifestement sans actif. Un fonds asséché, c'est une réticence des professionnels à accepter ces dossiers, et le tribunal le constate avant tout le monde.
Mandataire
Sa profession siège, mais par un représentant nommé par le garde des sceaux sur proposition du Conseil national. Le levier existe, il est institutionnel et non individuel : un mandataire ne saisit pas ce comité, il passe par son instance nationale. Le comité propose le taux qui détermine la ressource du fonds, donc, à terme, la soutenabilité des missions non rémunérées.
Créancier
Il finance et il ne siège pas. Les intérêts servis sur les dépôts des procédures, qui auraient pu grossir l'actif distribuable, sont prélevés au profit du fonds. C'est la faiblesse de légitimité du dispositif : le payeur n'est ni consulté, ni informé, ni représenté.
Parquet
Le ministère public n'a pas de siège, mais le représentant du garde des sceaux porte au comité la position de l'État sur le fonctionnement du dispositif. La chaîne est administrative, non judiciaire : le parquet ne dispose ici d'aucun moyen propre d'alerte sur l'assèchement du fonds.
Quorum arithmétique
Trois membres, dont un président. Une décision prise à la majorité simple se gagne avec 2 voix sur 3. Le représentant de la profession, s'il rallie le président issu de la Cour des comptes ou celui du garde des sceaux, emporte la proposition de taux visée à Art. R663-45 Article R663-45 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises La Caisse des dépôts et consignations précise la nomenclature des comptes bancaires rémunérés à vue et à terme ouverts dans ses livres, destinés à recevoir les fonds déposés en application des articles L. 622-18, L. 626-... En vigueur depuis le 28/10/2012 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Avec un collège de trois, aucune minorité de blocage n'est concevable : toute alliance de deux membres décide.
Le siège absent
Sur 4 intérêts en présence identifiables (État, mandataires, créanciers, débiteurs et salariés), 2 seulement sont représentés. Les créanciers, qui apportent la totalité de la ressource, disposent de 0 siège sur 3, soit 0 % de l'organe qui propose le taux de prélèvement sur leurs propres intérêts.
Le prestataire écarté du vote
La Caisse des dépôts perçoit des frais de gestion imputés au débit du compte du fonds (Art. R663-47 Article R663-47 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Une convention entre le garde des sceaux, ministre de la justice, agissant au nom de l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations précise les modalités selon lesquelles les missions mentionnées aux articles R. 663-43... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Si elle siégeait, elle disposerait d'1 voix sur 4, soit 25 % d'un organe appelé à apprécier le caractère raisonnable de sa propre rémunération. Le texte la place en situation d'audition, sans voix délibérative : 0 voix, et une parole à la demande du comité.
- Croire que ce comité statue sur la rémunération d'un mandataire dans un dossier donné : il administre le fonds, il ne taxe pas. La décision individuelle relève du juge, et le versement de Art. R663-46 Article R663-46 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le versement des sommes aux mandataires judiciaires et aux liquidateurs est effectué par la Caisse des dépôts et consignations sur un compte bancaire ouvert au nom du bénéficiaire au vu d'un extrait de la décision qui le... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Confondre la présidence par un magistrat de la Cour des comptes avec un contrôle juridictionnel des décisions du comité : c'est une présidence, pas une voie de recours.
- Soutenir que la profession se désigne elle-même : le Conseil national propose, le garde des sceaux désigne. L'erreur fausse tout le raisonnement sur l'indépendance du comité.
- Présenter la Caisse des dépôts comme membre du comité, au motif qu'elle gère le fonds : elle est entendue en tant que de besoin, et ce n'est pas un siège.
L'article ne porte aucun terme et aucune date d'effet propre : la composition du comité s'applique en continu, sans régime distinct selon la date d'ouverture de la procédure. Rien n'est daté dans le temps ici, et c'est une difficulté : le texte ne fixe ni durée de mandat, ni échéance de renouvellement, de sorte que la situation des membres se prolonge jusqu'à une nouvelle désignation. Ce qui est périssable est ailleurs : les barèmes chiffrés de l'arrêté A663 et de l'arrêté A743 sont bornés au 29 février 2028, et le taux du prélèvement proposé par ce comité relève d'un arrêté distinct, pris sur le fondement de Art. R663-45 Article R663-45 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises La Caisse des dépôts et consignations précise la nomenclature des comptes bancaires rémunérés à vue et à terme ouverts dans ses livres, destinés à recevoir les fonds déposés en application des articles L. 622-18, L. 626-... En vigueur depuis le 28/10/2012 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , dont la modification s'applique aux intérêts servis à compter de sa date d'effet.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le