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Urgence

Article R663-42 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L663-4

Le juge-commissaire a droit, sur l'actif du débiteur, au remboursement de ses frais de déplacement.

Ouvrir la fiche complète de l'article →

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Le comité d'administration du fonds institué par l'article L. 663-3 est présidé par un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de cette juridiction. Il comprend un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice et un membre du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, désignés, sur proposition de ce conseil, par le garde des sceaux, ministre de la justice. Un représentant de la Caisse des dépôts et consignations est entendu en tant que de besoin par le comité.

Identifiant : LEGIARTI000006269843

Ce que dit ce texte

Trois membres, et la présidence est confiée à la juridiction financière. La composition du comité répond à une question de confiance, et le choix de la présidence est ce qui la règle. Un magistrat de la Cour des comptes préside, désigné par le premier président de cette juridiction. Pas un magistrat judiciaire, pas un fonctionnaire du ministère : la juridiction chargée du contrôle des comptes publics. Pourquoi ce choix. Parce que le fonds gère de l'argent qui ne lui appartient pas : les intérêts des dépôts de toutes les procédures collectives de France. Ces intérêts auraient pu revenir aux créanciers ; ils sont prélevés pour financer les dossiers sans actif. Un tel prélèvement mutualisé exige un contrôle d'une nature particulière, qui n'est pas celui du juge mais celui du comptable public. Que l'argent soit employé à ce pour quoi il a été prélevé, que l'équilibre soit tenu, que les frais de gestion soient raisonnables. Les deux autres membres portent les deux intérêts en présence. Le représentant du garde des sceaux : l'État, qui a institué le fonds et répond de son fonctionnement. Un membre du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires : les professionnels, qui sont les bénéficiaires du fonds. Et il faut relever la précaution : il est désigné par le garde des sceaux SUR PROPOSITION de ce conseil. La profession propose, l'État nomme. Elle n'a pas la main seule sur la désignation de celui qui la représentera dans un comité qui décide de ses rémunérations. La Caisse des dépôts, enfin, n'est pas membre : elle « est entendue en tant que de besoin ». La nuance est importante et elle est juste. La Caisse gère le fonds (Art. R663-43 Article R663-43 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative, comptable et financière du fonds. A ce titre, elle est chargée : 1° D'effectuer les opérations de prélèvement sur les intérêts servis sur les dépô... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), elle en tient la comptabilité, elle perçoit des frais de gestion (Art. R663-47 Article R663-47 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Une convention entre le garde des sceaux, ministre de la justice, agissant au nom de l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations précise les modalités selon lesquelles les missions mentionnées aux articles R. 663-43... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Elle est le prestataire, non le décideur. La faire siéger la mettrait en position de voter sur sa propre rémunération. Un comité de trois personnes pour administrer un fonds national, c'est léger. Mais la gestion opérationnelle est déléguée, et le comité ne fait que décider et surveiller.

Comment gérer cet article

Le comité est présidé par un magistrat de la Cour des comptes : contrôle de nature comptable. Les professionnels y sont représentés, mais le représentant est nommé par le garde des sceaux. La Caisse des dépôts n'est pas membre : elle est entendue, car elle est prestataire. Le comité propose le taux du prélèvement : Art. R663-45 Article R663-45 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises La Caisse des dépôts et consignations précise la nomenclature des comptes bancaires rémunérés à vue et à terme ouverts dans ses livres, destinés à recevoir les fonds déposés en application des articles L. 622-18, L. 626-... En vigueur depuis le 28/10/2012 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , dernier alinéa. Pour le créancier : les intérêts de vos dépôts financent ce fonds : c'est une mutualisation. Pour le mandataire : votre profession siège au comité qui décide de ces montants.

Forces pour le dirigeant
  • La présidence par la Cour des comptes apporte un contrôle de nature comptable.
  • Les professionnels bénéficiaires sont représentés sans désigner eux-mêmes leur représentant.
  • La Caisse des dépôts, prestataire rémunéré, ne vote pas.
  • La composition réduite correspond à un rôle de décision et de surveillance.
Faiblesses et pièges
  • Trois membres pour administrer un fonds national, c'est une composition très étroite.
  • Les créanciers, dont les intérêts sont prélevés, ne sont pas représentés.
  • Les débiteurs et les salariés, bénéficiaires indirects, ne le sont pas davantage.
  • Aucune durée de mandat ni règle de renouvellement n'est fixée par le texte.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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