Article R663-42 du Code de commerce
- Il existe un fonds qui paie les mandataires de justice quand votre entreprise n'a plus d'argent.
- Ce fonds est administré par un comité de trois membres seulement.
- Il est présidé par un magistrat de la Cour des comptes, pas par un juge du tribunal de commerce.
- Les deux autres sièges vont à un représentant du ministre de la justice et à un représentant des mandataires.
- La Caisse des dépôts, qui gère l'argent au quotidien, n'est pas membre : elle est seulement entendue si besoin.
Quand une liquidation ne laisse rien à vendre, personne ne peut payer le mandataire avec l'argent de l'entreprise, puisqu'il n'y en a pas. L'État a donc créé une caisse commune, alimentée par les intérêts produits par l'argent déposé dans toutes les procédures de France. Cet article dit simplement qui pilote cette caisse : trois personnes, et c'est un magistrat de la Cour des comptes qui préside, parce que la Cour des comptes est la juridiction qui vérifie l'emploi de l'argent public. Le ministère de la justice a un siège, la profession des mandataires en a un autre, mais son représentant est nommé par le ministre, et non choisi librement par la profession. La Caisse des dépôts, qui tient les comptes et facture ses services, est tenue à l'écart des décisions : on ne vote pas sur sa propre rémunération. Pour vous, dirigeant, cet article ne crée aucune obligation et ne vous coûte rien directement. Il explique seulement d'où vient l'argent qui paiera le mandataire si votre dossier est vide.
- Aucune démarche à faire de votre côté : cet article ne s'adresse qu'à l'administration du fonds.
- Ce comité ne décide pas de vos frais de dossier : il propose le taux du prélèvement sur les intérêts, voir Art. R663-45 Article R663-45 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises La Caisse des dépôts et consignations précise la nomenclature des comptes bancaires rémunérés à vue et à terme ouverts dans ses livres, destinés à recevoir les fonds déposés en application des articles L. 622-18, L. 626-... En vigueur depuis le 28/10/2012 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Ni les créanciers, ni les dirigeants, ni les salariés ne siègent dans ce comité : personne n'y porte votre point de vue.
- Le texte ne fixe aucune durée de mandat pour ces trois membres, ni de règle de renouvellement.
Lire le texte officiel de l'article
Le comité d'administration du fonds institué par l'article L. 663-3 est présidé par un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de cette juridiction. Il comprend un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice et un membre du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, désignés, sur proposition de ce conseil, par le garde des sceaux, ministre de la justice. Un représentant de la Caisse des dépôts et consignations est entendu en tant que de besoin par le comité.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le