Article R663-39 du Code de commerce
- Pour contester, vous faites une demande de taxe au greffe.
- Vous avez un mois à compter de la notification de Art. R663-38 Article R663-38 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises La décision autorisant le versement d'un acompte ou arrêtant les rémunérations des administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs peut être contestée par le manda... En vigueur depuis le 05/06/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Elle peut être faite oralement ou par écrit : aucun formulaire, aucun avocat obligatoire.
- Elle doit être motivée : dire ce que vous contestez, et pourquoi.
- Le président du tribunal judiciaire statue selon les articles 709 et 711 à 718 du code de procédure civile.
Voici la porte la plus accessible du droit français. Pour contester une rémunération, vous pouvez vous présenter au greffe et parler : le texte dit « oralement ou par écrit ». Presque partout ailleurs, saisir un juge demande un écrit en forme, souvent par avocat. Ici non, et ce n'est pas un oubli de rédaction : celui qui contestera est précisément celui dont l'entreprise vient d'être liquidée, sans trésorerie, souvent sans avocat. La contrepartie est le délai, un mois, qui passe vite quand on ne sait pas qu'il court. Une seule exigence de fond, la motivation : dire ce qui est contesté, l'assiette, le nombre de créances retenu, un émolument non dû, un plafond dépassé. « C'est trop cher » ne permet pas au président de statuer.
- Un mois à compter de la réception de la lettre recommandée. Passé ce délai, la porte est fermée.
- Vous pouvez vous présenter au greffe et parler : ni écrit obligatoire, ni avocat obligatoire, ni frais d'acte.
- Motivez : nommez l'erreur, l'assiette retenue, le comptage des créances, le plafond dépassé.
- Une demande orale ne laisse que la trace dressée par le greffe : demandez-en lecture, ou doublez-la d'un écrit court.
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La demande de taxe peut être faite dans le délai d'un mois à compter de la communication ou de la notification prévue à l'article précédent, oralement ou par écrit, au greffe du tribunal judiciaire ou de la cour d'appel. Elle est motivée. Le président du tribunal judiciaire, ou le magistrat délégué par lui à cet effet, statue sur la demande dans les conditions prévues par les articles 709 et 711 à 718 du code de procédure civile. Conformément à l'article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le