Article R663-34 du Code de commerce
- Les rémunérations des mandataires sont arrêtées avant la clóture de la procédure.
- C'est le président du tribunal ou son délégué qui fixe, au vu d'un compte détaillé.
- Principe : on ne perçoit qu'après avoir été fixé, hors acomptes autorisés et quelques exceptions.
- En liquidation, la somme n'est définitive qu'après l'arrêté définitif, au vu du rapport de clóture.
- Après approbation du compte rendu de fin de mission : plus aucune rémunération.
C'est l'article qui dit quand, comment et par qui les mandataires sont payés, et c'est le verrou de tout le système. Le principe tient en une phrase : le mandataire ne se sert pas lui-même sur l'argent qu'il détient. Un juge fixe d'abord, il encaisse ensuite. Ce n'est pas si évident qu'il y paraît, puisque c'est justement lui qui tient la caisse. Ce n'est pas non plus le juge-commissaire qui décide, mais le président du tribunal, parce que le juge-commissaire travaille tous les jours avec le mandataire. Et le juge ne regarde pas un total, il regarde un compte détaillé, ligne par ligne : c'est ce qui rend une contestation possible. En liquidation, tout se joue en deux temps, une première fixation au vu du rapport de clóture, puis une fixation définitive. Et il y a une ligne d'arrivée nette : une fois le compte rendu de fin de mission approuvé, plus rien ne peut être facturé.
- Demandez à consulter le compte détaillé : il fonde l'arrêté, et il explique une partie de ce que vous n'avez pas vu revenir.
- Pour les procédures ouvertes depuis le 5 juin 2023, rapprochez-le de l'état prévisionnel de Art. R663-1-1 Article R663-1-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le liquidateur remet à tout moment, sur demande du juge-commissaire ou du procureur de la République, un état de frais de justice prévisibles qui comporte : 1° Le détail des débours et des émoluments prévisibles, avec l... En vigueur depuis le 05/06/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : l'écart entre le prévu et le facturé est l'information la plus parlante du dossier.
- Ligne d'arrivée : après approbation du compte rendu de fin de mission, aucune rémunération nouvelle, sauf l'indemnité de Art. L663-3 Article L663-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque le produit de la réalisation des actifs de l'entreprise ne permet pas au liquidateur ou au mandataire judiciaire d'obtenir, au titre de la rémunération qui lui est due en application des dispositions de l'article... En vigueur depuis le 16/02/2025 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → ou un mandataire désigné au titre de Art. L643-9 Article L643-9 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tr... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Attention aux exceptions : Art. R663-4 Article R663-4 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Il est alloué à l'administrateur judiciaire, pour les diligences relatives au diagnostic de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire au titre de laquelle il a été désigné, un émolument déterminé par un ar... En vigueur depuis le 26/03/2018 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. R663-18 Article R663-18 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le mandataire judiciaire reçoit, pour l'ensemble de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3. S'il est ensuite désigné comme... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → à Art. R663-20 Article R663-20 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises En cas de désignation de plusieurs mandataires judiciaires ou de plusieurs liquidateurs, chacun d'entre eux perçoit la rémunération prévue à l'article R. 663-18 selon les modalités, le cas échéant, prévues par le deuxièm... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et les acomptes autorisés peuvent être perçus avant tout arrêté.
Lire le texte officiel de l'article
Les rémunérations dues au titre de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire sont arrêtées avant la clôture de la procédure. Sous réserve des dispositions des articles R. 663-13 et R. 663-31, le président du tribunal ou son délégué statue au vu d'un compte détaillé. Lorsque la procédure est de la compétence du tribunal judiciaire, le président du tribunal délègue un magistrat à cette fin. A l'exception des rémunérations prévues aux articles R. 663-4 et R. 663-18 à R. 663-20 et des acomptes autorisés, elles ne sont perçues qu'après avoir été arrêtées. Les rémunérations dues au titre de la procédure de liquidation judiciaire sont arrêtées au vu du rapport de clôture déposé par le liquidateur. Elles ne sont définitivement acquises qu'après leur arrêté définitif par le président du tribunal ou son délégué. Aucune rémunération ne peut être perçue par le liquidateur après l'approbation de son compte rendu de fin de mission, sans préjudice de la perception de l'indemnité prévue par l'article L. 663-3. Toutefois, lorsqu'est demandée la désignation d'un mandataire en application du troisième alinéa de l'article L. 643-9, l'arrêté des rémunérations du liquidateur n'est pas définitif. Des rémunérations complémentaires peuvent, le cas échéant, être perçues par le liquidateur. Conformément à l'article 18 du décret n° 2023-434 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux procédures ouvertes à compter du lendemain de la publication dudit décret, à savoir à compter du 5 juin 2023.
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le