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Urgence

Article R663-30 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L663-4

Le juge-commissaire a droit, sur l'actif du débiteur, au remboursement de ses frais de déplacement.

Ouvrir la fiche complète de l'article →

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Il est alloué au liquidateur, au terme des répartitions aux créanciers mentionnés à l'article L. 622-24 et des paiements des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3, en fonction du montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou consignées à la Caisse des dépôts et consignations. Lorsqu'il n'est pas fait de répartition entre plusieurs de ces créanciers, un seul d'entre eux étant en mesure de percevoir un versement, cette rémunération est réduite de moitié.

Identifiant : LEGIARTI000032139378

Ce que dit ce texte

La répartition en liquidation, et la même règle de moitié qu'à Art. R663-16 Article R663-16 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Il est alloué au commissaire à l'exécution du plan, au titre d'une mission de perception et de répartition des dividendes arrêtés par le plan, une rémunération égale à un émolument déterminé par un arrêté pris en applica... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Deux catégories de paiements sont visées, et leur réunion dans un même émolument est logique. Les créanciers de Art. L622-24 Article L622-24 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire... En vigueur depuis le 31/12/2025 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → sont ceux qui ont déclaré leur créance : le passif antérieur au jugement d'ouverture. Ils sont payés en dernier, selon leur rang, et souvent pas du tout. Les créances du I de Art. L641-13 Article L641-13 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire : -si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provi... En vigueur depuis le 25/10/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → sont celles nées régulièrement après le jugement, pour les besoins de la procédure ou de l'activité maintenue. Elles sont payées à l'échéance et par privilège. Le travail de répartition est le même dans les deux cas : établir les rangs, calculer les quotes-parts, émettre les paiements, consigner ce qui n'est pas réclamé. L'assiette est le montant effectivement encaissé ou consigné, exactement comme à Art. R663-16 Article R663-16 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Il est alloué au commissaire à l'exécution du plan, au titre d'une mission de perception et de répartition des dividendes arrêtés par le plan, une rémunération égale à un émolument déterminé par un arrêté pris en applica... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Le résultat, non la promesse. Et la consignation compte, ce qui protège le liquidateur quand un créancier ne se présente pas. Le second alinéa reprend mot pour mot la règle de Art. R663-16 Article R663-16 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Il est alloué au commissaire à l'exécution du plan, au titre d'une mission de perception et de répartition des dividendes arrêtés par le plan, une rémunération égale à un émolument déterminé par un arrêté pris en applica... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : réduction de moitié s'il n'y a qu'un créancier à payer. La répétition confirme que ce n'est pas une curiosité de rédaction mais un principe : la répartition est le travail, et sans pluralité de créanciers il n'y a pas de répartition. Verser à un seul créancier, c'est un virement. Le cas se rencontre plus souvent qu'on ne croit en liquidation, et c'est pourquoi la règle compte. Dans un dossier où l'actif réalisé ne couvre que les frais de justice et le superprivilège des salaires, il peut n'y avoir qu'un bénéficiaire : l'AGS. La réduction s'applique alors. Noter ce que l'article dit par son silence : rien n'est prévu pour la répartition qui n'aboutit à aucun paiement. Un liquidateur qui a tout préparé et constate qu'il n'y a rien à répartir ne perçoit pas cet émolument. C'est cohérent avec l'assiette, et c'est dur dans les dossiers vides, qui sont la majorité.

Comment gérer cet article

L'émolument est dû au terme des répartitions, non au début. Réduction de moitié s'il n'y a qu'un créancier à payer : vérifiez, le cas est fréquent. L'assiette est le montant encaissé ou consigné, pas celui espéré. Pour le créancier introuvable : votre part est consignée à la Caisse des dépôts. Réclamez-la. Pour le liquidateur : une répartition sans paiement n'ouvre droit à rien. Le montant figure dans un arrêté pris en application de L. 444-3.

Forces pour le dirigeant
  • L'assiette porte sur les sommes effectivement encaissées ou consignées.
  • La réduction de moitié reflète l'absence de travail de répartition.
  • La consignation préserve l'émolument quand un créancier ne se présente pas.
  • Les deux catégories de créanciers sont réunies, le travail étant de même nature.
Faiblesses et pièges

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

L'article arbitre une question de fait générateur : rémunère-t-on le travail de distribution, ou son résultat ? Le règlement choisit le résultat, et il le choisit deux fois, puisqu'il reprend ici la solution de Art. R663-16 Article R663-16 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Il est alloué au commissaire à l'exécution du plan, au titre d'une mission de perception et de répartition des dividendes arrêtés par le plan, une rémunération égale à un émolument déterminé par un arrêté pris en applica... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → posée pour le mandataire judiciaire. La répétition est un indice de politique législative : l'assiette de l'émolument de répartition est adossée aux flux constatés, encaissés ou consignés, et non aux diligences. Le choix a une conséquence distributive assumée : il concentre la rémunération sur les dossiers où il y a quelque chose à partager, et laisse non rémunéré le travail préparatoire des dossiers impécunieux, qui forment la masse du contentieux. La réduction de moitié en l'absence de pluralité de créanciers achève la logique : ce qui est tarifé, c'est l'arbitrage entre des rangs concurrents, pas l'exécution d'un virement. Cette cohérence éclaire un choix de système : le financement des dossiers sans actif ne pouvait pas passer par ce tarif, il a dû être organisé par d'autres voies.

Stratégie, position par position

Liquidateur

Le droit naît au terme des répartitions, ce qui oblige à articuler la chronologie du dossier avec celle de la rémunération. La consignation est protectrice : elle transforme un créancier introuvable en somme comptée dans l'assiette. En revanche la répartition préparée mais non exécutée, faute de fonds, reste gratuite, risque à intégrer dès la prise d'un dossier à actif incertain.

Créancier

Deux informations manquent structurellement : le montant prélevé au titre de cet émolument, et le sort de la part non réclamée. La première figure au compte détaillé soumis au président du tribunal lors de l'arrêté des rémunérations. La seconde se trouve à la Caisse des dépôts, où la consignation reste disponible. Le créancier passif perd deux fois, sur le contrôle et sur l'encaissement.

Dirigeant

L'émolument s'impute sur les sommes réalisées, donc sur ce qui n'ira pas au passif, donc sur le reliquat dont le dirigeant peut rester tenu au titre de ses engagements personnels. L'intérêt à comprendre l'assiette n'est pas théorique : un actif encaissé plus élevé augmente l'émolument, mais réduit davantage encore le passif résiduel. La vérification porte sur la base retenue, non sur le principe.

Cas de figure

Un seul créancier servi : la moitié

Liquidation dont l'actif réalisé couvre les frais de justice puis le superprivilège des salaires, l'AGS étant seule à percevoir. Un seul créancier est en mesure de percevoir un versement : le second alinéa s'applique. Hypothèse d'un émolument tarifaire de 8 000 euros : il est arrêté à 4 000 euros. Les 4 000 euros économisés restent dans l'actif.

La part consignée compte dans l'assiette

Sur une répartition de 50 000 euros, un créancier dont la quote-part s'élève à 6 000 euros reste introuvable, et sa part est consignée. L'assiette demeure de 50 000 euros, le texte visant les sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou consignées. Le liquidateur n'est pas pénalisé par la défaillance du destinataire, qui conserve son droit sur les 6 000 euros.

Erreurs à ne pas commettre
Droit transitoire : la question de la date

L'article ne porte aucune date : il renvoie, pour le montant, à un arrêté pris en application de L. 444-3, et c'est cet arrêté qui commande l'application dans le temps. Les barèmes réglementaires de la série A663, où se lit le taux applicable aux répartitions, sont fixés pour une période bornée et expirent le 29 février 2028 : au-delà, c'est un nouvel arrêté qui dira le chiffre, l'article R663-30 restant inchangé. Pratiquement, le taux à retenir est celui en vigueur au moment où l'émolument est arrêté, c'est-à-dire au terme des répartitions, ce qui peut placer une liquidation ouverte aujourd'hui sous un barème qui n'existe pas encore.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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