Article R663-21 du Code de commerce
- Pour l'application de la présente section, constitue une créance :
- 1° Le total des sommes déclarées par chaque fournisseur créancier ;
- 2° Le total des sommes déclarées par chaque prestataire de service créancier au titre de chacun des contrats qu'il a conclus ;
- 3° Le total des sommes déclarées par chaque établissement de crédit ou société de financement au titre de chacun des contrats ;
- 4° Le total des sommes déclarées par chaque organisme social pour chacun des rangs de privilège dont ses créances sont assorties ; 5° Le total des sommes déclarées par le Trésor public par catégorie de créances.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L663-4
Le juge-commissaire a droit, sur l'actif du débiteur, au remboursement de ses frais de déplacement.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Pour l'application de la présente section, constitue une créance : 1° Le total des sommes déclarées par chaque fournisseur créancier ; 2° Le total des sommes déclarées par chaque prestataire de service créancier au titre de chacun des contrats qu'il a conclus avec le débiteur ; 3° Le total des sommes déclarées par chaque établissement de crédit créancier ou société de financement créancière au titre de chacun des contrats qu'il a conclus avec le débiteur ; 4° Le total des sommes déclarées par chaque organisme social créancier pour chacun des rangs de privilège dont ses créances sont assorties ; 5° Le total des sommes déclarées par le Trésor public par catégorie de créances.
Identifiant : LEGIARTI000032139455
La définition qui décide de tout le barème, et elle n'est pas intuitive. L'enjeu est purement financier, et il est considérable. Plusieurs émoluments du chapitre sont dus « par créance » : Art. R663-22 Article R663-22 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Il est alloué au mandataire judiciaire, pour l'enregistrement des créances déclarées et non vérifiées ainsi que des créances portées sur la liste prévue à l'article R. 622-15, un émolument par créance déterminé par un ar... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. R663-23 Article R663-23 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Il est alloué au mandataire judiciaire, pour la vérification des créances, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 par créance, autre que salariale, inscrite sur l'état des créances... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Il faut donc savoir ce qu'on compte, et le résultat est loin d'être évident. Et le texte ne compte pas les créanciers. Il compte les créances, selon cinq règles différentes. Le 1°, le fournisseur : une seule créance, quel que soit le nombre de factures. Un fournisseur qui a déclaré trois cents factures impayées compte pour une créance. On totalise. Le 2°, le prestataire de service : une créance PAR CONTRAT. Et là, le comptage change du tout au tout. Un prestataire lié par cinq contrats compte pour cinq créances. Pourquoi cette différence avec le fournisseur, et elle est justifiée. Vérifier trois cents factures d'un même fournisseur, c'est une opération homogène : même relation, même conditions générales, même compte. Vérifier cinq contrats de prestation différents, c'est cinq analyses juridiques distinctes : cinq objets, cinq durées, cinq régimes de résiliation. Le 3° applique la même règle aux banques : une créance par contrat. Un découvert, un prêt immobilier, un crédit-bail, un escompte : quatre contrats, quatre créances. Et c'est juste, parce que chacun a ses sûretés, son rang, son régime. Le 4°, l'organisme social : une créance par rang de privilège. L'URSSAF déclare des cotisations de rangs différents selon leur ancienneté et leur nature. Chaque rang est une créance, parce que chaque rang se traite séparément dans la répartition. Le 5°, le Trésor public : une créance par catégorie. TVA, impôt sur les sociétés, taxe foncière : trois catégories, trois créances. Ce que cette architecture révèle : le règlement ne compte pas des entités, il compte des unités de travail. Chaque fois qu'une vérification exige une analyse distincte, il y a une créance. Chaque fois que des sommes se totalisent sans analyse supplémentaire, il n'y en a qu'une. La conséquence pratique pour le dirigeant est contre-intuitive, et il faut la dire : un dossier avec dix créanciers bancaires et sociaux peut coûter plus cher en émoluments de vérification qu'un dossier avec cent fournisseurs. Le nombre de créanciers ne dit rien du coût ; c'est leur nature qui le dit. C'est l'article le plus technique du chapitre, et celui qu'il faut avoir lu avant de contester un état de frais.
Comptez les créances, pas les créanciers : la différence est considérable. Un fournisseur = une créance, quel que soit le nombre de factures. Un prestataire ou une banque = une créance PAR CONTRAT : vérifiez le décompte. Un organisme social = une créance par rang de privilège ; le Trésor, par catégorie. Pour le dirigeant : contestez un décompte qui compterait plusieurs créances par fournisseur. Dix créanciers bancaires peuvent coûter plus que cent fournisseurs : c'est la nature qui compte.
- Le comptage suit les unités de travail réelles, non les entités juridiques.
- Le fournisseur n'est compté qu'une fois, quel que soit le nombre de factures.
- La créance par contrat pour les banques reflète la diversité des sûretés et des rangs.
- Le comptage par rang de privilège correspond au traitement en répartition.
- La définition est contre-intuitive et déroute tout dirigeant qui lit un état de frais.
- Le texte ne définit ni le « fournisseur » ni le « prestataire de service », distinction décisive.
- Les autres créanciers, qui ne sont dans aucune des cinq catégories, ne sont pas traités.
- La notion de « catégorie de créances » du Trésor n'est pas définie.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
C'est l'article de définition sur lequel repose tout le tarif à l'unité, et il révèle le principe de construction du barème : le règlement ne tarife pas des entités juridiques, il tarife des unités de travail homogène. Chaque fois qu'une vérification exige une analyse juridique distincte, il y a une créance ; chaque fois que des sommes s'additionnent sans analyse supplémentaire, il n'y en a qu'une. C'est ce qui explique l'asymétrie apparente entre le 1° et le 2° : trois cents factures d'un même fournisseur relèvent d'une relation unique, de conditions générales uniques, d'un compte unique, alors que cinq contrats de prestation sont cinq objets, cinq durées, cinq régimes de résiliation. Le 3° applique la même mesure aux établissements de crédit, parce que chaque contrat porte ses sûretés et son rang. Le 4° et le 5° déplacent le critère vers le rang de privilège et la catégorie de créances, c'est à dire vers ce qui se traite séparément en répartition. L'arbitrage est donc technique et défendable, mais il paie son prix en lisibilité : le texte ne définit ni le fournisseur ni le prestataire de service, alors que la frontière entre les deux change le résultat du tout au tout, et il ne dit rien des créanciers qui n'entrent dans aucune des cinq catégories.
Mandataire
Il porte la charge de la qualification. Classer un cocontractant en fournisseur ou en prestataire de service n'est pas une commodité de présentation : c'est le passage de 1 créance à autant de créances qu'il y a de contrats. Un décompte défendable suppose donc, pour chaque créancier relevant du 2° ou du 3°, la pièce qui établit la pluralité de contrats, et non la seule pluralité de factures.
Juge-commissaire
L'article lui donne une grille de contrôle entièrement vérifiable sur pièces, ce qui est rare dans un barème. La question à poser n'est pas combien de créanciers, mais combien de contrats pour les créanciers du 2° et du 3°, combien de rangs de privilège pour ceux du 4°, combien de catégories pour le 5°. Un décompte qui aligne un nombre de créances égal au nombre de déclarations reçues n'applique pas le texte.
Dirigeant
C'est son meilleur point d'appui pour contester un état de frais, parce que le calcul est une multiplication dont il connaît les deux termes. Il sait, mieux que personne, combien de contrats le lient à sa banque et combien de factures composent la créance d'un fournisseur. La vérification est à sa portée, et elle porte sur le facteur le plus sensible : le nombre.
Créancier
La structure de sa propre déclaration influe sur le coût de la procédure et donc sur le dividende commun. Un établissement de crédit qui déclare contrat par contrat produit mécaniquement plusieurs créances ; un fournisseur qui déclare facture par facture n'en produit qu'une, quelle que soit la présentation adoptée. Le texte neutralise la présentation au 1° et la suit au 2° et au 3°.
Le fournisseur aux 300 factures
Un fournisseur déclare 300 factures impayées. Application du 1° : le total des sommes déclarées constitue 1 créance. Le décompte retenu pour les émoluments de Art. R663-22 Article R663-22 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Il est alloué au mandataire judiciaire, pour l'enregistrement des créances déclarées et non vérifiées ainsi que des créances portées sur la liste prévue à l'article R. 622-15, un émolument par créance déterminé par un ar... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et de Art. R663-23 Article R663-23 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Il est alloué au mandataire judiciaire, pour la vérification des créances, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 par créance, autre que salariale, inscrite sur l'état des créances... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est donc 1, et non 300. L'écart de facturation, sur cette seule ligne, est de 299 unités.
La banque aux quatre contrats
Une banque déclare au titre d'un découvert, d'un prêt, d'un crédit bail et d'un escompte. Application du 3° : 1 créance par contrat, soit 4 créances pour 1 seul créancier. Le même raisonnement vaut pour un prestataire lié par 5 contrats, qui produit 5 créances.
Cent fournisseurs contre dix créanciers financiers et sociaux
Dossier A : 100 fournisseurs, soit 100 créances. Dossier B : 5 banques à 4 contrats chacune, soit 20 créances, plus 3 organismes sociaux à 3 rangs de privilège, soit 9 créances, plus le Trésor sur 3 catégories, soit 3 créances : total 32 créances pour 9 créanciers. Le rapport créances par créancier passe de 1 à 3,55, ce qui suffit à expliquer qu'un dossier à dix créanciers financiers puisse peser plus lourd qu'un dossier à cent fournisseurs à nombre de créances comparable.
- Compter 1 créance par facture pour un fournisseur, alors que le 1° impose le total des sommes déclarées, soit 1 seule créance.
- Compter 1 créance par créancier bancaire, alors que le 3° compte par contrat : 4 contrats font 4 créances.
- Traiter l'URSSAF comme 1 créance unique, alors que le 4° compte par rang de privilège, et le Trésor comme 1 créance, alors que le 5° compte par catégorie.
- Qualifier de fournisseur un prestataire de service, ou l'inverse, sans pièce à l'appui : c'est la qualification qui décide du passage de 1 créance à autant de créances que de contrats.
L'article ne porte aucune date d'application propre : c'est une définition, et elle vaut pour toute la section tant qu'elle n'est pas modifiée. Son application dans le temps suit donc celle des articles qui s'en servent, c'est à dire les émoluments par créance de Art. R663-22 Article R663-22 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Il est alloué au mandataire judiciaire, pour l'enregistrement des créances déclarées et non vérifiées ainsi que des créances portées sur la liste prévue à l'article R. 622-15, un émolument par créance déterminé par un ar... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et de Art. R663-23 Article R663-23 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Il est alloué au mandataire judiciaire, pour la vérification des créances, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 par créance, autre que salariale, inscrite sur l'état des créances... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , eux mêmes chiffrés par un arrêté dont les tranches sont datées. Deux conséquences pratiques. D'abord, un changement de définition du comptage modifierait le coût de procédures en cours sans toucher au tarif unitaire : c'est l'assiette, non le prix, qui bouge. Ensuite, et c'est le point à surveiller, les barèmes tarifaires auxquels cette définition sert d'assiette sont eux mêmes bornés dans le temps : la grille chiffrée applicable expire le 29 février 2028, ce qui signifie qu'un même nombre de créances, compté exactement selon les cinq règles de cet article, produira un montant différent selon la date à laquelle la rémunération est arrêtée.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le