Article R663-15-1 du Code de commerce
- Votre plan est en cours, il devient intenable, et de l'argent frais peut le sauver en le faisant modifier.
- Le professionnel qui suit votre plan (le commissaire à l'exécution du plan) est payé pour avoir obtenu cet argent.
- Ce paiement est calculé sur le montant cumulé des apports écrits dans le jugement qui modifie le plan, et sur rien d'autre.
- Le montant exact n'est pas dans cet article : il est fixé par un arrêté (barème des articles A663).
- Tant que l'argent n'est pas réellement versé, aucun euro n'est dû au professionnel.
Quand un plan de redressement commence à craquer, il existe une porte de sortie avant la catastrophe : faire entrer de l'argent neuf et faire modifier le plan par le tribunal. Trouver cet argent à ce moment-là est très difficile, parce qu'un plan déjà en retard ne rassure personne. Le règlement paie donc le professionnel qui y parvient, et c'est une incitation utile pour vous. Mais il pose une condition stricte : il n'est payé que si l'argent est effectivement arrivé sur le compte. Une promesse d'investisseur, une lettre d'intention, une déclaration d'intérêt ne déclenchent aucune rémunération. L'assiette du calcul est le total des apports mentionnés dans le jugement de modification, pas le montant dont on a parlé pendant les discussions. Autrement dit, vous ne payez pas l'émolument d'un argent fantôme.
- La rémunération n'est acquise que sur la justification du versement des fonds : demandez cette justification avant tout paiement.
- L'assiette est le montant cumulé des apports mentionnés dans le jugement modifiant le plan, et pas les intentions annoncées.
- Le montant n'est pas lisible dans l'article : il faut ouvrir le barème (Art. A663-5 Article A663-5 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises L'émolument prévu à l'article R. 663-5 au titre de la mission d'assistance du débiteur (numéro 4 du tableau 4-1), est fixé proportionnellement au chiffre d'affaires de ce débiteur, selon le barème suivant : De 0,00 € à... En vigueur depuis le 01/03/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → et suivants), ce qui est le piège de lecture.
- Pour les procédures ouvertes à compter du 1er octobre 2021 et non clôturées au 3 juin 2023, le professionnel peut réclamer un complément de rémunération au titre des nouveaux tarifs : attendez-vous à une demande rétroactive.
Lire le texte officiel de l'article
Il est alloué au commissaire à l'exécution du plan, au titre des diligences qu'il a effectuées dans le cadre de nouveaux apports de trésorerie prévus au troisième alinéa de l'article L. 626-26, un émolument dont le montant est fixé par arrêté pris en application de l'article L. 444-3, tenant compte du montant cumulé de ces apports mentionnés dans le jugement modifiant le plan. Cette rémunération n'est acquise que sur la justification du versement des fonds. Conformément à l'article 18 du décret n° 2023-434 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux procédures ouvertes à compter du 1er octobre 2021 et qui ne sont pas encore clôturées à la date de publication dudit décret. Les émoluments déjà arrêtés demeurent acquis. Les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires peuvent demander à bénéficier d'un complément de rémunération au titre de l'application des nouveaux tarifs prévus par ces mêmes articles.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le