Article R663-1-1 du Code de commerce
- Le liquidateur remet à tout moment, sur demande du juge-commissaire ou du procureur de la République, un état des frais de justice prévisibles.
- Cet état comporte : le détail des débours et émoluments prévisibles avec la référence au tarif ; les rétributions que le mandataire prélèvera sur sa rémunération au profit d'intervenants extérieurs ; la rémunération prévisible des experts et techniciens, y compris officiers publics ou ministériels ; et le cas échéant le montant des acomptes fixés en application de Art. R663-36 Article R663-36 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Par dérogation aux dispositions de l'article R. 663-34, le président du tribunal fixe, sur proposition du juge-commissaire, le montant d'acomptes à valoir sur la rémunération de l'administrateur judiciaire, du mandataire... En vigueur depuis le 05/06/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Applicable aux procédures ouvertes à compter du 5 juin 2023.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Aucun texte législatif n'est répertorié en regard de cet article.
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Le liquidateur remet à tout moment, sur demande du juge-commissaire ou du procureur de la République, un état de frais de justice prévisibles qui comporte : 1° Le détail des débours et des émoluments prévisibles, avec la référence au tarif prévu par les textes ; 2° Les rétributions prévisibles que le mandataire de justice prélèvera sur sa rémunération au profit d'un intervenant extérieur au titre du mandat, en application des articles L. 811-1 et L. 812-1 ; 3° La rémunération prévisible des experts désignés par le tribunal et des techniciens désignés par le juge-commissaire, y compris les officiers publics ou ministériels ; 4° Le cas échéant, le montant des acomptes à valoir sur la rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur, qui ont été fixés par le président du tribunal sur proposition du juge-commissaire en application de l'article R. 663-36. Conformément à l'article 18 du décret n° 2023-434 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux procédures ouvertes à compter du lendemain de la publication dudit décret, à savoir à compter du 5 juin 2023.
Identifiant : LEGIARTI000047630435
Un article récent, et l'un des rares qui permette de savoir, en cours de route, ce que la procédure est en train de coûter. Le problème auquel il répond était réel et ancien. Dans une liquidation, les frais de justice se découvrent traditionnellement à la fin, quand le président arrête les rémunérations (Art. R663-34 Article R663-34 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les rémunérations dues au titre de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire sont arrêtées avant la clôture de la procédure. Sous réserve des dispositions des articles R. 663-13... En vigueur depuis le 05/06/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Jusque-là, personne, ni le juge-commissaire, ni le parquet, ni le débiteur, n'a de vision d'ensemble de ce que la procédure consomme. Quand l'actif est modeste, la découverte finale est parfois cruelle : les frais ont absorbé ce qu'il y avait à distribuer. Le mot décisif est « prévisibles ». On ne demande pas au liquidateur ce qu'il a déjà dépensé, mais ce que la procédure va coûter. C'est un exercice de projection, et c'est ce qui rend l'outil utile : il permet d'agir tant qu'on peut encore arbitrer, par exemple renoncer à une expertise qui coûterait plus que le bien qu'elle évalue. Le 1° impose la référence au tarif, et cette exigence n'est pas cosmétique. Un état chiffré sans référence serait une opinion. Avec le renvoi au tarif (A. 663-1 et suivants), chaque ligne devient vérifiable : le juge-commissaire peut, s'il le souhaite, recalculer. Le 2° est le plus intéressant, et le plus nouveau. Il oblige à révéler ce que le mandataire reversera à des intervenants extérieurs sur sa propre rémunération. Autrement dit, la sous-traitance sort de l'ombre. Ce n'est pas une suspicion : recourir à un tiers est souvent légitime. Mais il est sain que celui qui contrôle sache que telle part de l'émolument ne rémunère pas le travail du mandataire lui-même. Le 3° englobe les experts et techniciens, y compris les officiers publics et ministériels. Ce sont eux qui font, dans beaucoup de dossiers, la plus grosse part de la facture, et ils sont désignés au fil de l'eau. Les faire figurer dans l'état prévisionnel est ce qui empêche l'addition de se construire par petits morceaux invisibles. Ce qu'il manque, et qu'il faut dire : le débiteur ne peut pas demander cet état. Seuls le juge-commissaire et le procureur le peuvent. Or c'est le débiteur, et derrière lui les créanciers, qui supportent économiquement ces frais. Le contrôle existe, il est confié à d'autres.
Pour un contrôleur ou un créancier inquiet du coût : passez par le juge-commissaire. Vous ne pouvez pas demander l'état vous-même, mais rien n'interdit d'écrire au juge-commissaire pour lui suggérer de le demander, en expliquant pourquoi. Le bon moment est avant une expertise ou une opération coûteuse, pas après. L'état est prévisionnel : il ne sert à rien une fois la dépense engagée. Regardez la ligne des intervenants extérieurs. Elle dit ce que le mandat coûte au-delà du travail du mandataire lui-même, et c'est l'information la plus neuve de cet article. Pour le liquidateur : cet état se prépare, il ne s'improvise pas. Il peut être demandé à tout moment, et un état bâclé, sans référence au tarif, se retourne contre celui qui l'établit. Vérifiez la date d'ouverture de la procédure. Ce texte ne s'applique qu'aux procédures ouvertes à compter du 5 juin 2023.
- Il rend le coût de la procédure visible en cours de route, et non à la fin quand plus rien n'est arbitrable.
- L'exigence de référence au tarif rend chaque ligne vérifiable et recalculable.
- La révélation des rétributions versées à des intervenants extérieurs met fin à une zone d'ombre ancienne.
- L'état peut être demandé « à tout moment » : le contrôle n'attend pas une échéance procédurale.
- L'inclusion des experts et techniciens empêche l'addition de se former par ajouts invisibles.
- Le débiteur ne peut pas demander cet état, alors que ces frais s'imputent sur ce qui lui reste.
- Ni les créanciers ni les contrôleurs n'ont la main : tout dépend de l'initiative du juge-commissaire ou du parquet.
- Rien n'oblige à communiquer l'état au-delà de celui qui l'a demandé.
- Aucune sanction n'est prévue si l'état est tardif, incomplet ou manifestement sous-évalué.
- Réservé aux procédures ouvertes depuis le 5 juin 2023 : les dossiers antérieurs restent dans l'ancien régime.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Cet article, issu du décret du 3 juin 2023, répond à un défaut structurel ancien : dans la liquidation, le coût ne se connaît qu'à la sortie, quand le président arrête les rémunérations (Art. R663-34 Article R663-34 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les rémunérations dues au titre de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire sont arrêtées avant la clôture de la procédure. Sous réserve des dispositions des articles R. 663-13... En vigueur depuis le 05/06/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Jusque-là, le contrôle est purement rétrospectif, et rétrospectif veut dire inefficace, puisque l'arbitrage utile, renoncer à une diligence coûteuse, ne peut se faire qu'avant la dépense. Le texte déplace donc le contrôle du compte vers la prévision, et le mot « prévisibles » est le pivot : on n'exige pas un relevé mais une projection. Deux innovations méritent d'être relevées. La première est l'exigence, au 1°, de la référence au tarif : un état chiffré sans référence serait une opinion, avec le renvoi au tarif il devient recalculable par celui qui contrôle. La seconde est le 2°, qui fait sortir la sous-traitance de l'ombre : le mandataire doit révéler ce qu'il reversera, sur sa propre rémunération, à des intervenants extérieurs au titre des articles L. 811-1 et L. 812-1. Ce n'est pas une suspicion, recourir à un tiers est souvent légitime, mais celui qui contrôle doit savoir quelle part de l'émolument ne paie pas le travail du mandataire. Le 3° complète en englobant experts et techniciens, y compris officiers publics ou ministériels, qui font dans beaucoup de dossiers la part la plus lourde de la facture et sont désignés au fil de l'eau : les faire figurer empêche l'addition de se construire par morceaux invisibles. Reste le choix le plus discutable : le droit de demander l'état est réservé au juge-commissaire et au parquet. Ceux qui supportent économiquement les frais, le débiteur et derrière lui les créanciers, n'ont pas la main.
Juge-commissaire
L'article lui donne un instrument de contrôle à sa seule initiative, mobilisable à tout moment. La référence au tarif exigée au 1° lui permet de recalculer, et le 4° lui rappelle que les acomptes figurant à l'état sont ceux qu'il a lui-même proposés au président en application de Art. R663-36 Article R663-36 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Par dérogation aux dispositions de l'article R. 663-34, le président du tribunal fixe, sur proposition du juge-commissaire, le montant d'acomptes à valoir sur la rémunération de l'administrateur judiciaire, du mandataire... En vigueur depuis le 05/06/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Parquet
Même pouvoir de demande, exercé dans une logique de protection de l'intérêt général et, lorsque le Trésor avance les frais, de protection de la dépense publique. Rien ne l'oblige à attendre un incident pour le demander.
Liquidateur
L'état peut lui être réclamé à tout moment, ce qui suppose un suivi tenu en continu et non reconstitué à la demande. Un état sans référence au tarif, ou manifestement sous-évalué, se retourne contre son auteur au moment de l'arrêté des rémunérations.
Dirigeant
Il est le payeur économique de ces frais et n'a pourtant aucun droit de demande. Sa seule voie est indirecte : écrire au juge-commissaire pour lui exposer les raisons d'exiger l'état, par exemple l'imminence d'une expertise disproportionnée à la valeur du bien.
Le dossier ouvert le 2 juin 2023
Procédure ouverte trois jours avant l'entrée en vigueur : l'article 18 du décret du 3 juin 2023 réserve ces dispositions aux procédures ouvertes à compter du 5 juin 2023. Nombre d'états de frais prévisibles exigibles dans ce dossier : zéro. Le contrôle y reste celui de l'arrêté final par Art. R663-34 Article R663-34 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les rémunérations dues au titre de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire sont arrêtées avant la clôture de la procédure. Sous réserve des dispositions des articles R. 663-13... En vigueur depuis le 05/06/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
L'expertise qu'il faut arbitrer avant
Le juge-commissaire envisage de désigner un technicien. Demandé avant la désignation, l'état doit chiffrer au 3° la rémunération prévisible de ce technicien : la comparaison avec la valeur attendue du bien est possible, et l'arbitrage encore ouvert. Demandé après, le même état enregistre une dépense devenue irréversible, et le 3° ne sert plus qu'à constater.
Les quatre rubriques et l'écart
Un état complet additionne quatre lignes : débours et émoluments du 1°, rétributions d'intervenants extérieurs du 2°, experts et techniciens du 3°, acomptes déjà fixés au titre de Art. R663-36 Article R663-36 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Par dérogation aux dispositions de l'article R. 663-34, le président du tribunal fixe, sur proposition du juge-commissaire, le montant d'acomptes à valoir sur la rémunération de l'administrateur judiciaire, du mandataire... En vigueur depuis le 05/06/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → au 4°. Le 4° est le seul montant déjà arrêté : l'écart entre le total prévisionnel et ce montant mesure ce qui reste à décider, donc ce sur quoi le contrôle peut encore porter.
- Croire que le débiteur, un créancier ou un contrôleur peut exiger l'état : seuls le juge-commissaire et le procureur de la République le peuvent.
- Demander l'état après l'engagement de la dépense, alors que le texte ne porte que sur des frais prévisibles et perd tout effet utile une fois l'arbitrage consommé.
- Accepter un état sans la référence au tarif exigée au 1° : sans elle, aucune ligne n'est recalculable et l'état n'est qu'une estimation d'auteur.
- Appliquer le texte à une procédure ouverte avant le 5 juin 2023, ou lui chercher une sanction en cas d'état tardif ou incomplet : il n'en prévoit aucune.
La règle dans le temps est écrite dans l'article lui-même, par renvoi à l'article 18 du décret n° 2023-434 du 3 juin 2023 : ces dispositions s'appliquent aux procédures ouvertes à compter du 5 juin 2023, lendemain de la publication du décret. Le critère est la date d'ouverture de la procédure, non la date de la demande d'état ni celle de la dépense : un dossier ouvert le 4 juin 2023 et toujours en cours aujourd'hui échappe au dispositif, et restera dans l'ancien régime jusqu'à sa clôture. Aucune faculté d'option n'est ouverte, aucune application anticipée n'est prévue, et l'article ne comporte aucune date de péremption : contrairement aux barèmes Art. A663-3 Article A663-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les prestations figurant aux tableaux 4-1 à 4-3 de l'article Annexe 4-7 donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions respectives de la sous-section 1 pour les administrateurs judiciaires... En vigueur depuis le 01/03/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → et aux émoluments de greffe, qui expirent le 29 février 2028, l'obligation de transparence n'est pas datée. Premier réflexe dans un dossier ancien : vérifier la date du jugement d'ouverture avant d'invoquer le texte.
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le