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Urgence

Article R663-1-1 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 05/06/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Aucun texte législatif n'est répertorié en regard de cet article.

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Le liquidateur remet à tout moment, sur demande du juge-commissaire ou du procureur de la République, un état de frais de justice prévisibles qui comporte : 1° Le détail des débours et des émoluments prévisibles, avec la référence au tarif prévu par les textes ; 2° Les rétributions prévisibles que le mandataire de justice prélèvera sur sa rémunération au profit d'un intervenant extérieur au titre du mandat, en application des articles L. 811-1 et L. 812-1 ; 3° La rémunération prévisible des experts désignés par le tribunal et des techniciens désignés par le juge-commissaire, y compris les officiers publics ou ministériels ; 4° Le cas échéant, le montant des acomptes à valoir sur la rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur, qui ont été fixés par le président du tribunal sur proposition du juge-commissaire en application de l'article R. 663-36. Conformément à l'article 18 du décret n° 2023-434 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux procédures ouvertes à compter du lendemain de la publication dudit décret, à savoir à compter du 5 juin 2023.

Identifiant : LEGIARTI000047630435

Ce que dit ce texte

Un article récent, et l'un des rares qui permette de savoir, en cours de route, ce que la procédure est en train de coûter. Le problème auquel il répond était réel et ancien. Dans une liquidation, les frais de justice se découvrent traditionnellement à la fin, quand le président arrête les rémunérations (Art. R663-34 Article R663-34 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les rémunérations dues au titre de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire sont arrêtées avant la clôture de la procédure. Sous réserve des dispositions des articles R. 663-13... En vigueur depuis le 05/06/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Jusque-là, personne, ni le juge-commissaire, ni le parquet, ni le débiteur, n'a de vision d'ensemble de ce que la procédure consomme. Quand l'actif est modeste, la découverte finale est parfois cruelle : les frais ont absorbé ce qu'il y avait à distribuer. Le mot décisif est « prévisibles ». On ne demande pas au liquidateur ce qu'il a déjà dépensé, mais ce que la procédure va coûter. C'est un exercice de projection, et c'est ce qui rend l'outil utile : il permet d'agir tant qu'on peut encore arbitrer, par exemple renoncer à une expertise qui coûterait plus que le bien qu'elle évalue. Le 1° impose la référence au tarif, et cette exigence n'est pas cosmétique. Un état chiffré sans référence serait une opinion. Avec le renvoi au tarif (A. 663-1 et suivants), chaque ligne devient vérifiable : le juge-commissaire peut, s'il le souhaite, recalculer. Le 2° est le plus intéressant, et le plus nouveau. Il oblige à révéler ce que le mandataire reversera à des intervenants extérieurs sur sa propre rémunération. Autrement dit, la sous-traitance sort de l'ombre. Ce n'est pas une suspicion : recourir à un tiers est souvent légitime. Mais il est sain que celui qui contrôle sache que telle part de l'émolument ne rémunère pas le travail du mandataire lui-même. Le 3° englobe les experts et techniciens, y compris les officiers publics et ministériels. Ce sont eux qui font, dans beaucoup de dossiers, la plus grosse part de la facture, et ils sont désignés au fil de l'eau. Les faire figurer dans l'état prévisionnel est ce qui empêche l'addition de se construire par petits morceaux invisibles. Ce qu'il manque, et qu'il faut dire : le débiteur ne peut pas demander cet état. Seuls le juge-commissaire et le procureur le peuvent. Or c'est le débiteur, et derrière lui les créanciers, qui supportent économiquement ces frais. Le contrôle existe, il est confié à d'autres.

Comment gérer cet article

Pour un contrôleur ou un créancier inquiet du coût : passez par le juge-commissaire. Vous ne pouvez pas demander l'état vous-même, mais rien n'interdit d'écrire au juge-commissaire pour lui suggérer de le demander, en expliquant pourquoi. Le bon moment est avant une expertise ou une opération coûteuse, pas après. L'état est prévisionnel : il ne sert à rien une fois la dépense engagée. Regardez la ligne des intervenants extérieurs. Elle dit ce que le mandat coûte au-delà du travail du mandataire lui-même, et c'est l'information la plus neuve de cet article. Pour le liquidateur : cet état se prépare, il ne s'improvise pas. Il peut être demandé à tout moment, et un état bâclé, sans référence au tarif, se retourne contre celui qui l'établit. Vérifiez la date d'ouverture de la procédure. Ce texte ne s'applique qu'aux procédures ouvertes à compter du 5 juin 2023.

Forces pour le dirigeant
  • Il rend le coût de la procédure visible en cours de route, et non à la fin quand plus rien n'est arbitrable.
  • L'exigence de référence au tarif rend chaque ligne vérifiable et recalculable.
  • La révélation des rétributions versées à des intervenants extérieurs met fin à une zone d'ombre ancienne.
  • L'état peut être demandé « à tout moment » : le contrôle n'attend pas une échéance procédurale.
  • L'inclusion des experts et techniciens empêche l'addition de se former par ajouts invisibles.
Faiblesses et pièges
  • Le débiteur ne peut pas demander cet état, alors que ces frais s'imputent sur ce qui lui reste.
  • Ni les créanciers ni les contrôleurs n'ont la main : tout dépend de l'initiative du juge-commissaire ou du parquet.
  • Rien n'oblige à communiquer l'état au-delà de celui qui l'a demandé.
  • Aucune sanction n'est prévue si l'état est tardif, incomplet ou manifestement sous-évalué.
  • Réservé aux procédures ouvertes depuis le 5 juin 2023 : les dossiers antérieurs restent dans l'ancien régime.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Qui s'appuie sur ce texte

Au glossaire

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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