Article R662-9 du Code de commerce
- Si vous êtes poursuivi en sanction, insuffisance d'actif, faillite personnelle, interdiction de gérer, l'audience est en principe publique.
- Vous pouvez demander au président que les débats aient lieu en chambre du conseil, c'est-à-dire à huis clos.
- La demande n'a pas besoin d'être écrite : vous pouvez la formuler à l'audience, le greffier la consigne.
- Seule la personne poursuivie peut la faire : ni le procureur, ni le liquidateur, ni le tribunal d'office.
- Si le président refuse, il n'y a aucun recours et l'audience se tiendra en public.
Dans une audience de sanction, on discute de votre comportement, de votre gestion, parfois de votre vie privée et de vos difficultés personnelles. Et tout cela se dit devant une salle ouverte. Le principe de publicité protège les justiciables en général, mais ici son coût est très inégal : le dirigeant d'une entreprise locale connue verra son audience suivie, et ce qui s'y est dit circulera dans sa ville bien avant que le tribunal ait statué, même s'il est finalement mis hors de cause. Cet article vous donne la possibilité de demander que les débats aient lieu à huis clos. C'est à vous de la demander, à personne d'autre, parce que la protection appartient à celui qu'elle protège et que vous restez libre de préférer la publicité si vous l'estimez utile. Aucun formalisme ne vous est opposé, la demande peut être orale. Mais rien ni personne ne vous informera que ce droit existe, et la convocation ne le mentionne pas.
- Personne ne vous dira que ce droit existe : la convocation en sanction (Art. R651-2 Article R651-2 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Pour l'application de l'article L. 651-2, le tribunal est saisi, selon le cas, par voie d'assignation ou dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-4. En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. R653-2 Article R653-2 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Pour l'application de l'article L. 653-7, le tribunal est saisi, selon le cas, par voie d'assignation ou dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-4. La mise en demeure faite au mandataire de justi... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) joint la requête mais ne mentionne pas cette faculté.
- Formulez la demande clairement et tôt, en début d'audience plutôt qu'à la fin, car il n'y a aucun recours contre un refus.
- Ne renoncez pas par crainte du formalisme : rien ne doit être écrit, rien ne doit être motivé, le greffier consigne.
- Pesez le choix : le huis clos vous protège du bruit local, mais la publicité peut vous servir si la rumeur court déjà et que vous êtes sûr d'être mis hors de cause.
Lire le texte officiel de l'article
La demande, faite par l'une des personnes poursuivies au président du tribunal en application du deuxième alinéa de l'article L. 662-3 tendant à ce que les débats relatifs aux mesures prises en application des chapitres Ier et III du titre V du livre VI de la partie législative du présent code aient lieu en chambre du conseil, est consignée par le greffier. La décision rendue par le président est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le