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Urgence

Article R662-9 du Code de commerce

En vigueur Depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce
Comment lire cet historique

Un article de code n'est pas figé : il est réécrit par les lois et ordonnances successives. Chaque ligne ci-dessous est une version, avec la période pendant laquelle elle s'est appliquée. La version en vigueur est celle qui s'applique aujourd'hui ; les versions antérieures restent utiles, car une procédure ouverte sous l'empire d'un texte ancien lui demeure souvent soumise.

  1. En vigueur Depuis le 2 juillet 2014
    Identifiant officiel : LEGIARTI000029180511
    Pourquoi cette version s'applique

    C'est la dernière rédaction publiée, entrée en vigueur le 2 juillet 2014 et non abrogée à ce jour. Elle s'applique aux situations en cours, sous réserve des dispositions transitoires propres au texte qui l'a modifiée.

    Texte de cette version

    La demande, faite par l'une des personnes poursuivies au président du tribunal en application du deuxième alinéa de l'article L. 662-3 tendant à ce que les débats relatifs aux mesures prises en application des chapitres Ier et III du titre V du livre VI de la partie législative du présent code aient lieu en chambre du conseil, est consignée par le greffier. La décision rendue par le président est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.

Une seule version est présente au corpus. Les rédactions antérieures restent consultables sur Légifrance via le lien ci-dessus.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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