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Urgence

Article R662-9 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
  • La demande, faite par une personne poursuivie au président du tribunal (L. 662-3 alinéa 2), tendant à ce que les débats relatifs aux sanctions (chapitres Ier et III du titre V) aient lieu en chambre du conseil, est consignée par le greffier.
  • La décision du président est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L662-5

Les fonds détenus par les syndics au titre des procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens régies par la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes sont immédiatement versés en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le syndic doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points.

Ouvrir la fiche complète de l'article →

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

La demande, faite par l'une des personnes poursuivies au président du tribunal en application du deuxième alinéa de l'article L. 662-3 tendant à ce que les débats relatifs aux mesures prises en application des chapitres Ier et III du titre V du livre VI de la partie législative du présent code aient lieu en chambre du conseil, est consignée par le greffier. La décision rendue par le président est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.

Identifiant : LEGIARTI000029180511

Ce que dit ce texte

Le huis clos demandé par celui qu'on va juger, et une faculté que peu de gens exercent. Ce qui se joue à ces audiences. Les chapitres visés sont ceux des sanctions : responsabilité pour insuffisance d'actif, faillite personnelle, interdiction de gérer. On y discute publiquement du comportement d'une personne nommée, de sa gestion, parfois de sa vie privée et de ses difficultés personnelles. Or le principe est la publicité des débats, et il est protecteur : une justice qui juge à huis clos inquiète. Mais dans ces dossiers, la publicité a un coût très inégal. Le dirigeant d'une entreprise locale connue verra son audience suivie ; ce qui s'y dira circulera dans sa ville bien avant que le tribunal ait statué, et même s'il est finalement mis hors de cause. Le texte donne donc à la personne poursuivie la faculté de demander la chambre du conseil. C'est elle qui demande, et personne d'autre : ni le parquet, ni le liquidateur, ni le tribunal d'office. La protection appartient à celui qu'elle protège, qui reste libre de préférer la publicité s'il estime qu'elle le sert. « Consignée par le greffier » est une précision utile. La demande n'a pas besoin d'être écrite ni motivée : elle peut être formulée à l'audience, et le greffier la consigne. Aucun formalisme n'est opposé à quelqu'un qui, souvent sans avocat, demande à ne pas être jugé devant une salle. L'absence de recours se comprend, même si elle laisse un goût amer. Ouvrir un recours contre le refus de huis clos suspendrait l'audience et retarderait une procédure de sanction, ce qui n'est dans l'intérêt de personne. Mais la contrepartie est rude : celui qui se voit refuser le huis clos n'a aucun moyen de contester, et l'audience aura lieu en public. Ce que le texte ne dit pas : rien n'oblige à informer la personne poursuivie qu'elle peut formuler cette demande. Une faculté qu'on ignore n'est pas une faculté. La convocation en sanction (Art. R651-2 Article R651-2 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Pour l'application de l'article L. 651-2, le tribunal est saisi, selon le cas, par voie d'assignation ou dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-4. En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. R653-2 Article R653-2 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Pour l'application de l'article L. 653-7, le tribunal est saisi, selon le cas, par voie d'assignation ou dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-4. La mise en demeure faite au mandataire de justi... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) joint la requête, mais ne mentionne pas ce droit.

Comment gérer cet article

Si vous êtes poursuivi en sanction, sachez que vous pouvez demander la chambre du conseil. Peu de gens le savent, et rien ne vous le dira. La demande peut être faite à l'audience et n'a pas à être écrite : le greffier la consigne. Ne renoncez pas par crainte du formalisme. Pesez le choix. Le huis clos vous protège du bruit local ; la publicité peut vous servir si vous êtes sûr d'être mis hors de cause et que la rumeur court déjà. Il n'y a pas de recours contre le refus. Formulez donc votre demande clairement et tôt, plutôt qu'en fin d'audience. Pour un conseil : c'est un réflexe à avoir dès la première rencontre. Votre client ne connaît pas cette faculté.

Forces pour le dirigeant
  • La faculté appartient à celui qu'elle protège, et à personne d'autre.
  • Aucun formalisme n'est exigé : la demande peut être orale et le greffier la consigne.
  • Elle répond à un coût réel de la publicité, très inégal selon la notoriété locale de la personne poursuivie.
  • L'absence de recours évite de suspendre une procédure de sanction sur un incident de forme.
Faiblesses et pièges
  • Rien n'informe la personne poursuivie qu'elle dispose de cette faculté.
  • Le refus n'est susceptible d'aucun recours, alors que l'audience aura lieu en public.
  • Le texte ne dit pas ce que le président doit prendre en considération pour décider.
  • La décision n'a pas à être motivée.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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