Article R662-3-1 du Code de commerce
- Les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux litiges qui relèvent de la compétence du seul juge-commissaire.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L662-1
Aucune opposition ou procédure d'exécution de quelque nature qu'elle soit sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations n'est recevable.
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L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux litiges qui relèvent de la compétence du seul juge-commissaire.
Identifiant : LEGIARTI000029174182
Une exclusion technique, et elle protège la procédure d'un blocage. Ce qu'est l'article 47 du code de procédure civile. Lorsqu'un auxiliaire de justice, ou un magistrat, est partie à un litige devant la juridiction dans le ressort de laquelle il exerce, il peut demander que l'affaire soit portée devant une juridiction voisine. C'est une règle de bon sens : on ne plaide pas devant ses propres collègues. Pourquoi elle poserait problème ici. Les procédures collectives font intervenir en permanence des auxiliaires de justice : administrateurs, mandataires, liquidateurs, avocats. Ils sont partie à quantité de contestations devant le juge-commissaire, qui est le juge naturel de la procédure. Si l'article 47 s'appliquait, chacun de ces incidents pourrait être renvoyé devant un autre tribunal. Le résultat serait absurde et il faut se le représenter. Une procédure collective est un ensemble : le juge-commissaire suit le dossier, connaît les acteurs, autorise, tranche les incidents au fil de l'eau. Éclater ses contestations entre plusieurs juridictions voisines, au gré de la qualité des parties, ferait perdre à la fois la cohérence et le temps, dans une matière où le temps est de l'actif. Le texte exclut donc l'article 47, mais avec une limite précise : « les litiges qui relèvent de la compétence du SEUL juge-commissaire ». Ce mot « seul » est essentiel. L'exclusion ne vaut que pour ce qui relève exclusivement du juge-commissaire, c'est-à-dire du coeur de la procédure : admission de créances, autorisations de vente, contestations d'inventaire. Pour les litiges qui pourraient relever d'une autre juridiction, l'article 47 retrouve son empire. Autrement dit, on ne prive pas l'auxiliaire de justice de sa garantie en général : on l'écarte là où elle bloquerait la procédure. La restriction est proportionnée. Ce que le texte ne dit pas, et qui reste ouvert : il ne prévoit aucun mécanisme de remplacement. Si le juge-commissaire lui-même est en situation délicate à l'égard d'une partie, ce texte ne dit pas ce qu'il faut faire. Les règles générales de récusation et d'abstention subsistent, mais elles ne sont pas rappelées, et le lecteur peut croire qu'aucune protection ne subsiste.
Pour un praticien : ne soulevez pas l'article 47 devant le juge-commissaire sur un litige qui relève de sa seule compétence. L'exception sera écartée. Vérifiez si le litige relève du SEUL juge-commissaire. S'il pouvait relever d'une autre juridiction, l'article 47 retrouve son application. Les règles de récusation et d'abstention subsistent. Cet article écarte l'article 47, il ne supprime pas les garanties générales d'impartialité. Pour le dirigeant : cette exclusion sert votre procédure. Elle évite que chaque incident parte devant un tribunal différent selon la qualité des parties. Si vous estimez que le juge-commissaire lui-même n'est pas en situation de trancher, ce n'est pas ce texte qu'il faut invoquer : ce sont les règles générales.
- L'exclusion évite l'éclatement des incidents d'une procédure entre plusieurs juridictions voisines.
- Le mot « seul » limite l'exclusion au coeur de la compétence du juge-commissaire.
- La garantie de l'article 47 subsiste pour les litiges qui pourraient relever d'une autre juridiction.
- La règle préserve la cohérence et la rapidité d'une procédure où le temps est de l'actif.
- Le texte ne rappelle pas que les règles de récusation et d'abstention subsistent.
- Il ne dit rien de la situation où le juge-commissaire lui-même serait en cause.
- La frontière de la compétence « du seul juge-commissaire » n'est pas définie.
- L'article est incompréhensible sans connaître l'article 47 du code de procédure civile.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
La règle arbitre entre une garantie procédurale individuelle et la continuité d'un dossier collectif. L'article 47 du code de procédure civile offre à l'auxiliaire de justice ou au magistrat partie à un litige devant la juridiction de son exercice la faculté d'un dépaysement. Transposée telle quelle au Livre VI, cette faculté aurait un effet dissolvant : les auxiliaires de justice sont parties, par construction, à une part considérable des contestations portées devant le juge-commissaire, qui est le juge naturel et continu de la procédure. Chaque incident deviendrait un candidat au renvoi vers un tribunal voisin, au gré de la qualité des parties, et la procédure perdrait à la fois sa cohérence et son rythme dans une matière où le temps est de l'actif. Ce que le système révèle ici, c'est sa hiérarchie : la garantie n'est pas supprimée, elle est écartée exactement là où elle bloquerait, et le mot seul mesure cette proportionnalité. Reste un silence inconfortable, puisque le texte n'organise rien pour l'hypothèse où le juge-commissaire lui-même serait en cause, laissant au seul droit commun de la récusation et de l'abstention le soin d'y répondre.
Le juge-commissaire
Sa compétence exclusive est protégée du dépaysement. Il garde la maîtrise des incidents quelle que soit la qualité des parties, et il écarte l'exception de l'article 47 sans avoir à l'apprécier au fond quand le litige lui appartient en propre.
L'auxiliaire de justice partie au litige
Il perd, dans ce périmètre, une garantie dont il disposerait ailleurs. La compensation est double : l'exclusion ne joue que pour le coeur de la compétence du juge-commissaire, et les règles générales d'impartialité subsistent intégralement.
Le dirigeant ou le créancier contestataire
Bénéficiaire indirect de l'exclusion, puisqu'il ne verra pas ses contestations renvoyées devant plusieurs juridictions. Il doit en revanche renoncer à l'argument du dépaysement quand l'auxiliaire de justice est en face de lui.
Le praticien plaidant
Travail préalable de qualification : déterminer si le litige relève du seul juge-commissaire ou s'il pourrait relever d'une autre juridiction. La frontière n'est pas définie par le texte, et elle décide du sort de l'exception.
La contestation d'admission de créance
Un avocat créancier déclarant contestant l'état des créances devant le juge-commissaire de son propre ressort soulève l'article 47. Le litige relève du seul juge-commissaire : l'exclusion joue, l'exception est écartée et l'incident reste dans le dossier.
L'autorisation de vente critiquée
Un mandataire de justice partie à une contestation portant sur une autorisation de cession d'actif demande le renvoi devant un tribunal voisin. L'autorisation est au coeur de la compétence du juge-commissaire, et le renvoi n'a pas lieu.
Le litige à double entrée
Un différend qui pourrait relever d'une autre juridiction que le juge-commissaire ne tombe pas sous l'exclusion : l'article 47 y retrouve son empire. La qualification du périmètre précède donc toujours la discussion sur le dépaysement.
- Soulever l'article 47 du code de procédure civile sur un incident qui relève du seul juge-commissaire, et perdre une audience pour rien.
- Étendre l'exclusion à tout litige survenant dans une procédure collective, sans vérifier le périmètre que le mot seul délimite.
- Croire que le texte supprime toute garantie d'impartialité, alors qu'il ne touche qu'à l'article 47 et laisse intactes la récusation et l'abstention.
- Invoquer cet article pour contester le juge-commissaire lui-même, alors qu'il ne règle pas cette hypothèse.
La disposition est une exclusion de renvoi, et son application se mesure à la date où le litige est porté devant le juge-commissaire. Deux conséquences dans le temps. Un dépaysement déjà obtenu sous l'empire du droit commun ne se défait pas par l'effet de l'exclusion ; en revanche, un incident nouveau, dans la même procédure, reste devant le juge-commissaire si sa compétence est exclusive. Par ailleurs l'article ne crée aucune règle de fond : son contenu dépend de celui de l'article 47 du code de procédure civile, de sorte qu'une modification de ce dernier déplace mécaniquement le champ de l'exclusion sans que le texte du Livre VI ait à bouger.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le