Article R662-3-1 du Code de commerce
- Les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux litiges qui relèvent de la compétence du seul juge-commissaire.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L662-1
Aucune opposition ou procédure d'exécution de quelque nature qu'elle soit sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations n'est recevable.
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L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux litiges qui relèvent de la compétence du seul juge-commissaire.
Identifiant : LEGIARTI000029174182
Une exclusion technique, et elle protège la procédure d'un blocage. Ce qu'est l'article 47 du code de procédure civile. Lorsqu'un auxiliaire de justice, ou un magistrat, est partie à un litige devant la juridiction dans le ressort de laquelle il exerce, il peut demander que l'affaire soit portée devant une juridiction voisine. C'est une règle de bon sens : on ne plaide pas devant ses propres collègues. Pourquoi elle poserait problème ici. Les procédures collectives font intervenir en permanence des auxiliaires de justice : administrateurs, mandataires, liquidateurs, avocats. Ils sont partie à quantité de contestations devant le juge-commissaire, qui est le juge naturel de la procédure. Si l'article 47 s'appliquait, chacun de ces incidents pourrait être renvoyé devant un autre tribunal. Le résultat serait absurde et il faut se le représenter. Une procédure collective est un ensemble : le juge-commissaire suit le dossier, connaît les acteurs, autorise, tranche les incidents au fil de l'eau. Éclater ses contestations entre plusieurs juridictions voisines, au gré de la qualité des parties, ferait perdre à la fois la cohérence et le temps, dans une matière où le temps est de l'actif. Le texte exclut donc l'article 47, mais avec une limite précise : « les litiges qui relèvent de la compétence du SEUL juge-commissaire ». Ce mot « seul » est essentiel. L'exclusion ne vaut que pour ce qui relève exclusivement du juge-commissaire, c'est-à-dire du coeur de la procédure : admission de créances, autorisations de vente, contestations d'inventaire. Pour les litiges qui pourraient relever d'une autre juridiction, l'article 47 retrouve son empire. Autrement dit, on ne prive pas l'auxiliaire de justice de sa garantie en général : on l'écarte là où elle bloquerait la procédure. La restriction est proportionnée. Ce que le texte ne dit pas, et qui reste ouvert : il ne prévoit aucun mécanisme de remplacement. Si le juge-commissaire lui-même est en situation délicate à l'égard d'une partie, ce texte ne dit pas ce qu'il faut faire. Les règles générales de récusation et d'abstention subsistent, mais elles ne sont pas rappelées, et le lecteur peut croire qu'aucune protection ne subsiste.
Pour un praticien : ne soulevez pas l'article 47 devant le juge-commissaire sur un litige qui relève de sa seule compétence. L'exception sera écartée. Vérifiez si le litige relève du SEUL juge-commissaire. S'il pouvait relever d'une autre juridiction, l'article 47 retrouve son application. Les règles de récusation et d'abstention subsistent. Cet article écarte l'article 47, il ne supprime pas les garanties générales d'impartialité. Pour le dirigeant : cette exclusion sert votre procédure. Elle évite que chaque incident parte devant un tribunal différent selon la qualité des parties. Si vous estimez que le juge-commissaire lui-même n'est pas en situation de trancher, ce n'est pas ce texte qu'il faut invoquer : ce sont les règles générales.
- L'exclusion évite l'éclatement des incidents d'une procédure entre plusieurs juridictions voisines.
- Le mot « seul » limite l'exclusion au coeur de la compétence du juge-commissaire.
- La garantie de l'article 47 subsiste pour les litiges qui pourraient relever d'une autre juridiction.
- La règle préserve la cohérence et la rapidité d'une procédure où le temps est de l'actif.
- Le texte ne rappelle pas que les règles de récusation et d'abstention subsistent.
- Il ne dit rien de la situation où le juge-commissaire lui-même serait en cause.
- La frontière de la compétence « du seul juge-commissaire » n'est pas définie.
- L'article est incompréhensible sans connaître l'article 47 du code de procédure civile.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le