Article R662-18 du Code de commerce
- I. Le renvoi devant le tribunal de commerce spécialisé (Art. L662-8 Article L662-8 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le tribunal est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui. Il e... En vigueur depuis le 01/03/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → alinéa 3) est prononcé d'office par le président du tribunal saisi, par ordonnance motivée, après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur et recueilli l'avis du ministère public. Le greffier transmet aussitôt le dossier.
- II. Le renvoi peut aussi être demandé par requête motivée du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public. Le greffier notifie la requête aux parties sans délai. Le président statue par ordonnance motivée, après avoir entendu le débiteur et le mandataire et recueilli l'avis du parquet.
- III. Ces décisions sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours. Elles s'imposent aux parties et à la juridiction de renvoi.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L662-8
Le tribunal est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui. Il est également compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui est détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui. Il peut désigner un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire communs à l'ensemble des procédures. Par dérogation à la première phrase du premier alinéa, toute procédure en cours concernant une société détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est ouverte devant un tribunal de commerce spécialisé est renvoyée devant ce dernier.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
I.-Le renvoi devant le tribunal de commerce spécialisé en application du troisième alinéa de l'article L. 662-8 est prononcé d'office par le président du tribunal saisi, par ordonnance motivée, après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur et recueilli l'avis du ministère public. Le greffier du tribunal de commerce saisi transmet aussitôt le dossier au président du tribunal de commerce spécialisé désigné, avec une copie de l'ordonnance de renvoi. II.-Le renvoi devant le tribunal de commerce spécialisé compétent peut également être demandé par requête motivée du débiteur, de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou du ministère public près le tribunal de commerce saisi. Le greffier du tribunal de commerce saisi notifie la requête aux parties sans délai. Le président du tribunal statue sur la demande de renvoi par ordonnance motivée après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le mandataire de justice et recueilli l'avis du ministère public. S'il est fait droit à la demande de renvoi, le greffier du tribunal de commerce saisi transmet aussitôt le dossier au président du tribunal de commerce spécialisé désigné, avec une copie de l'ordonnance de renvoi. III.-Les décisions prises en application du présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours. Elles s'imposent aux parties et à la juridiction de renvoi désignée.
Identifiant : LEGIARTI000033708716
Le renvoi vers un tribunal spécialisé, et un cousin de Art. R662-7 Article R662-7 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque les intérêts en présence justifient le renvoi de l'une des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code devant une autre juridiction en application de l'article L. 662-2, ce renvoi... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → qu'il faut lire avec lui. Ce que sont les tribunaux de commerce spécialisés. Créés pour traiter les procédures des entreprises importantes, ils sont peu nombreux et regroupent des juges rompus aux dossiers complexes. L'idée est simple : une défaillance de plusieurs milliers de salariés, avec des filiales et des créanciers internationaux, ne se traite pas comme une liquidation de garage. Deux voies de saisine, et elles n'ont pas la même portée. Le I, c'est la saisine d'office par le président du tribunal saisi. Il constate que le dossier dépasse sa juridiction et le transmet. Comme à Art. R662-7 Article R662-7 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque les intérêts en présence justifient le renvoi de l'une des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code devant une autre juridiction en application de l'article L. 662-2, ce renvoi... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → pour le dépaysement, on retrouve cette forme de lucidité institutionnelle : un président qui reconnaît lui-même que son tribunal n'est pas le mieux placé. Le II ouvre la demande à quatre personnes, dont le débiteur. C'est notable : le dirigeant peut demander à être jugé par un tribunal spécialisé. Cela peut servir son entreprise, si la complexité du dossier justifie des juges aguerris. Les garanties sont sérieuses et identiques dans les deux voies : ordonnance MOTIVÉE, débiteur entendu ou dûment appelé, avis du ministère public. Trois exigences pour une décision qui n'est pourtant qu'une mesure d'administration judiciaire. Le rédacteur a compris que déplacer un dossier n'est pas neutre, même si ce n'est pas juger. L'exigence de motivation mérite d'être soulignée. Une mesure d'administration judiciaire n'a en principe pas à être motivée, et elle ne se conteste pas. Ici, elle doit l'être. C'est une garantie de fait : un président qui doit écrire pourquoi il renvoie ne renvoie pas à la légère. Le III ferme toute contestation, et c'est le prix de la rapidité : on ne débat pas devant une cour du tribunal devant lequel on va débattre. Le dirigeant renvoyé loin de chez lui n'a aucun recours, comme à Art. R662-7 Article R662-7 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque les intérêts en présence justifient le renvoi de l'une des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code devant une autre juridiction en application de l'article L. 662-2, ce renvoi... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Ce que le texte laisse ouvert : aucun critère ne guide le président. La complexité, la taille, l'urgence sont dans la loi, pas dans le décret.
Pour le dirigeant : vous pouvez demander vous-même le renvoi devant un tribunal spécialisé. Sur un dossier complexe, des juges aguerris valent mieux qu'une juridiction qui découvre. Motivez la requête sur la complexité réelle : nombre de salariés, filiales, créanciers étrangers, technicité de l'activité. Une demande non motivée ne prospère pas. Si le renvoi est envisagé d'office, allez à l'audience. Vous êtes entendu ou dûment appelé, et c'est votre seule occasion : il n'y a pas de recours. Lisez l'ordonnance : elle doit être motivée. C'est une exigence du texte, et elle vous dit ce qui a pesé. Anticipez l'éloignement. Un tribunal spécialisé peut être à plusieurs centaines de kilomètres, et vous y ferez le trajet pendant toute la procédure.
- L'exigence d'une ordonnance motivée, rare pour une mesure d'administration judiciaire, discipline la décision.
- Le débiteur est entendu ou dûment appelé dans les deux voies de saisine.
- La saisine d'office permet à un président de reconnaître lui-même que son tribunal n'est pas le mieux placé.
- Le débiteur peut lui-même demander le renvoi vers des juges aguerris.
- L'avis du ministère public apporte un regard sans intérêt patrimonial.
- Aucun recours n'est ouvert, y compris pour un dirigeant renvoyé à plusieurs centaines de kilomètres.
- Aucun critère ne guide le président dans l'appréciation de l'opportunité du renvoi.
- Les salariés et leurs représentants ne sont ni entendus ni informés.
- Le texte ne fixe aucun délai au président pour statuer.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Le dispositif traite une question de bonne administration de la justice, la concentration des procédures des entreprises importantes devant des juridictions peu nombreuses et aguerries, et il faut le lire avec son cousin Art. R662-7 Article R662-7 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque les intérêts en présence justifient le renvoi de l'une des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code devant une autre juridiction en application de l'article L. 662-2, ce renvoi... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → sur le dépaysement. Deux voies de saisine coexistent, la saisine d'office du président du tribunal saisi et la requête motivée du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, et l'ouverture faite au débiteur n'est pas anodine : le dirigeant peut solliciter lui-même des juges rompus aux dossiers complexes. Le trait le plus remarquable est l'exigence de motivation. Une mesure d'administration judiciaire n'a en principe pas à être motivée et ne se conteste pas, et le III confirme d'ailleurs l'absence de recours. Le décret impose néanmoins une ordonnance motivée, l'audition ou la convocation du débiteur et l'avis du ministère public : trois exigences qui compensent l'absence de voie de recours par une discipline de fait, un président qui doit écrire pourquoi il renvoie ne renvoyant pas à la légère.
Le dirigeant débiteur
Le II lui ouvre une arme souvent ignorée : demander lui-même le renvoi vers une juridiction spécialisée, ce qui peut servir son entreprise quand la complexité du dossier dépasse l'expérience de la juridiction saisie. La requête doit être motivée sur des éléments concrets, nombre de salariés, filiales, créanciers étrangers, technicité de l'activité. En sens inverse, un renvoi prononcé d'office peut l'éloigner de plusieurs centaines de kilomètres sans aucun recours.
Le président du tribunal saisi
Il peut reconnaître lui-même que sa juridiction n'est pas la mieux placée, forme de lucidité institutionnelle que l'on retrouve à Art. R662-7 Article R662-7 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque les intérêts en présence justifient le renvoi de l'une des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code devant une autre juridiction en application de l'article L. 662-2, ce renvoi... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Aucun critère ne le guide dans le décret, la complexité et la taille relevant de la loi, et aucun délai ne lui est imparti pour statuer. Son ordonnance doit en revanche être motivée et précédée de l'audition du débiteur et de l'avis du parquet.
Le tribunal de commerce spécialisé de renvoi
La décision s'impose à lui, ce qui exclut tout conflit négatif de compétence et toute renégociation de la saisine. Il reçoit aussitôt le dossier par la diligence du greffier du tribunal initialement saisi, avec copie de l'ordonnance. L'absence de recours garantit la rapidité du transfert, au prix de tout débat sur l'opportunité.
Les salariés et leurs représentants
Ils ne sont ni entendus ni informés, alors que le renvoi déplace parfois le lieu de toute la procédure et avec lui l'accès pratique des représentants du personnel au juge. C'est la principale lacune du dispositif, car la taille de l'effectif est précisément l'un des éléments qui justifient le renvoi. Leur seul relais est le ministère public, dont l'avis est recueilli.
Renvoi d'office d'un groupe à filiales
Le président du tribunal saisi constate que le dossier concerne plusieurs centaines de salariés, des filiales et des créanciers étrangers. Il entend le débiteur, recueille l'avis du ministère public et rend une ordonnance motivée de renvoi, puis le greffier transmet aussitôt le dossier au président du tribunal spécialisé avec copie de l'ordonnance. Le dirigeant n'a aucun recours contre cette décision.
Requête du débiteur sur la technicité de l'activité
Un dirigeant demande lui-même le renvoi en motivant sur la technicité de son activité et le nombre de créanciers étrangers. Le greffier notifie la requête aux parties sans délai, le président entend le débiteur et le mandataire de justice, recueille l'avis du parquet et statue par ordonnance motivée. Une requête non motivée ne prospère pas, le texte exigeant la motivation de la demande comme de la décision.
Éloignement sans recours
Le renvoi conduit le dirigeant à plaider à plusieurs centaines de kilomètres de son siège pendant toute la durée de la procédure. Le III qualifie la décision de mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, et l'éloignement n'ouvre donc aucune contestation. La seule occasion de faire valoir cette difficulté était l'audience préalable, d'où l'intérêt de comparaître.
- Préparer un recours contre l'ordonnance de renvoi, que le III exclut expressément.
- Déposer une requête de renvoi sans la motiver, alors que le II exige une requête motivée.
- Statuer sans recueillir l'avis du ministère public ou sans avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, dans l'une comme dans l'autre voie.
- Négliger de conseiller au dirigeant de comparaître à l'audience préalable, seule occasion de s'exprimer en l'absence de tout recours.
La qualification de mesure d'administration judiciaire commande l'application dans le temps : la règle est procédurale et gouverne les renvois prononcés sous son empire, sans égard à la date d'ouverture de la procédure renvoyée. Une procédure ouverte avant l'entrée en vigueur du texte peut donc être renvoyée selon ses formes, avec ordonnance motivée, audition du débiteur et avis du ministère public. L'absence de recours prévue au III vaut dès le prononcé et s'étend à la juridiction de renvoi, qui ne peut remettre en cause sa saisine, ce qui ferme la question du temps dans le sens de la stabilité : une fois le dossier transmis, aucune étape ultérieure de la procédure ne permet de revenir sur le renvoi. Le texte ne fixant aucun délai au président pour statuer, la durée de l'incertitude dépend uniquement de la diligence de la juridiction saisie.
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le