Article R662-18 du Code de commerce
- Un dossier peut être renvoyé devant un tribunal de commerce spécialisé (Art. L662-8 Article L662-8 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le tribunal est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui. Il e... En vigueur depuis le 01/03/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
- Le président du tribunal saisi peut le décider d'office, par ordonnance motivée.
- Le renvoi peut aussi être demandé par vous, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public.
- Vous êtes entendu ou dûment appelé dans les deux cas.
- Ces décisions sont sans recours et s'imposent au tribunal de renvoi.
Les tribunaux de commerce spécialisés existent pour les dossiers importants : ils sont peu nombreux et leurs juges voient beaucoup de dossiers complexes. Une défaillance avec des milliers de salariés, des filiales et des créanciers étrangers ne se traite pas comme une liquidation de garage. Le président du tribunal initialement saisi peut constater que le dossier le dépasse et le transmettre de lui-même. Mais vous pouvez aussi le demander, et c'est le point à retenir : un dirigeant peut solliciter des juges aguerris plutôt qu'une juridiction qui découvre. Dans les deux cas vous êtes entendu ou convoqué, et l'ordonnance doit expliquer pourquoi. En contrepartie, aucun recours n'est possible, et le tribunal spécialisé peut être loin de chez vous.
- Vous pouvez demander vous-même le renvoi : la requête doit être motivée sur la complexité réelle du dossier.
- Si un renvoi est envisagé d'office, allez à l'audience : c'est votre seule occasion, il n'y a aucun recours.
- Lisez l'ordonnance : elle doit être motivée, et elle vous dit ce qui a pesé.
- Anticipez l'éloignement : vous ferez le trajet pendant toute la procédure, parfois sur plusieurs centaines de kilomètres.
Lire le texte officiel de l'article
I.-Le renvoi devant le tribunal de commerce spécialisé en application du troisième alinéa de l'article L. 662-8 est prononcé d'office par le président du tribunal saisi, par ordonnance motivée, après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur et recueilli l'avis du ministère public. Le greffier du tribunal de commerce saisi transmet aussitôt le dossier au président du tribunal de commerce spécialisé désigné, avec une copie de l'ordonnance de renvoi. II.-Le renvoi devant le tribunal de commerce spécialisé compétent peut également être demandé par requête motivée du débiteur, de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou du ministère public près le tribunal de commerce saisi. Le greffier du tribunal de commerce saisi notifie la requête aux parties sans délai. Le président du tribunal statue sur la demande de renvoi par ordonnance motivée après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le mandataire de justice et recueilli l'avis du ministère public. S'il est fait droit à la demande de renvoi, le greffier du tribunal de commerce saisi transmet aussitôt le dossier au président du tribunal de commerce spécialisé désigné, avec une copie de l'ordonnance de renvoi. III.-Les décisions prises en application du présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours. Elles s'imposent aux parties et à la juridiction de renvoi désignée.
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le