Article R662-11 du Code de commerce
- Lorsque le débiteur relève d'un ordre professionnel ou d'une autorité, cet ordre ou cette autorité fait connaître au greffe et aux organes de la procédure la personne habilitée à le représenter.
- À défaut d'une telle déclaration, son représentant légal exerce cette fonction.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L662-5
Les fonds détenus par les syndics au titre des procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens régies par la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes sont immédiatement versés en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le syndic doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Lorsque le débiteur relève d'un ordre professionnel ou d'une autorité, cet ordre ou cette autorité fait connaître au greffe et aux organes de la procédure la personne habilitée à le représenter. En l'absence d'une telle déclaration, son représentant légal exerce cette fonction.
Identifiant : LEGIARTI000006269794
Une ligne d'organisation, et elle évite un blocage récurrent dans les procédures des professions réglementées. Le problème est concret. Quand un médecin, un avocat, un notaire ou un architecte est en procédure collective, son ordre intervient à plusieurs titres : il est consulté, il est destinataire d'informations, son représentant est désigné par le tribunal pour exercer les actes de la profession, avec faculté de déléguer (Art. R641-36 Article R641-36 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal désigne, lors de l'ouverture de la procédure, le représentant de l'ordre profes... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), il est présent lors de l'apposition des scellés (Art. R641-15 Article R641-15 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le juge-commissaire peut ordonner l'apposition des scellés sur tout ou partie des biens du débiteur. Dans ce cas, il est procédé selon les règles prévues pour les scellés après décès. Il est donné avis de l'apposition d... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Mais un ordre est une institution, pas une personne. À qui le greffe adresse-t-il les convocations ? Qui vient à l'audience ? Un mandataire qui doit joindre l'ordre du département dans l'urgence ne sait pas nécessairement qui appeler, et un ordre qui reçoit un courrier sans destinataire nommé le fait circuler pendant des semaines. Le texte impose donc à l'ordre de se nommer. Il désigne, une fois, la personne habilitée, et il en informe le greffe et les organes de la procédure. Les deux destinataires comptent : le greffe pour les convocations, les mandataires pour les échanges quotidiens. La règle de repli est ce qui rend le dispositif sûr. À défaut de déclaration, c'est le représentant légal de l'ordre qui exerce la fonction. Autrement dit, l'inertie de l'ordre ne bloque rien : il y a toujours quelqu'un. On retrouve une bonne pratique de rédaction déjà vue ailleurs dans ce livre : ne jamais laisser une formalité dépendre d'une diligence sans prévoir ce qui se passe si elle n'est pas accomplie. Ce que cela change pour le professionnel liquidé, et il faut le dire : son ordre sera présent tout au long de la procédure, par une personne identifiée. Ce n'est pas une surveillance, c'est le corollaire du fait que ses dossiers contiennent le secret de ses clients ou de ses patients, et que ces tiers doivent être protégés par quelqu'un qui connaît la déontologie. Ce que le texte ne prévoit pas : aucun délai pour la déclaration, et rien sur son actualisation. Une personne désignée il y a trois ans peut avoir quitté ses fonctions, et le greffe continuera de lui écrire.
Pour le mandataire de justice : demandez à l'ordre la personne habilitée dès l'ouverture. Vous gagnerez des semaines sur toutes les formalités qui suivent. À défaut de réponse, adressez-vous au représentant légal de l'ordre. Le texte vous y autorise expressément, et l'inertie de l'ordre ne doit pas retarder votre procédure. Pour le professionnel liquidé : votre ordre sera présent. Prenez les devants auprès de lui plutôt que de le laisser découvrir votre situation par le greffe. Pour l'ordre : la déclaration vaut pour le greffe ET pour les organes de la procédure. Une déclaration faite au seul greffe laisse les mandataires sans interlocuteur. Vérifiez périodiquement que la personne désignée est toujours en fonction : rien n'organise l'actualisation.
- L'ordre se nomme une fois, ce qui évite de le chercher à chaque formalité.
- La déclaration va au greffe et aux organes de la procédure, les deux circuits qui en ont besoin.
- La règle de repli empêche que l'inertie de l'ordre bloque la procédure.
- Le dispositif protège les clients et patients du professionnel, tiers étrangers à la procédure.
- Aucun délai n'est fixé pour la déclaration.
- Rien n'organise son actualisation quand la personne désignée quitte ses fonctions.
- Le texte ne dit pas ce que recouvre exactement la fonction de représentation.
- Le professionnel concerné n'est pas informé de l'identité de la personne désignée.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Une disposition d'identification, et elle résout un blocage récurrent des procédures de professions réglementées. Ce que la règle arbitre, c'est la tension entre une institution qui intervient à de multiples titres dans la procédure, consultation, information, désignation par le tribunal de son représentant aux fins d'exercer les actes, avec faculté de délégation (Art. R641-36 Article R641-36 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal désigne, lors de l'ouverture de la procédure, le représentant de l'ordre profes... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), présence à l'apposition des scellés (Art. R641-15 Article R641-15 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le juge-commissaire peut ordonner l'apposition des scellés sur tout ou partie des biens du débiteur. Dans ce cas, il est procédé selon les règles prévues pour les scellés après décès. Il est donné avis de l'apposition d... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), et l'exigence procédurale élémentaire d'un destinataire nommé. Le décret impose à l'ordre de se nommer, et il double cette obligation d'une règle de repli qui fait toute la valeur du dispositif : à défaut de déclaration, le représentant légal exerce la fonction. On retrouve là une habitude de rédaction du livre VI, ne jamais faire dépendre une formalité d'une diligence sans dire ce qui se passe si elle n'est pas accomplie. Ce que la règle révèle du système, c'est que l'intervention ordinale dans la procédure collective n'est pas un privilège corporatif mais le corollaire du secret professionnel : des tiers, clients ou patients, étrangers à la faillite, ont des intérêts dans les dossiers du débiteur, et ils ne peuvent être protégés que par quelqu'un qui connaît la déontologie applicable. Les limites sont celles de l'économie du texte : rien sur le délai, rien sur l'actualisation, rien sur le contenu exact de la fonction de représentation, rien sur l'information du professionnel lui-même quant à l'identité de celui qui le représentera.
Le mandataire de justice
La demande du nom de la personne habilitée appartient aux premiers actes du dossier, au même titre que la déclaration des créances. Chaque formalité ultérieure, convocation, communication de pièces, organisation de l'exercice professionnel, s'effondre sur un destinataire institutionnel sans nom.
Le greffe
Le greffe est l'un des deux destinataires de la déclaration, et il n'est pas interchangeable avec l'autre. Une déclaration faite au seul greffe laisse les mandataires sans interlocuteur quotidien, et une déclaration faite aux seuls mandataires laisse les convocations sans adresse.
Le professionnel débiteur
La dureté de la situation mérite d'être nommée : la personne qui représentera son ordre dans sa propre faillite est désignée sans lui, et le texte ne prévoit même pas qu'il en soit informé. Il connaîtra ce nom par la procédure, pas par une notification.
Le liquidateur
En liquidation, la représentation ordinale conditionne l'accès aux dossiers couverts par le secret et la poursuite des actes professionnels en cours. Sans interlocuteur habilité, le liquidateur se trouve devant un actif qu'il ne peut ni inventorier ni réaliser sans risquer la violation du secret.
Ordre silencieux
Le conseil départemental d'un ordre ne répond à aucune des trois relances du liquidateur dans les six semaines de l'ouverture. Le liquidateur convoque le représentant légal de l'ordre, et la procédure avance : le texte le prévoit expressément, sans qu'une mise en demeure préalable soit requise.
Déclaration faite au seul greffe
L'ordre adresse le nom de la personne habilitée au greffe, qui le classe. Le mandataire, non informé, continue d'écrire à l'institution. La déclaration est incomplète au regard du texte, qui vise les deux circuits, et le retard qui en résulte n'est pas imputable au mandataire.
Personne désignée partie en retraite
La personne habilitée désignée à l'ouverture a quitté ses fonctions deux ans plus tard. Le greffe continue de lui écrire, les convocations se perdent, et aucune disposition n'organise l'actualisation. La vérification périodique relève de la diligence du mandataire, pas d'une obligation de l'ordre.
- Adresser les convocations à l'ordre en tant qu'institution, sans destinataire nommé, et imputer ensuite le retard à l'ordre.
- Attendre la désignation pour accomplir les formalités, alors que le représentant légal exerce la fonction à défaut de déclaration.
- Limiter la déclaration au greffe, en laissant les organes de la procédure sans interlocuteur habilité.
- Tenir la personne désignée à l'ouverture pour habilitée jusqu'à la clôture, sans vérifier qu'elle est toujours en fonction.
La désignation se rattache à la procédure et non à un exercice annuel, de sorte qu'elle vaut en principe pour toute la durée de celle-ci, y compris lorsque l'ordre renouvelle ses instances. C'est la faiblesse du dispositif dans le temps : une procédure de liquidation qui dure cinq ans traverse plusieurs mandatures ordinales sans qu'aucun texte n'impose de redéclarer. Pour les procédures ouvertes avant la désignation, le repli sur le représentant légal couvre la période antérieure, et les actes accomplis vis-à-vis de ce dernier avant la déclaration restent réguliers : la déclaration ne vaut que pour l'avenir, elle ne rétroagit pas pour vicier les convocations déjà délivrées.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le