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Urgence

Article R662-11 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
  • Lorsque le débiteur relève d'un ordre professionnel ou d'une autorité, cet ordre ou cette autorité fait connaître au greffe et aux organes de la procédure la personne habilitée à le représenter.
  • À défaut d'une telle déclaration, son représentant légal exerce cette fonction.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L662-5

Les fonds détenus par les syndics au titre des procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens régies par la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes sont immédiatement versés en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le syndic doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points.

Ouvrir la fiche complète de l'article →

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Lorsque le débiteur relève d'un ordre professionnel ou d'une autorité, cet ordre ou cette autorité fait connaître au greffe et aux organes de la procédure la personne habilitée à le représenter. En l'absence d'une telle déclaration, son représentant légal exerce cette fonction.

Identifiant : LEGIARTI000006269794

Ce que dit ce texte

Une ligne d'organisation, et elle évite un blocage récurrent dans les procédures des professions réglementées. Le problème est concret. Quand un médecin, un avocat, un notaire ou un architecte est en procédure collective, son ordre intervient à plusieurs titres : il est consulté, il est destinataire d'informations, il désigne celui qui exercera les actes de la profession (Art. R641-36 Article R641-36 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal désigne, lors de l'ouverture de la procédure, le représentant de l'ordre profes... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), il est présent lors de l'apposition des scellés (Art. R641-15 Article R641-15 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le juge-commissaire peut ordonner l'apposition des scellés sur tout ou partie des biens du débiteur. Dans ce cas, il est procédé selon les règles prévues pour les scellés après décès. Il est donné avis de l'apposition d... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Mais un ordre est une institution, pas une personne. À qui le greffe adresse-t-il les convocations ? Qui vient à l'audience ? Un mandataire qui doit joindre l'ordre du département dans l'urgence ne sait pas nécessairement qui appeler, et un ordre qui reçoit un courrier sans destinataire nommé le fait circuler pendant des semaines. Le texte impose donc à l'ordre de se nommer. Il désigne, une fois, la personne habilitée, et il en informe le greffe et les organes de la procédure. Les deux destinataires comptent : le greffe pour les convocations, les mandataires pour les échanges quotidiens. La règle de repli est ce qui rend le dispositif sûr. À défaut de déclaration, c'est le représentant légal de l'ordre qui exerce la fonction. Autrement dit, l'inertie de l'ordre ne bloque rien : il y a toujours quelqu'un. On retrouve une bonne pratique de rédaction déjà vue ailleurs dans ce livre : ne jamais laisser une formalité dépendre d'une diligence sans prévoir ce qui se passe si elle n'est pas accomplie. Ce que cela change pour le professionnel liquidé, et il faut le dire : son ordre sera présent tout au long de la procédure, par une personne identifiée. Ce n'est pas une surveillance, c'est le corollaire du fait que ses dossiers contiennent le secret de ses clients ou de ses patients, et que ces tiers doivent être protégés par quelqu'un qui connaît la déontologie. Ce que le texte ne prévoit pas : aucun délai pour la déclaration, et rien sur son actualisation. Une personne désignée il y a trois ans peut avoir quitté ses fonctions, et le greffe continuera de lui écrire.

Comment gérer cet article

Pour le mandataire de justice : demandez à l'ordre la personne habilitée dès l'ouverture. Vous gagnerez des semaines sur toutes les formalités qui suivent. À défaut de réponse, adressez-vous au représentant légal de l'ordre. Le texte vous y autorise expressément, et l'inertie de l'ordre ne doit pas retarder votre procédure. Pour le professionnel liquidé : votre ordre sera présent. Prenez les devants auprès de lui plutôt que de le laisser découvrir votre situation par le greffe. Pour l'ordre : la déclaration vaut pour le greffe ET pour les organes de la procédure. Une déclaration faite au seul greffe laisse les mandataires sans interlocuteur. Vérifiez périodiquement que la personne désignée est toujours en fonction : rien n'organise l'actualisation.

Forces pour le dirigeant
  • L'ordre se nomme une fois, ce qui évite de le chercher à chaque formalité.
  • La déclaration va au greffe et aux organes de la procédure, les deux circuits qui en ont besoin.
  • La règle de repli empêche que l'inertie de l'ordre bloque la procédure.
  • Le dispositif protège les clients et patients du professionnel, tiers étrangers à la procédure.
Faiblesses et pièges
  • Aucun délai n'est fixé pour la déclaration.
  • Rien n'organise son actualisation quand la personne désignée quitte ses fonctions.
  • Le texte ne dit pas ce que recouvre exactement la fonction de représentation.
  • Le professionnel concerné n'est pas informé de l'identité de la personne désignée.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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