Article R661-7 du Code de commerce
- Le greffier de la cour transmet, dans les huit jours du prononcé, une copie de l'arrêt au greffier du tribunal pour l'accomplissement des mesures de publicité de Art. R621-8 Article R621-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerç... En vigueur depuis le 01/04/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , lorsque l'arrêt infirme une décision soumise à publicité.
- Il notifie l'arrêt aux parties et, par remise contre récépissé, au procureur général.
- Il informe du prononcé les personnes mentionnées au 4° de Art. R661-6 Article R661-6 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises L'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 , des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du pré... En vigueur depuis le 01/09/2024 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L661-9
En cas d'infirmation du jugement imposant de renvoyer l'affaire devant le tribunal, la cour d'appel peut ouvrir une nouvelle période d'observation. Cette période est d'une durée maximale de trois mois. En cas d'appel du jugement statuant sur la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation ou arrêtant ou rejetant le plan de sauvegarde ou le plan de redressement judiciaire et lorsque l'exécution provisoire est arrêtée, la période d'observation est prolongée jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Le greffier de la cour d'appel transmet dans les huit jours du prononcé de l'arrêt une copie de celui-ci au greffier du tribunal pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article R. 621-8 lorsque l'arrêt infirme une décision soumise à la publicité. Il notifie l'arrêt aux parties et, par remise contre récépissé, au procureur général. Il informe les personnes mentionnées au 4° de l'article R. 661-6 du prononcé de l'arrêt.
Identifiant : LEGIARTI000006269782
Ce que devient un arrêt d'appel, et pourquoi son sort dépend de ce qu'il décide. La condition posée au premier alinéa est ce qu'il y a de plus intelligent dans ce texte : « lorsque l'arrêt infirme ». La publicité n'est réorganisée que si la cour change la décision. Un arrêt confirmatif ne déclenche rien, et c'est logique : ce qui a été publié reste vrai. Un arrêt infirmatif, en revanche, rend fausse une information déjà diffusée au registre et au BODACC. Il faut donc corriger, et vite. Les huit jours donnés au greffier de la cour disent l'urgence, et elle est réelle. Une liquidation infirmée en appel, une faillite personnelle annulée, une ouverture rétractée : tant que la publicité initiale subsiste, la personne concernée continue de subir les effets d'une décision qui n'existe plus. Les banques lisent les registres, les fournisseurs aussi. Chaque jour de retard dans la correction est un jour où une décision annulée continue de produire ses effets réputationnels. Le circuit passe par le greffe du tribunal, et c'est bien vu. C'est lui qui tient les registres et qui a fait publier ; c'est donc lui qui doit rectifier. La cour ne publie pas elle-même, elle transmet à celui dont c'est l'office. On évite ainsi deux sources de publicité concurrentes. La remise contre récépissé au procureur général contraste avec le reste, et le contraste est instructif. Le parquet général reçoit une remise datée et prouvée ; les parties reçoivent une notification. La raison est celle des délais de pourvoi : le récépissé fixe le point de départ de manière incontestable pour celui qui dispose d'un droit de recours dans l'intérêt de la loi. C'est cohérent, mais on retrouve ici, comme dans Art. R661-4 Article R661-4 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises L'appel du procureur de la République et du procureur général est fait par une déclaration d'appel remise ou adressée au greffe de la cour d'appel. Lorsque cette déclaration est faite par voie postale, la date de l'acte... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , une hiérarchie implicite entre les modes d'information des institutions et ceux des personnes. Ce que le texte ne dit pas, et qui manque : aucun délai n'est fixé au greffier du tribunal pour accomplir effectivement les mesures de publicité. Les huit jours s'imposent à la transmission, pas à la correction. En pratique, entre l'arrêt et la mise à jour effective des registres, il peut s'écouler bien plus que huit jours, et c'est la personne dont la décision a été infirmée qui en supporte le coût.
Si la cour vous a donné raison, ne comptez pas sur l'automatisme : vérifiez les registres. Le texte impose la transmission dans les huit jours, pas la correction dans les huit jours. Demandez au greffe du tribunal, par écrit, la mise à jour effective de la publicité. Une demande écrite datée est ce qui débloque le plus vite. Conservez une copie de l'arrêt infirmatif à portée de main. C'est la pièce à présenter à une banque ou à un partenaire qui aurait consulté un registre non encore corrigé. Vérifiez la date de notification de l'arrêt : elle fait courir le pourvoi. Le délai ne se rouvre pas. Si un arrêt confirme, aucune publicité nouvelle n'est faite, ce qui est normal : rien n'a changé.
- La publicité n'est réorganisée que si l'arrêt infirme : le texte évite un travail inutile sur les confirmations.
- Le délai de huit jours pour la transmission traite l'urgence réelle qu'il y a à corriger une information devenue fausse.
- La correction passe par le greffe qui tient les registres, ce qui évite deux sources de publicité concurrentes.
- La remise contre récépissé au parquet général fixe sans discussion le point de départ des recours.
- Aucun délai n'est imposé au greffier du tribunal pour accomplir effectivement les mesures de publicité.
- Entre l'arrêt infirmatif et la correction des registres, la personne concernée continue de subir les effets d'une décision annulée.
- L'information des personnes du 4° de R. 661-6 n'est assortie d'aucune forme.
- Le texte ne prévoit rien pour la publicité déjà diffusée hors registres officiels, notamment par les bases de données privées.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Le texte arbitre le sort de la publicité selon le contenu de l'arrêt, et la condition posée au premier alinéa est la partie intelligente du dispositif: la publicité n'est réorganisée que lorsque l'arrêt infirme une décision soumise à publicité. Un arrêt confirmatif ne déclenche rien, ce qui est cohérent, puisque l'information diffusée reste exacte. Un arrêt infirmatif, à l'inverse, rend fausse une information déjà portée au registre et au BODACC, d'où les huit jours imposés au greffier de la cour et le passage par le greffe du tribunal, seul office à tenir les registres, ce qui évite deux sources de publicité concurrentes. Le second alinéa achève de révéler la hiérarchie des destinataires déjà visible dans Art. R661-4 Article R661-4 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises L'appel du procureur de la République et du procureur général est fait par une déclaration d'appel remise ou adressée au greffe de la cour d'appel. Lorsque cette déclaration est faite par voie postale, la date de l'acte... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : le procureur général reçoit une remise contre récépissé, datée et prouvée, parce que le point de départ de son recours doit être incontestable; les parties reçoivent une notification; les personnes du 4° de Art. R661-6 Article R661-6 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises L'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 , des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du pré... En vigueur depuis le 01/09/2024 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → sont simplement informées, sans forme prescrite. Ce que le texte laisse ouvert est le point le plus coûteux: aucun délai ne pèse sur le greffier du tribunal pour accomplir effectivement la publicité, de sorte que l'écart entre l'arrêt et la mise à jour des registres se reporte sur celui qui a gagné.
Greffe
Deux offices et une asymétrie de contrainte. Le greffier de la cour est tenu par les huit jours du prononcé, et par la remise contre récépissé au procureur général. Le greffier du tribunal doit accomplir les mesures de Art. R621-8 Article R621-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerç... En vigueur depuis le 01/04/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , sans qu'aucun délai ne lui soit assigné par le texte. La pratique utile est la demande écrite et datée, qui donne au greffe du tribunal une pièce pour prioriser.
Dirigeant
Bénéficiaire théorique de la correction et porteur réel de sa lenteur. Tant que la publicité initiale subsiste, une liquidation infirmée, une faillite personnelle annulée ou une ouverture rétractée continuent de produire leurs effets auprès des banques et des fournisseurs. La copie de l'arrêt infirmatif devient une pièce d'usage courant, à présenter soi-même.
Parquet
Seul destinataire à recevoir une remise contre récépissé, ce qui fixe sans discussion possible le point de départ de ses propres recours. Le choix est cohérent avec la logique de Art. R661-4 Article R661-4 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises L'appel du procureur de la République et du procureur général est fait par une déclaration d'appel remise ou adressée au greffe de la cour d'appel. Lorsque cette déclaration est faite par voie postale, la date de l'acte... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et il souligne par contraste l'absence de forme prescrite pour l'information des personnes du 4° de Art. R661-6 Article R661-6 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises L'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 , des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du pré... En vigueur depuis le 01/09/2024 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Repreneur
Information du seul prononcé, sans forme imposée, pour le cessionnaire, le cocontractant visé par L. 642-7, les titulaires des sûretés de L. 642-12 et le bénéficiaire de la location-gérance. Un arrêt infirmant un plan de cession bouleverse l'exploitation reprise, et le texte ne garantit pas que l'intéressé l'apprenne autrement que par un courrier non suivi.
La liquidation infirmée
Arrêt infirmant un jugement de liquidation judiciaire publié au registre et au BODACC. Le greffier de la cour transmet la copie au greffe du tribunal dans les huit jours du prononcé, pour l'accomplissement des mesures de Art. R621-8 Article R621-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerç... En vigueur depuis le 01/04/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . La correction effective des registres, elle, n'est enfermée dans aucun délai par le texte, et chaque jour d'écart laisse une information fausse en circulation.
L'arrêt confirmatif
Arrêt confirmant une ouverture de redressement judiciaire. Aucune transmission au greffe du tribunal n'est due au titre du premier alinéa, qui ne joue que lorsque l'arrêt infirme. Aucune publicité nouvelle n'est faite, et c'est normal: rien n'a changé dans l'information déjà diffusée.
Le récépissé qui fait date
Arrêt notifié aux parties et remis contre récépissé au procureur général. La date du récépissé fixe le point de départ du recours du parquet sans discussion possible, là où les parties devront produire la preuve de leur notification. La distinction est à relever dès la constitution du dossier, car elle commande le calcul du délai de pourvoi.
- Attendre une correction automatique des registres après un arrêt infirmatif, alors que le délai de huit jours ne porte que sur la transmission.
- Confondre la date du prononcé et la date de notification de l'arrêt pour calculer le délai de pourvoi.
- Réclamer une publicité nouvelle après un arrêt confirmatif, que le premier alinéa n'impose pas.
- Négliger de prévenir soi-même les personnes du 4° de Art. R661-6 Article R661-6 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises L'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 , des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du pré... En vigueur depuis le 01/09/2024 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , dont l'information n'est assortie d'aucune forme par le texte.
Le point de départ des huit jours est fixé au prononcé de l'arrêt, et non à sa mise à disposition ou à sa notification, ce qui écarte toute discussion sur le fait générateur. La date de notification aux parties commande, elle, le délai de pourvoi, tandis que la remise contre récépissé fixe celui du procureur général: trois dates distinctes dans un même article, qu'il faut tenir séparées dans le dossier. Pour la publicité elle-même, le texte organise un délai de transmission sans délai d'exécution, de sorte que la durée réelle de l'écart entre l'arrêt et la correction des registres échappe à toute mesure juridique. Rien n'est prévu non plus pour les informations déjà reprises hors registres officiels, notamment par les bases de données privées, qui continuent de diffuser une décision annulée tant que personne ne leur oppose l'arrêt infirmatif.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le