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Urgence

Article R661-2 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 12/02/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L661-1

I.-Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation : 1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public ; 2° Les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public ; 3° Les décisions statuant sur l'extension d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou sur la réunion de patrimoines de la part du débiteur soumis à la procédure, du débiteur visé par l'extension, du mandataire judiciaire ou du liquidateur, de l'administrateur et du ministère public ; 4° Les décisions statuant sur la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public ; 5° Les décisions statuant sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d'une période d'observation de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public ; 6° Les décisions statuant sur l'arrêté du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public, ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 626-33 ; 6° bis Les décisions statuant sur la désignation d'un mandataire prévue au 1° de l'article L. 631-19-2 et sur la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital prévue au 2° du même article, de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel ou, à défaut, du représentant des salariés mentionné à l'article L. 621-4, des associés ou actionnaires parties à la cession ou qui ont refusé la modification du capital prévue par le projet de plan et des cessionnaires ainsi que du ministère public ; 7° Les décisions statuant sur la modification du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l'exécution du plan, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public, ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 626-33 ; 8° Les décisions statuant sur la résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l'exécution du plan, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel, du créancier poursuivant et du ministère public. II.-L'appel du ministère public est suspensif, à l'exception de celui portant sur les décisions statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. III.-En l'absence de comité social et économique, le représentant des salariés exerce les voies de recours ouvertes à ces institutions par le présent article.

Ouvrir la fiche complète de l'article →

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Sauf dispositions contraires, l'opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision. Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d'insertion dans un support d'annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai ne court que du jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Pour les décisions soumises à la formalité d'insertion dans un support d'annonces légales, le délai ne court que du jour de la publication de l'insertion.

Identifiant : LEGIARTI000041563875

Ce que dit ce texte

Cet article est la porte des absents, et c'est ce qui le rend précieux. L'appel suppose qu'on ait été partie au procès. Mais une procédure collective produit des effets sur des gens qui n'y étaient pas : le créancier qui découvre l'ouverture, le conjoint, l'associé, le tiers dont un bien se trouve dans l'actif. Pour ceux-là, la voie n'est pas l'appel mais la tierce opposition, et c'est ici qu'elle s'organise. Le point de départ décalé est l'idée juste de l'article. Faire courir dix jours depuis le prononcé contre quelqu'un qui n'était pas dans la salle n'aurait aucun sens : il n'aurait jamais rien pu contester. Le deuxième alinéa reporte donc le départ à la publication au BODACC, c'est-à-dire au moment où l'information devient publiquement accessible. C'est une fiction, bien sûr, presque personne ne lisant le BODACC au petit déjeuner, mais c'est une fiction cohérente : la publicité légale est le moyen par lequel une procédure collective s'annonce au monde, et le tiers est réputé s'informer. La simplicité de la forme compense la brièveté du délai : une déclaration au greffe suffit. Ni assignation, ni avocat obligatoire, ni acte d'huissier. Le tiers qui découvre une décision qui le lèse dispose d'un geste simple, à condition de le faire vite. Reste que dix jours restent dix jours. Entre la publication au BODACC et la réaction d'un créancier qui n'a pas d'alerte automatique, il n'y a souvent aucun contact. C'est la raison pour laquelle les praticiens et les greffes recommandent la surveillance des publications : dans cette matière, s'informer est un acte de gestion, pas une curiosité.

Comment gérer cet article

Surveiller le BODACC quand on a un intérêt en jeu : c'est le seul point de départ opposable pour un tiers, et il ne prévient personne. Les alertes gratuites existent, elles valent leur paramétrage. Vérifier la publication avant de conclure à la forclusion. Une décision soumise à publicité qui n'a pas été publiée n'a pas fait courir le délai : c'est l'argument à examiner en premier quand un tiers arrive tard. Ne pas confondre les deux voies. La partie au jugement fait appel (Art. R661-3 Article R661-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redresseme... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) ; le tiers qui n'y était pas fait tierce opposition, ici. Se tromper de voie coûte le délai, qui ne se rouvre pas. Utiliser la simplicité de la déclaration au greffe : elle permet d'agir dans l'urgence, puis de construire l'argumentation ensuite. Mieux vaut une déclaration dans les temps qu'un mémoire parfait hors délai.

Forces pour le dirigeant
  • Le report du délai à la publication rend la voie réellement praticable pour un tiers qui n'était pas dans la salle.
  • La déclaration au greffe, sans acte d'huissier ni représentation, met le recours à la portée d'un créancier isolé.
  • Un régime unique pour toutes les décisions du Livre VI évite d'avoir à chercher la règle applicable.
Faiblesses et pièges
  • Dix jours depuis une publication que personne ne consulte spontanément : le point de départ est juridiquement cohérent et pratiquement fictif.
  • Le tiers qui apprend la décision par un autre canal, plus tard, est forclos sans avoir jamais été négligent.
  • L'articulation entre publication au BODACC et publication en annonces légales oblige à vérifier deux dates pour une seule décision.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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