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Urgence

Article R651-6 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 17/06/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
  • Lorsque le dirigeant ou l'entrepreneur est lui-même soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation, le montant du passif mis à sa charge est déterminé après mise en cause du mandataire judiciaire ou du liquidateur de sa propre procédure.
  • La décision de condamnation est portée sur l'état des créances de la procédure à laquelle il est soumis, par le greffier, ou transmise au greffier compétent pour qu'il y procède.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L651-4

Pour l'application des dispositions de l'article L. 651-2, d'office ou à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 651-3, le président du tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne d'obtenir, nonobstant toute disposition législative contraire, communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants et des représentants permanents des dirigeants personnes morales mentionnées à l'article L. 651-1 ou encore sur les revenus et le patrimoine non affecté de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou sur les revenus et le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, de la part des administrations et organismes publics, des organismes de prévoyance et de sécurité sociale, des établissements de paiement, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique et des établissements de crédit. Le président du tribunal peut, dans les mêmes conditions, ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens des dirigeants ou de leurs représentants visés à l'alinéa qui précède ou encore des biens de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée compris dans son patrimoine non affecté ou des biens, droits ou sûretés du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la même section 3. Il peut maintenir la mesure conservatoire ordonnée à l'égard des biens du dirigeant de droit ou de fait en application de l'article L. 631-10-1. Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes membres ou associées de la personne morale en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, lorsqu'elles sont responsables indéfiniment et solidairement de ses dettes.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Lorsqu'un dirigeant d'une personne morale ou un entrepreneur est déjà soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, le montant du passif mis à sa charge est déterminé après mise en cause du mandataire judiciaire ou du liquidateur désigné dans la procédure à laquelle il est soumis. La décision de condamnation est portée par le greffier sur l'état des créances de la procédure à laquelle l'intéressé est soumis ou transmise au greffier compétent pour y procéder.

Identifiant : LEGIARTI000045921262

Ce que dit ce texte

Le cas de la double procédure : le dirigeant condamné est lui-même en difficulté. Il est plus fréquent qu'on ne croit. Comment on y arrive. Une caution personnelle appelée, un compte courant d'associé perdu, un patrimoine engagé dans l'entreprise : beaucoup de dirigeants tombent avec leur société. Certains ouvrent une procédure personnelle, en tant qu'entrepreneur individuel ou par le surendettement. Quand l'action en insuffisance d'actif prospère ensuite, deux procédures collectives se rencontrent, et il faut articuler. La mise en cause du mandataire de la procédure personnelle est la garantie centrale, et sa logique est celle de toute procédure collective. Une condamnation est une créance. Une créance nouvelle dans une procédure collective affecte tous les autres créanciers, puisque le même actif servira à payer davantage de monde. Le mandataire de la procédure personnelle représente cet intérêt collectif : le condamner sans l'appeler reviendrait à fixer le passif de sa procédure sans lui. Cette exigence a un effet pratique que le texte ne dit pas mais qui est décisif : elle permet la discussion du montant. Le mandataire du dirigeant a un intérêt direct à ce que la condamnation ne soit pas surévaluée, et il est le seul dans la salle à défendre cet intérêt-là. Le dirigeant lui-même, épuisé et souvent sans conseil à ce stade, ne le défend pas toujours. Le second alinéa règle ce qui se passe après, et c'est le mécanisme le plus utile de l'article. La condamnation est portée sur l'état des créances de la procédure du dirigeant, d'office, par le greffier, ou par transmission au greffier compétent si les deux procédures relèvent de tribunaux différents. Autrement dit, le liquidateur de la société n'a pas à déclarer sa créance dans la procédure du dirigeant comme le ferait un créancier ordinaire. Le circuit est automatique, de greffe à greffe. C'est une exception notable au formalisme de la déclaration de créance, et elle se justifie : la créance résulte d'une décision de justice rendue au vu du mandataire de la procédure d'accueil, qui la connaît donc déjà. Exiger en plus une déclaration serait un formalisme pur, avec le risque de forclusion qui l'accompagne. Ce que le dirigeant doit comprendre, très concrètement : la condamnation ne se paie pas en dehors de sa procédure, elle y entre. Elle sera traitée comme les autres créances, avec les mêmes règles de rang et de répartition. Cela ne l'efface pas, mais cela l'inscrit dans un cadre collectif plutôt que de l'exposer à des poursuites individuelles.

Comment gérer cet article

Pour le dirigeant en procédure personnelle : assurez-vous que votre mandataire est bien mis en cause. Sans lui, la condamnation est fragile, et c'est un moyen à soulever tôt. Faites-le intervenir sur le montant, pas seulement sur le principe. Il défend l'ensemble de vos créanciers, donc mécaniquement le niveau du passif inscrit. Vérifiez ensuite l'inscription à l'état des créances. Elle se fait par le greffe : contrôlez qu'elle a bien eu lieu et pour le bon montant. Pour le liquidateur de la société : vous n'avez pas à déclarer cette créance, le report est organisé par le greffe. Mais vérifiez qu'il a été fait, surtout si les deux procédures relèvent de tribunaux différents. Pour les créanciers du dirigeant : cette condamnation vient diluer votre distribution. C'est la raison pour laquelle votre mandataire doit être présent au procès, et vous pouvez l'y inviter.

Forces pour le dirigeant
  • La mise en cause du mandataire de la procédure personnelle fait défendre l'intérêt collectif des créanciers du dirigeant.
  • Elle ouvre une discussion réelle sur le montant, que le dirigeant seul n'est souvent pas en état de mener.
  • Le report d'office sur l'état des créances évite au liquidateur une déclaration formelle et le risque de forclusion.
  • La transmission entre greffes traite le cas des procédures relevant de tribunaux différents.
  • La condamnation entre dans un cadre collectif au lieu d'exposer le dirigeant à des poursuites individuelles.
Faiblesses et pièges
  • Le texte ne fixe aucun délai pour le report sur l'état des créances.
  • La sanction de l'absence de mise en cause n'est pas précisée par le texte.
  • Le dirigeant peut se retrouver seul face à deux mandataires de justice, sans conseil, à un moment d'épuisement.
  • Rien n'organise l'information des créanciers du dirigeant sur une condamnation qui va réduire leur distribution.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

La règle arbitre la rencontre de deux procédures collectives, celle de la personne morale et celle de son dirigeant, et elle le fait selon la logique propre du droit des procédures collectives : une condamnation est une créance, et une créance nouvelle affecte tous les autres créanciers du même débiteur. De là, la mise en cause obligatoire du mandataire judiciaire ou du liquidateur de la procédure d'accueil : fixer le montant du passif mis à la charge du dirigeant sans lui reviendrait à fixer le passif de sa procédure hors sa présence. Le second alinéa en tire la conséquence et dispense le liquidateur de la société de toute déclaration de créance, le report sur l'état des créances étant assuré d'office par le greffier, ou par transmission au greffe compétent. Ce qu'il révèle du système est une exception assumée au formalisme déclaratif : la créance résulte d'une décision rendue au vu du mandataire d'accueil, qui la connaît donc déjà, et exiger en plus une déclaration n'ajouterait qu'un risque de forclusion.

Stratégie, position par position

Le dirigeant doublement débiteur

Deux mandataires de justice dans la même salle, et lui au milieu, souvent sans conseil et à un moment d'épuisement. Son intérêt est pourtant clair : la mise en cause du mandataire de sa propre procédure est une condition de détermination du montant, et son absence est un moyen de défense. L'avantage de fond est réel : la condamnation entre dans un cadre collectif au lieu de l'exposer à des poursuites individuelles.

Le mandataire ou liquidateur de la procédure du dirigeant

La seule partie dont l'intérêt propre est que la condamnation ne soit pas surévaluée. Il ne défend pas le dirigeant, il défend la masse de ses créanciers, ce qui produit le même effet sur le quantum. Sa présence transforme un débat sur le principe en un débat sur le montant, et c'est souvent la seule discussion utile qui ait lieu.

Le liquidateur de la personne morale

Une dispense précieuse et une vigilance nécessaire. Il n'a pas à déclarer sa créance dans la procédure du dirigeant, le report étant organisé par le greffe, mais aucun délai n'est fixé pour ce report. Son travail consiste donc à vérifier que l'inscription a eu lieu, pour le bon montant, surtout lorsque les deux procédures relèvent de juridictions différentes.

Les créanciers du dirigeant

Une dilution subie, sans information organisée. L'arrivée de la condamnation sur l'état des créances réduit mécaniquement leur distribution, et rien dans le texte ne prévoit qu'ils en soient avertis. Leur seul levier passe par leur mandataire, qu'ils peuvent inviter à être présent et actif au procès où le montant se fixe.

Cas de figure

La mise en cause omise

Le dirigeant, entrepreneur individuel en liquidation depuis l'année précédente, est condamné au titre de l'insuffisance d'actif de sa société sans que son liquidateur personnel ait été appelé. Le montant du passif mis à sa charge a donc été déterminé sans la partie qui représentait ses créanciers. C'est le moyen à soulever en premier, le texte faisant de cette mise en cause la condition de la détermination du montant.

Deux tribunaux, une inscription à retrouver

La société est liquidée devant un tribunal, le dirigeant devant un autre. La condamnation doit être transmise au greffier compétent pour être portée sur l'état des créances de la procédure du dirigeant. Aucun délai n'étant fixé, le liquidateur de la société a tout intérêt à vérifier l'inscription plutôt qu'à l'attendre, faute de quoi la créance existe en jugement et nulle part ailleurs.

Le montant discuté par le mandataire d'accueil

Appelé à l'instance, le mandataire judiciaire de la procédure du dirigeant discute l'évaluation de l'insuffisance d'actif et obtient que la part mise à charge soit arrêtée à un niveau inférieur à la demande. Le dirigeant, sans conseil, n'avait rien contesté. L'intérêt collectif de ses propres créanciers a servi, par ricochet, sa situation personnelle.

Erreurs à ne pas commettre
  • Fixer le montant du passif mis à la charge du dirigeant sans appeler le mandataire judiciaire ou le liquidateur de sa propre procédure.
  • Déclarer la créance de condamnation dans la procédure du dirigeant comme un créancier ordinaire, alors que le report est organisé d'office.
  • Considérer le report sur l'état des créances comme acquis, sans le vérifier, alors que le texte ne lui assigne aucun délai.
  • Poursuivre individuellement le dirigeant en exécution de la condamnation, en oubliant qu'elle a vocation à être traitée dans sa procédure collective.
Droit transitoire : la question de la date

La chronologie commande ici tout le mécanisme : la procédure personnelle du dirigeant doit être en cours au moment où le montant se détermine, puisque c'est l'existence de cette procédure qui appelle la mise en cause de son mandataire. Un dirigeant condamné d'abord, puis placé en procédure ensuite, relève d'une autre logique, celle du droit commun de la déclaration de créance, le report d'office du second alinéa supposant une procédure déjà ouverte. En aval, le texte ne fixe aucun délai pour l'inscription sur l'état des créances, ce qui laisse la durée réelle du circuit de greffe à greffe sans borne et justifie une vérification active plutôt qu'une attente. La règle étant de procédure, elle gouverne les instances en responsabilité engagées après son entrée en vigueur, quelle que soit la date d'ouverture de l'une ou l'autre des deux procédures.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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