Article R651-6 du Code de commerce
- Lorsque le dirigeant ou l'entrepreneur est lui-même soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation, le montant du passif mis à sa charge est déterminé après mise en cause du mandataire judiciaire ou du liquidateur de sa propre procédure.
- La décision de condamnation est portée sur l'état des créances de la procédure à laquelle il est soumis, par le greffier, ou transmise au greffier compétent pour qu'il y procède.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L651-4
Pour l'application des dispositions de l'article L. 651-2, d'office ou à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 651-3, le président du tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne d'obtenir, nonobstant toute disposition législative contraire, communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants et des représentants permanents des dirigeants personnes morales mentionnées à l'article L. 651-1 ou encore sur les revenus et le patrimoine non affecté de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou sur les revenus et le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, de la part des administrations et organismes publics, des organismes de prévoyance et de sécurité sociale, des établissements de paiement, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique et des établissements de crédit. Le président du tribunal peut, dans les mêmes conditions, ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens des dirigeants ou de leurs représentants visés à l'alinéa qui précède ou encore des biens de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée compris dans son patrimoine non affecté ou des biens, droits ou sûretés du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la même section 3. Il peut maintenir la mesure conservatoire ordonnée à l'égard des biens du dirigeant de droit ou de fait en application de l'article L. 631-10-1. Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes membres ou associées de la personne morale en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, lorsqu'elles sont responsables indéfiniment et solidairement de ses dettes.
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L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Lorsqu'un dirigeant d'une personne morale ou un entrepreneur est déjà soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, le montant du passif mis à sa charge est déterminé après mise en cause du mandataire judiciaire ou du liquidateur désigné dans la procédure à laquelle il est soumis. La décision de condamnation est portée par le greffier sur l'état des créances de la procédure à laquelle l'intéressé est soumis ou transmise au greffier compétent pour y procéder.
Identifiant : LEGIARTI000045921262
Le cas de la double procédure : le dirigeant condamné est lui-même en difficulté. Il est plus fréquent qu'on ne croit. Comment on y arrive. Une caution personnelle appelée, un compte courant d'associé perdu, un patrimoine engagé dans l'entreprise : beaucoup de dirigeants tombent avec leur société. Certains ouvrent une procédure personnelle, en tant qu'entrepreneur individuel ou par le surendettement. Quand l'action en insuffisance d'actif prospère ensuite, deux procédures collectives se rencontrent, et il faut articuler. La mise en cause du mandataire de la procédure personnelle est la garantie centrale, et sa logique est celle de toute procédure collective. Une condamnation est une créance. Une créance nouvelle dans une procédure collective affecte tous les autres créanciers, puisque le même actif servira à payer davantage de monde. Le mandataire de la procédure personnelle représente cet intérêt collectif : le condamner sans l'appeler reviendrait à fixer le passif de sa procédure sans lui. Cette exigence a un effet pratique que le texte ne dit pas mais qui est décisif : elle permet la discussion du montant. Le mandataire du dirigeant a un intérêt direct à ce que la condamnation ne soit pas surévaluée, et il est le seul dans la salle à défendre cet intérêt-là. Le dirigeant lui-même, épuisé et souvent sans conseil à ce stade, ne le défend pas toujours. Le second alinéa règle ce qui se passe après, et c'est le mécanisme le plus utile de l'article. La condamnation est portée sur l'état des créances de la procédure du dirigeant, d'office, par le greffier, ou par transmission au greffier compétent si les deux procédures relèvent de tribunaux différents. Autrement dit, le liquidateur de la société n'a pas à déclarer sa créance dans la procédure du dirigeant comme le ferait un créancier ordinaire. Le circuit est automatique, de greffe à greffe. C'est une exception notable au formalisme de la déclaration de créance, et elle se justifie : la créance résulte d'une décision de justice rendue au vu du mandataire de la procédure d'accueil, qui la connaît donc déjà. Exiger en plus une déclaration serait un formalisme pur, avec le risque de forclusion qui l'accompagne. Ce que le dirigeant doit comprendre, très concrètement : la condamnation ne se paie pas en dehors de sa procédure, elle y entre. Elle sera traitée comme les autres créances, avec les mêmes règles de rang et de répartition. Cela ne l'efface pas, mais cela l'inscrit dans un cadre collectif plutôt que de l'exposer à des poursuites individuelles.
Pour le dirigeant en procédure personnelle : assurez-vous que votre mandataire est bien mis en cause. Sans lui, la condamnation est fragile, et c'est un moyen à soulever tôt. Faites-le intervenir sur le montant, pas seulement sur le principe. Il défend l'ensemble de vos créanciers, donc mécaniquement le niveau du passif inscrit. Vérifiez ensuite l'inscription à l'état des créances. Elle se fait par le greffe : contrôlez qu'elle a bien eu lieu et pour le bon montant. Pour le liquidateur de la société : vous n'avez pas à déclarer cette créance, le report est organisé par le greffe. Mais vérifiez qu'il a été fait, surtout si les deux procédures relèvent de tribunaux différents. Pour les créanciers du dirigeant : cette condamnation vient diluer votre distribution. C'est la raison pour laquelle votre mandataire doit être présent au procès, et vous pouvez l'y inviter.
- La mise en cause du mandataire de la procédure personnelle fait défendre l'intérêt collectif des créanciers du dirigeant.
- Elle ouvre une discussion réelle sur le montant, que le dirigeant seul n'est souvent pas en état de mener.
- Le report d'office sur l'état des créances évite au liquidateur une déclaration formelle et le risque de forclusion.
- La transmission entre greffes traite le cas des procédures relevant de tribunaux différents.
- La condamnation entre dans un cadre collectif au lieu d'exposer le dirigeant à des poursuites individuelles.
- Le texte ne fixe aucun délai pour le report sur l'état des créances.
- La sanction de l'absence de mise en cause n'est pas précisée par le texte.
- Le dirigeant peut se retrouver seul face à deux mandataires de justice, sans conseil, à un moment d'épuisement.
- Rien n'organise l'information des créanciers du dirigeant sur une condamnation qui va réduire leur distribution.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le