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Urgence

Article R645-5 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/01/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L645-5 Application directe

Le juge commis dispose des pouvoirs prévus à l'article L. 623-2. Il communique sans délai au mandataire qui l'assiste tous renseignements et documents utiles à l'accomplissement de sa mission.

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Art. L645-3

Le tribunal n'ouvre la procédure de rétablissement professionnel qu'après s'être assuré que les conditions légales en sont remplies. L'avis du ministère public est requis préalablement à l'ouverture de la procédure.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

I.-Le greffier joint à la copie du jugement mentionnée à l'article R. 645-4 un document reproduisant les termes du II du présent article, ainsi que : 1° Ceux des articles L. 645-4, L. 812-2, L. 814-5, L. 814-10, R. 814-24 et R. 814-38, si le mandataire judiciaire est une personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ; 2° Ceux des articles L. 645-4, L. 812-2, L. 812-8-1, L. 814-5, L. 814-10-1, L. 814-10-2, R. 814-24 et R. 814-41-1, si le mandataire judiciaire est une personne choisie sur le fondement du III de l'article L. 812-2. II.-Lorsque le mandataire judiciaire désigné par le tribunal est une personne mentionnée au II ou III de l'article L. 812-2, celle-ci adresse sans délai l'attestation sur l'honneur prévue au troisième alinéa du II de cet article, la justification de la garantie et de l'assurance prévues à l'article L. 814-5 ainsi que le nom du commissaire aux comptes assurant le contrôle de sa comptabilité spéciale en application, selon le cas, de l'article L. 811-11-1 ou du III de l'article L. 814-10-1. III.-Pour l'application du troisième alinéa du III de l'article L. 812-2, la copie de cette attestation est adressée au magistrat du parquet général chargé des inspections de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la personne a son domicile professionnel.

Identifiant : LEGIARTI000033708622

Ce que dit ce texte

L'article qui encadre celui à qui l'on confie l'enquête, quand ce n'est pas un mandataire judiciaire de profession. Le point de départ, sans lequel rien ne se comprend. Le rétablissement professionnel s'adresse à des entrepreneurs sans actif. Il n'y a donc rien à réaliser, rien à répartir, et par conséquent aucune ressource pour rémunérer un professionnel au tarif ordinaire. Le législateur a prévu que la mission puisse être confiée à une personne non inscrite sur la liste des mandataires judiciaires, dans les conditions de L. 812-2. C'est cette souplesse qui rend le dispositif économiquement possible. Mais confier à un non-professionnel l'accès aux comptes, aux biens et à l'intimité économique d'une personne appelle des garanties. Le présent article les organise, et c'est tout son objet. Le II énumère trois pièces, et chacune répond à un risque précis. L'attestation sur l'honneur d'indépendance : la personne désignée ne doit avoir aucun lien avec le débiteur ni avec ses créanciers. C'est le risque le plus évident dans un tissu économique local, où tout le monde se connaît. La garantie et l'assurance de l'article L. 814-5 : elles couvrent le débiteur et les créanciers si la personne commet une faute ou détourne des fonds. Sans elles, une erreur serait sans réparation possible, puisqu'un non-professionnel n'a pas nécessairement de patrimoine. Le nom du commissaire aux comptes contrôlant la comptabilité spéciale : les fonds éventuellement maniés font l'objet d'un contrôle externe et permanent. C'est ce qui distingue une mission encadrée d'une mission de confiance. Le III est la disposition la plus sérieuse, et elle est facile à manquer. La copie de l'attestation part au magistrat du parquet général chargé des inspections. Autrement dit, elle ne reste pas dans le dossier : elle rejoint le circuit de contrôle disciplinaire des mandataires de justice. La personne désignée entre dans un système de surveillance, elle n'est pas simplement nommée puis oubliée. Le I, en revanche, illustre les limites de la technique du renvoi. Le greffier joint un document reproduisant, selon le cas, six ou huit articles issus de trois codes ou parties différentes. L'intention est bonne, c'est celle qu'on retrouve partout dans le livre VI : donner à lire plutôt que renvoyer. Le résultat, ici, est un document épais adressé à un entrepreneur qui vient de perdre son activité et qui cherche surtout à savoir ce qui va lui arriver. Ce que l'entrepreneur doit en retenir, très simplement : la personne qui va enquêter sur sa situation est encadrée, assurée et surveillée, même si elle n'est pas mandataire judiciaire de profession.

Comment gérer cet article

Pour le débiteur : vérifiez qui a été désigné. Mandataire judiciaire inscrit, ou personne choisie sur le fondement de L. 812-2 ? Les garanties sont les mêmes, mais vous avez le droit de savoir. Si vous connaissez la personne désignée, ou si elle est liée à l'un de vos créanciers, dites-le immédiatement au juge commis. L'attestation d'indépendance est déclarative : votre connaissance du terrain la complète. Ne vous laissez pas impressionner par l'épaisseur du document joint. L'essentiel tient en une phrase : la personne désignée est assurée, contrôlée et responsable. Pour la personne désignée : envoyez les trois pièces sans délai. Sans elles, votre désignation est fragile et votre mission contestable. Retenez que l'attestation part au parquet général : ce n'est pas une formalité de dossier, c'est une entrée dans un circuit de contrôle.

Forces pour le dirigeant
  • Trois garanties là où il n'y avait qu'une désignation : indépendance déclarée, assurance, contrôle comptable externe.
  • L'envoi de l'attestation au parquet général chargé des inspections inscrit la personne dans un circuit de contrôle réel.
  • L'assurance de L. 814-5 protège le débiteur et les créanciers contre une faute d'un intervenant non professionnel.
  • La souplesse sur la qualité du mandataire est ce qui rend la procédure économiquement possible pour des dossiers sans actif.
  • Les textes applicables sont remis au débiteur plutôt que cités.
Faiblesses et pièges
  • Le document remis reproduit six à huit articles issus de plusieurs parties du code : il est illisible pour son destinataire.
  • L'attestation d'indépendance reste déclarative et n'est vérifiée par personne au moment de la désignation.
  • « Sans délai » n'est assorti d'aucune sanction.
  • Le débiteur n'est pas informé de ce qu'il peut faire s'il connaît un lien entre la personne désignée et un créancier.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

La règle arbitre un conflit que le législateur a lui même créé en ouvrant une procédure sans actif réalisable : rien à réaliser, donc rien pour rémunérer, donc nécessité d'admettre un intervenant hors liste, et aussitôt nécessité de compenser cette dérogation statutaire par des garanties individuelles. Le II substitue aux garanties professionnelles collectives, inscription, assurance de corps et discipline, un triptyque déclaratif et assurantiel : attestation d'indépendance, garantie et assurance de l'article L. 814-5, commissaire aux comptes de la comptabilité spéciale. Ce que le texte révèle du système, c'est que le livre VI accepte de dissocier la fonction de la qualité : la mission peut être exercée sans le statut, pourvu que le contrôle suive. Le III est l'aveu le plus intéressant, puisqu'il raccroche l'intervenant occasionnel au circuit d'inspection du parquet général : la dérogation est consentie, elle n'est pas affranchie. Le I illustre en revanche la limite du procédé de reproduction des textes, bonne intention qui produit ici un document de six à huit articles issus de parties différentes, remis à un entrepreneur qui cherche seulement à savoir ce qui va lui arriver.

Stratégie, position par position

Le tribunal

Il choisit entre un mandataire inscrit et une personne désignée sur le fondement du II ou du III de l'article L. 812-2, et ce choix commande la liste des textes que le greffe devra reproduire. Le jugement gagne à préciser expressément le fondement retenu, car le I de l'article R. 645-5 n'est pas exécutable autrement : le greffier ne peut pas deviner s'il doit joindre la liste du 1° ou celle du 2°.

Le greffe

La charge est entièrement sur lui et elle est mécanique : joindre à la copie du jugement de Art. R645-4 Article R645-4 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le jugement statuant sur la demande d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel est notifié par le greffier au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur dans les huit jo... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → un document reproduisant le II de l'article, puis la liste du 1° ou celle du 2°. Une liste erronée ou un document manquant n'est assorti d'aucune sanction textuelle, ce qui en fait un point de pratique à vérifier plutôt qu'un moyen à soulever.

La personne désignée hors liste

Elle supporte trois obligations immédiates et personnelles : attestation sur l'honneur, justification de la garantie et de l'assurance de l'article L. 814-5, nom du commissaire aux comptes contrôlant la comptabilité spéciale. Le III lui apprend qu'elle entre dans le champ des inspections du parquet général de son domicile professionnel, ce qui change la nature de la mission : elle n'est pas nommée puis oubliée.

Le débiteur

Il est le seul à connaître le tissu local et donc le seul en mesure de repérer un lien entre la personne désignée et un créancier, alors que le texte ne lui ouvre aucune procédure pour le dire. Il reçoit en revanche des garanties réelles : une faute de l'intervenant est couverte par une assurance, ce qui n'irait pas de soi avec un non professionnel.

Cas de figure

Désignation sur le fondement du II, garanties en retard

La personne désignée adresse son attestation d'indépendance mais pas la justification de l'assurance de l'article L. 814-5. Le II impose les trois pièces, sans délai chiffré et sans sanction. Le juge commis a intérêt à refuser d'engager l'instruction sur un dossier dont l'intervenant n'est pas couvert, car une faute commise dans cet intervalle serait sans réparation : les quatre mois de la procédure ne sont pas une raison de passer outre.

Désignation sur le fondement du III

Le greffe doit alors joindre la liste du 2°, qui n'est pas celle du 1°, et la copie de l'attestation part au magistrat du parquet général chargé des inspections de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'intéressé a son domicile professionnel. Ce n'est pas la cour d'appel du tribunal saisi : lorsque le domicile professionnel est dans un autre ressort, la copie part ailleurs, et c'est l'erreur la plus facile à commettre.

Lien révélé après l'attestation

Le débiteur reconnaît dans la personne désignée l'associé du fournisseur qui le poursuit. L'attestation a déjà été signifiée et transmise. Aucun texte du chapitre n'organise la contestation, et la voie praticable reste la saisine immédiate du juge commis, qui peut provoquer le remplacement, puis l'information du parquet qui détient déjà copie de l'attestation.

Erreurs à ne pas commettre
  • Joindre la liste du 1° alors que la désignation est prise sur le fondement du III, ou l'inverse, faute d'avoir lu le fondement dans le jugement.
  • Adresser la copie de l'attestation au parquet général du siège du tribunal au lieu de celui du domicile professionnel de la personne désignée.
  • Traiter l'attestation d'indépendance comme une vérification, alors qu'elle est purement déclarative et ne dispense d'aucun contrôle de fait.
  • Engager les actes de la mission avant d'avoir justifié de la garantie et de l'assurance, et laisser ainsi une période non couverte.
Droit transitoire : la question de la date

La règle n'a pas de date propre à retenir : sa difficulté dans le temps vient de sa construction, puisqu'elle ne fait que renvoyer à des articles extérieurs dont la numérotation et le contenu bougent sans qu'elle soit retouchée. Le document joint par le greffe doit donc reproduire les textes dans leur rédaction en vigueur au jour du jugement d'ouverture, et un modèle de greffe non mis à jour remet au débiteur un état du droit périmé. Les obligations du II, elles, s'apprécient au jour de la désignation : une garantie ou une assurance expirée en cours de mission doit être renouvelée, le texte ne couvrant pas la période postérieure par la seule justification initiale. En pratique, le praticien prudent date sa justification et la refait si la mission se prolonge sur le changement d'exercice.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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