Article R645-5 du Code de commerce
- I. Le greffier joint à la copie du jugement (Art. R645-4 Article R645-4 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le jugement statuant sur la demande d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel est notifié par le greffier au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur dans les huit jo... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) un document reproduisant le II du présent article, ainsi que les textes applicables selon que le mandataire est désigné sur le fondement du II ou du III de l'article L. 812-2 (deux listes distinctes d'articles sur le statut, la garantie, l'assurance et le contrôle).
- II. La personne désignée adresse sans délai : l'attestation sur l'honneur d'indépendance, la justification de la garantie et de l'assurance (article L. 814-5), et le nom du commissaire aux comptes contrôlant sa comptabilité spéciale.
- III. La copie de cette attestation est adressée au magistrat du parquet général chargé des inspections de la cour d'appel du domicile professionnel de l'intéressé.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L645-5 Application directe
Le juge commis dispose des pouvoirs prévus à l'article L. 623-2. Il communique sans délai au mandataire qui l'assiste tous renseignements et documents utiles à l'accomplissement de sa mission.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L645-3
Le tribunal n'ouvre la procédure de rétablissement professionnel qu'après s'être assuré que les conditions légales en sont remplies. L'avis du ministère public est requis préalablement à l'ouverture de la procédure.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
I.-Le greffier joint à la copie du jugement mentionnée à l'article R. 645-4 un document reproduisant les termes du II du présent article, ainsi que : 1° Ceux des articles L. 645-4, L. 812-2, L. 814-5, L. 814-10, R. 814-24 et R. 814-38, si le mandataire judiciaire est une personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ; 2° Ceux des articles L. 645-4, L. 812-2, L. 812-8-1, L. 814-5, L. 814-10-1, L. 814-10-2, R. 814-24 et R. 814-41-1, si le mandataire judiciaire est une personne choisie sur le fondement du III de l'article L. 812-2. II.-Lorsque le mandataire judiciaire désigné par le tribunal est une personne mentionnée au II ou III de l'article L. 812-2, celle-ci adresse sans délai l'attestation sur l'honneur prévue au troisième alinéa du II de cet article, la justification de la garantie et de l'assurance prévues à l'article L. 814-5 ainsi que le nom du commissaire aux comptes assurant le contrôle de sa comptabilité spéciale en application, selon le cas, de l'article L. 811-11-1 ou du III de l'article L. 814-10-1. III.-Pour l'application du troisième alinéa du III de l'article L. 812-2, la copie de cette attestation est adressée au magistrat du parquet général chargé des inspections de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la personne a son domicile professionnel.
Identifiant : LEGIARTI000033708622
L'article qui encadre celui à qui l'on confie l'enquête, quand ce n'est pas un mandataire judiciaire de profession. Le point de départ, sans lequel rien ne se comprend. Le rétablissement professionnel s'adresse à des entrepreneurs sans actif. Il n'y a donc rien à réaliser, rien à répartir, et par conséquent aucune ressource pour rémunérer un professionnel au tarif ordinaire. Le législateur a prévu que la mission puisse être confiée à une personne non inscrite sur la liste des mandataires judiciaires, dans les conditions de L. 812-2. C'est cette souplesse qui rend le dispositif économiquement possible. Mais confier à un non-professionnel l'accès aux comptes, aux biens et à l'intimité économique d'une personne appelle des garanties. Le présent article les organise, et c'est tout son objet. Le II énumère trois pièces, et chacune répond à un risque précis. L'attestation sur l'honneur d'indépendance : la personne désignée ne doit avoir aucun lien avec le débiteur ni avec ses créanciers. C'est le risque le plus évident dans un tissu économique local, où tout le monde se connaît. La garantie et l'assurance de l'article L. 814-5 : elles couvrent le débiteur et les créanciers si la personne commet une faute ou détourne des fonds. Sans elles, une erreur serait sans réparation possible, puisqu'un non-professionnel n'a pas nécessairement de patrimoine. Le nom du commissaire aux comptes contrôlant la comptabilité spéciale : les fonds éventuellement maniés font l'objet d'un contrôle externe et permanent. C'est ce qui distingue une mission encadrée d'une mission de confiance. Le III est la disposition la plus sérieuse, et elle est facile à manquer. La copie de l'attestation part au magistrat du parquet général chargé des inspections. Autrement dit, elle ne reste pas dans le dossier : elle rejoint le circuit de contrôle disciplinaire des mandataires de justice. La personne désignée entre dans un système de surveillance, elle n'est pas simplement nommée puis oubliée. Le I, en revanche, illustre les limites de la technique du renvoi. Le greffier joint un document reproduisant, selon le cas, six ou huit articles issus de trois codes ou parties différentes. L'intention est bonne, c'est celle qu'on retrouve partout dans le livre VI : donner à lire plutôt que renvoyer. Le résultat, ici, est un document épais adressé à un entrepreneur qui vient de perdre son activité et qui cherche surtout à savoir ce qui va lui arriver. Ce que l'entrepreneur doit en retenir, très simplement : la personne qui va enquêter sur sa situation est encadrée, assurée et surveillée, même si elle n'est pas mandataire judiciaire de profession.
Pour le débiteur : vérifiez qui a été désigné. Mandataire judiciaire inscrit, ou personne choisie sur le fondement de L. 812-2 ? Les garanties sont les mêmes, mais vous avez le droit de savoir. Si vous connaissez la personne désignée, ou si elle est liée à l'un de vos créanciers, dites-le immédiatement au juge commis. L'attestation d'indépendance est déclarative : votre connaissance du terrain la complète. Ne vous laissez pas impressionner par l'épaisseur du document joint. L'essentiel tient en une phrase : la personne désignée est assurée, contrôlée et responsable. Pour la personne désignée : envoyez les trois pièces sans délai. Sans elles, votre désignation est fragile et votre mission contestable. Retenez que l'attestation part au parquet général : ce n'est pas une formalité de dossier, c'est une entrée dans un circuit de contrôle.
- Trois garanties là où il n'y avait qu'une désignation : indépendance déclarée, assurance, contrôle comptable externe.
- L'envoi de l'attestation au parquet général chargé des inspections inscrit la personne dans un circuit de contrôle réel.
- L'assurance de L. 814-5 protège le débiteur et les créanciers contre une faute d'un intervenant non professionnel.
- La souplesse sur la qualité du mandataire est ce qui rend la procédure économiquement possible pour des dossiers sans actif.
- Les textes applicables sont remis au débiteur plutôt que cités.
- Le document remis reproduit six à huit articles issus de plusieurs parties du code : il est illisible pour son destinataire.
- L'attestation d'indépendance reste déclarative et n'est vérifiée par personne au moment de la désignation.
- « Sans délai » n'est assorti d'aucune sanction.
- Le débiteur n'est pas informé de ce qu'il peut faire s'il connaît un lien entre la personne désignée et un créancier.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le