Article R645-2 du Code de commerce
- Lorsque le tribunal ouvre le rétablissement professionnel à la demande du débiteur, il sursoit à statuer sur la demande d'ouverture de liquidation judiciaire faite par ce dernier.
- Le sursis vaut aussi, le cas échéant, pour l'assignation d'un créancier ou la requête du ministère public aux mêmes fins.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L645-1
Il est institué une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation ouverte à tout débiteur, personne physique, mentionné au premier alinéa de l'article L. 640-2, en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, n'a pas cessé son activité depuis plus d'un an, n'a employé aucun salarié au cours des six derniers mois et dont l'actif déclaré a une valeur inférieure à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat. Les biens que la loi déclare insaisissables de droit ne sont pas pris en compte pour déterminer la valeur de l'actif. La procédure de rétablissement professionnel a pour objet le traitement simplifié du passif grevant le ou les patrimoines du débiteur personne physique. Lorsque le débiteur est titulaire de plusieurs patrimoines, le seuil mentionné au premier alinéa du présent article est déterminé en prenant en compte l'ensemble de ses patrimoines. La procédure ne peut être ouverte en cas d'instance prud'homale en cours impliquant le débiteur au titre de l'un quelconque de ses patrimoines.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Lorsque le tribunal ouvre la procédure de rétablissement professionnel à la demande du débiteur, il sursoit à statuer sur la demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire faite par ce dernier et, le cas échéant, sur l'assignation du créancier ou sur la requête du ministère public aux mêmes fins.
Identifiant : LEGIARTI000029173848
L'article qui met la liquidation en attente pendant qu'on regarde s'il existe une autre issue. Le mécanisme d'entrée, qu'il faut avoir en tête. Le rétablissement professionnel ne se demande pas seul : il s'ouvre en même temps qu'une demande de liquidation judiciaire, dont il est en quelque sorte l'alternative. Le débiteur qui dépose déclare sa cessation des paiements et demande, à titre principal, à bénéficier du rétablissement. Le tribunal doit donc traiter deux demandes qui s'excluent. La solution retenue est le sursis, et elle est la bonne. On ne rejette pas la liquidation, on ne la prononce pas non plus : on la met en attente. Elle reste là, dossier ouvert, pendant les quatre mois d'examen. Si le rétablissement aboutit, elle deviendra caduque (Art. R645-17 Article R645-17 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le jugement de clôture comprend l'état chiffré des créances effacées avec l'indication, selon le cas, du nom ou de la dénomination et du domicile ou siège des créanciers. Il entraîne la caducité de la demande d'ouvertur... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). S'il échoue, elle repart sans qu'il faille tout recommencer. Cette technique évite le pire des scénarios pour le débiteur. Si le tribunal avait dû rejeter la demande de liquidation pour ouvrir le rétablissement, un échec ultérieur aurait obligé à une nouvelle saisine, avec une nouvelle audience et un nouveau délai. Pendant ce temps, l'entrepreneur en cessation des paiements serait resté sans protection, et son passif aurait continué de courir. Le sursis supprime ce trou. L'extension à l'assignation du créancier et à la requête du parquet est ce qui rend le dispositif complet, et il faut mesurer ce qu'elle permet. Un entrepreneur assigné en liquidation par l'URSSAF peut demander le rétablissement professionnel : l'assignation ne le prive pas de cette chance, elle est simplement suspendue. Sans cette précision, il aurait suffi qu'un créancier assigne le premier pour fermer la porte. Le texte ne laisse pas le choix de la procédure dépendre de qui a saisi le tribunal en premier. Ce que cela dit de l'esprit du dispositif : on préfère examiner s'il est possible d'effacer les dettes d'un très petit entrepreneur sans actif, plutôt que d'ouvrir mécaniquement une liquidation qui ne rapportera rien à personne et le marquera pour des années. Le sursis est le temps qu'on se donne pour vérifier.
Demandez le rétablissement professionnel à titre principal, dans la même saisine que la liquidation. C'est la façon dont le dispositif est construit : les deux demandes vont ensemble. Si vous êtes assigné par un créancier ou par le parquet, il n'est pas trop tard. L'assignation est suspendue, pas exécutée : demandez le rétablissement à l'audience. Vérifiez d'abord les conditions, car le sursis n'est pas un délai de réflexion : actif inférieur au seuil, pas de salarié depuis six mois, pas de procédure clôturée pour insuffisance d'actif dans les cinq ans. Une demande qui ne les remplit pas se solde par Art. R645-3 Article R645-3 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal rejette sa demande et statue sur la demande d'ouverture de la procédu... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , c'est-à-dire par la liquidation immédiate. Comprenez ce que le sursis signifie : rien n'est acquis. La liquidation reste au dossier pendant tout l'examen, et elle repartira au premier obstacle. Pour un créancier assignant : le sursis n'efface pas votre assignation. Elle reprend si le rétablissement échoue, sans nouvelle démarche de votre part.
- Le sursis évite de laisser un entrepreneur en cessation des paiements sans procédure entre deux décisions.
- L'échec du rétablissement n'oblige pas à une nouvelle saisine : la liquidation repart du dossier existant.
- L'extension à l'assignation du créancier empêche que le choix de la procédure dépende de qui a saisi le premier.
- La construction traduit une préférence assumée pour l'examen d'une issue non liquidative avant la liquidation.
- Le débiteur reste sous la menace d'une liquidation suspendue pendant toute la durée de l'examen.
- Le texte ne dit rien de ce que devient l'activité pendant le sursis.
- Les créanciers assignants voient leur demande gelée sans avoir voix au chapitre sur l'ouverture du rétablissement.
- Aucune information des créanciers n'est prévue au stade du sursis : elle ne viendra qu'avec R. 645-10.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Le sursis arbitre entre deux demandes qui s'excluent sans sacrifier l'une à l'autre. Le rétablissement professionnel n'ayant pas de saisine autonome, il se greffe sur une demande d'ouverture de liquidation judiciaire, et le tribunal qui ouvre le premier doit bien faire quelque chose de la seconde. Rejeter la demande de liquidation aurait été la solution la plus simple en apparence, et la plus dangereuse en pratique : un échec ultérieur de l'examen aurait imposé une nouvelle saisine, une nouvelle audience et un nouveau délai, pendant lesquels un entrepreneur en cessation des paiements serait resté sans procédure et son passif aurait continué de courir. Le choix du sursis supprime ce trou. L'extension à l'assignation du créancier et à la requête du ministère public est ce qui achève le dispositif, car sans elle il aurait suffi qu'un créancier assigne le premier pour fermer la porte du rétablissement. Ce que la règle révèle du système, c'est une préférence assumée pour l'examen d'une issue non liquidative avant d'ouvrir mécaniquement une liquidation qui ne rapportera rien à personne et qui marquera durablement un très petit entrepreneur.
Tribunal
Deux demandes au dossier, une seule décision à rendre tout de suite. Le sursis évite le choix impossible entre une liquidation prématurée et un rejet qui priverait de base juridique un retour en liquidation. Le dossier reste entier, et la décision définitive se prend au vu du rapport, non au vu de la seule déclaration.
Dirigeant
La demande de rétablissement ne ferme pas la porte de la liquidation, elle la met en attente. C'est une protection et une épée : rien n'est perdu si l'examen échoue, mais rien n'est acquis non plus pendant quatre mois. Le texte ne dit d'ailleurs rien du sort de l'activité pendant le sursis, ce qui laisse une zone à traiter en pratique.
Créancier assignant
L'assignation est gelée sans que le créancier ait voix au chapitre sur l'ouverture du rétablissement. Il ne perd rien pour autant : elle reprend si l'examen échoue, sans nouvelle démarche de sa part. Mais il attend, et l'information des créanciers ne viendra qu'avec Art. R645-10 Article R645-10 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Pour l'application de l'article L. 645-8, le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2 informe par lettre simple les créanciers connus de l'ouve... En vigueur depuis le 01/01/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Ministère public
La requête aux fins de liquidation subit le même sort que l'assignation du créancier. Le parquet conserve son avis sur l'ouverture et la main sur la suite, et il retrouve sa requête intacte si le rétablissement n'aboutit pas. Le gel n'est pas un dessaisissement.
L'entrepreneur assigné par l'URSSAF
Un artisan sans salarié est assigné en liquidation judiciaire par un organisme social. Il demande le rétablissement professionnel à l'audience. Le tribunal ouvre le rétablissement et sursoit à statuer sur l'assignation, qui n'est pas exécutée. Le choix de la procédure ne dépend donc pas de l'identité de celui qui a saisi le premier.
L'échec de l'examen
Au terme des quatre mois, le rapport révèle un actif supérieur au seuil. La liquidation ne redémarre pas de zéro : la demande, maintenue au dossier par le sursis, reprend son cours. Aucune nouvelle audience d'ouverture, aucun intervalle sans procédure pour un débiteur en cessation des paiements.
Les conditions non remplies dès l'examen de la demande
Le débiteur a employé un salarié dans les six derniers mois. Le sursis n'a pas lieu d'être, parce que le rétablissement ne s'ouvre pas. Art. R645-3 Article R645-3 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal rejette sa demande et statue sur la demande d'ouverture de la procédu... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → prend alors le relais et le tribunal statue sur la liquidation. Le sursis n'est pas un délai de réflexion accordé à qui dépose : c'est la conséquence d'une ouverture.
- Déposer une demande de rétablissement professionnel sans demande d'ouverture de liquidation judiciaire, et offrir au tribunal une saisine sans support.
- Solliciter un rejet de la demande de liquidation au moment de l'ouverture du rétablissement, et perdre le bénéfice du maintien au dossier.
- Renoncer au rétablissement professionnel parce qu'un créancier a assigné le premier, alors que le texte suspend expressément cette assignation.
- Présenter le sursis au client comme une mise à l'abri, alors que la liquidation reste au dossier et reprend au premier obstacle.
Le sursis a une durée, celle de l'examen, et il n'en a pas d'autre. Pendant ces quatre mois, la demande de liquidation existe toujours mais ne produit aucun effet, de même que l'assignation du créancier et la requête du ministère public. Deux sorties seulement sont prévues dans le temps : la caducité, acquise de plein droit au jugement de clôture de Art. R645-17 Article R645-17 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le jugement de clôture comprend l'état chiffré des créances effacées avec l'indication, selon le cas, du nom ou de la dénomination et du domicile ou siège des créanciers. Il entraîne la caducité de la demande d'ouvertur... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et la reprise, qui ramène la demande suspendue à son état antérieur sans nouvelle saisine ni nouveau délai. Ce qui n'est pas réglé dans le temps, c'est le sort de l'activité pendant le sursis, sur lequel le texte reste muet, et l'information des créanciers assignants, qui n'interviendra qu'au stade de Art. R645-10 Article R645-10 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Pour l'application de l'article L. 645-8, le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2 informe par lettre simple les créanciers connus de l'ouve... En vigueur depuis le 01/01/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Le sursis est donc un temps juridiquement précis et pratiquement flou, et c'est dans cet intervalle que se jouent la plupart des difficultés du dispositif.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le