Article R645-24 du Code de commerce
- Lorsqu'il a accompli sa mission, le mandataire judiciaire ou la personne désignée sur le fondement de L. 812-2 dépose au greffe un compte rendu de fin de mission comprenant le détail de ses débours, et remet au président du tribunal copie de ce compte rendu ainsi que du rapport de Art. R645-13 Article R645-13 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le rapport du mandataire judiciaire ou de la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2 est transmis par celui-ci au juge commis et au ministère public. En vigueur depuis le 01/01/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Le président du tribunal, sur les observations du juge commis, fixe par ordonnance le montant de la somme allouée, conformément aux trois derniers alinéas de Art. R663-41 Article R663-41 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le seuil mentionné à l'article L. 663-3 est fixé à la somme de 1 500 euros (HT). La somme prélevée conformément aux dispositions de l'article L. 663-3-1 est de : 1 200 euros (HT) si l'actif déclaré est égal ou inférieu... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L645-12
Lorsqu'après le prononcé de la clôture de la procédure de rétablissement professionnel en application de l'article L. 645-10, il apparaît que le débiteur a obtenu le bénéfice de cette procédure par une description incomplète de son actif ou de son passif, le tribunal, s'il est saisi aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, peut fixer, dans son jugement, la date de cessation des paiements à la date d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel sans qu'elle puisse être antérieure de plus de dix-huit mois à la date de ce jugement. La décision du tribunal fait recouvrer leurs droits aux créanciers dont les créances avaient fait l'objet de l'effacement prévu par l'article L. 645-11 ; ils sont dispensés de déclarer ces créances à la procédure de liquidation judiciaire.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Lorsque le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2 a accompli sa mission, il dépose au greffe un compte rendu de fin de mission comprenant le détail de ses débours et remet au président du tribunal une copie de ce compte rendu ainsi qu'une copie du rapport mentionné à l'article R. 645-13. Le président du tribunal, sur les observations du juge commis, fixe par ordonnance le montant de la somme allouée au mandataire judiciaire ou à la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2, conformément aux dispositions des trois derniers alinéas de l'article R. 663-41. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours.
Identifiant : LEGIARTI000033708644
Combien reçoit celui qui a enquêté, et qui le paie quand il n'y a rien. Le problème économique du chapitre, posé en un article. On demande à quelqu'un de mener une enquête sérieuse pendant quatre mois, avec des investigations bancaires et administratives, sur un dossier où il n'y a par définition aucun actif à réaliser et donc aucune ressource à prélever. Si personne ne payait, personne n'accepterait la mission, et le dispositif resterait sur le papier. Le renvoi à Art. R663-41 Article R663-41 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le seuil mentionné à l'article L. 663-3 est fixé à la somme de 1 500 euros (HT). La somme prélevée conformément aux dispositions de l'article L. 663-3-1 est de : 1 200 euros (HT) si l'actif déclaré est égal ou inférieu... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → emmène vers le régime des sommes allouées lorsque la procédure ne dispose pas de fonds, c'est-à-dire, en pratique, vers une prise en charge publique. Les deux pièces exigées sont bien choisies. Le compte rendu de fin de mission avec le détail des débours : ce qui a été dépensé, ligne par ligne, courriers, déplacements, copies. Et le rapport d'enquête de Art. R645-13 Article R645-13 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le rapport du mandataire judiciaire ou de la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2 est transmis par celui-ci au juge commis et au ministère public. En vigueur depuis le 01/01/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : ce qui a été fait. On ne rémunère pas une déclaration de diligence, on rémunère un travail dont le président peut lire le produit. Le rapprochement des deux documents permet de vérifier que la somme demandée correspond à quelque chose. Les observations du juge commis sont la garantie la plus solide de l'article. Le président fixe, mais il ne fixe pas à l'aveugle : celui qui a suivi l'enquête au quotidien donne son avis. Il sait si le mandataire a été diligent ou s'il a fallu le relancer, si le dossier était simple ou s'il a fallu batailler avec trois administrations. Personne d'autre ne peut le dire. L'absence de recours doit être discutée, et elle se défend mieux ici qu'ailleurs. On peut la trouver rude : ni le mandataire, ni le débiteur, ni le parquet ne peuvent contester la somme. Mais deux éléments l'expliquent. D'abord, les montants en jeu sont modestes, et un recours coûterait plus que ce qu'il porterait. Ensuite et surtout, le débiteur ne paie pas : la somme ne sort pas de son patrimoine, qui est vide. Le recours du principal intéressé n'aurait donc pas d'objet patrimonial, contrairement à ce qui se joue en matière de rémunération des mandataires dans les procédures ordinaires (Art. R663-34 Article R663-34 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les rémunérations dues au titre de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire sont arrêtées avant la clôture de la procédure. Sous réserve des dispositions des articles R. 663-13... En vigueur depuis le 05/06/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Le contraste avec le mandat ad hoc mérite d'être relevé. Là (Art. R611-50 Article R611-50 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le greffier notifie l'ordonnance arrêtant la rémunération au mandataire ad hoc, au conciliateur, au mandataire à l'exécution de l'accord et à l'expert, ainsi qu'au débiteur. La décision prise en cas de recours à la conci... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), la rémunération est notifiée au débiteur, qui peut la contester devant le premier président : c'est lui qui paie. Ici, il ne paie pas, et il n'a pas de recours. La cohérence d'ensemble est réelle : le recours suit celui qui supporte la charge. Ce que le texte ne dit pas est ce qui se passe si la somme allouée est manifestement insuffisante au regard du travail accompli. Sans recours, un intervenant mal rémunéré n'a que la faculté de ne plus accepter ce type de mission, et c'est le dispositif entier qui en pâtirait.
Pour le débiteur : cette somme ne sort pas de votre poche. C'est l'une des rares bonnes nouvelles de la procédure, et elle explique pourquoi vous n'avez pas de recours. Ne confondez pas avec les frais de greffe de Art. R645-25 Article R645-25 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Dès le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire ou de la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2, le greffier adresse au débiteur, ainsi... En vigueur depuis le 01/01/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui font l'objet d'un compte distinct et qui vous est adressé. Pour la personne désignée : détaillez vos débours au fur et à mesure, pas à la fin. Un compte rendu précis est ce qui fonde la somme, et l'ordonnance ne se conteste pas. Soignez le rapport de Art. R645-13 Article R645-13 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le rapport du mandataire judiciaire ou de la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2 est transmis par celui-ci au juge commis et au ministère public. En vigueur depuis le 01/01/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : il est remis au président avec votre compte rendu et sert à apprécier votre travail. Sachez que le juge commis sera consulté. Votre diligence pendant l'enquête se retrouve dans ses observations.
- Le dispositif est financé, ce qui le rend praticable sur des dossiers sans aucun actif.
- La somme est fixée au vu du travail effectivement accompli, et non sur une simple demande.
- Les observations du juge commis apportent le regard de celui qui a suivi l'enquête au quotidien.
- Le débiteur ne supporte pas cette charge, ce qui rend l'absence de recours cohérente.
- Le compte rendu est déposé au greffe : il reste consultable.
- Aucun recours, y compris pour l'intervenant dont la rémunération serait manifestement sous-évaluée.
- Le renvoi aux trois derniers alinéas de R. 663-41 rend le régime illisible sans lecture croisée.
- Aucun délai n'est fixé pour le dépôt du compte rendu ni pour l'ordonnance.
- Rien n'est prévu si le travail accompli dépasse largement ce que la somme allouée peut couvrir.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le