Article R645-15 du Code de commerce
- La demande faite par le débiteur en application du deuxième alinéa de Art. L645-9 Article L645-9 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire A tout moment de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal peut, sur rapport du juge commis, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire sur laquelle il a été sursis à statuer s'il est établi que le déb... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est déposée par celui-ci au greffe.
- Le juge commis qui renvoie l'affaire devant le tribunal (Art. L645-10 Article L645-10 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Après avoir recueilli l'avis du ministère public et sur le rapport du mandataire judiciaire ou de la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou sur le fondement du III de ce même a... En vigueur depuis le 01/01/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) fait convoquer le débiteur dans le délai qu'il fixe, par lettre recommandée avec avis de réception. Le greffier informe le débiteur qu'il peut prendre connaissance du rapport du juge commis au greffe.
- En cas de requête du ministère public, il est fait application de Art. R631-4 Article R631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur p... En vigueur depuis le 01/10/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L645-9
A tout moment de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal peut, sur rapport du juge commis, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire sur laquelle il a été sursis à statuer s'il est établi que le débiteur n'est pas de bonne foi ou si l'instruction a fait apparaître l'existence d'éléments susceptibles de donner lieu aux sanctions prévues par le titre V du présent livre ou à l'application des dispositions des articles L. 632-1 à L. 632-3. La procédure de liquidation judiciaire est également ouverte s'il apparaît que les conditions d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel n'étaient pas réunies à la date à laquelle le tribunal a statué sur son ouverture ou ne le sont plus depuis. Le tribunal peut également être saisi en ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sur requête du ministère public ou par assignation d'un créancier ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa, par le débiteur.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
La demande faite par le débiteur en application du deuxième alinéa de l'article L. 645-9 est déposée par celui-ci au greffe. Le juge commis qui renvoie l'affaire devant le tribunal conformément à l'article L. 645-10 fait convoquer le débiteur à comparaître dans le délai qu'il fixe par les soins du greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffier informe le débiteur, le cas échéant, qu'il peut prendre connaissance du rapport du juge commis au greffe. En cas de requête du ministère public, il est fait application de l'article R. 631-4.
Identifiant : LEGIARTI000029173874
Le passage devant le tribunal, et une information dont dépend la qualité de la défense. Trois chemins mènent à l'audience, et le texte les traite séparément. Le débiteur lui-même peut demander la liquidation : il dépose au greffe, sans formalisme. C'est le cas de celui qui constate en cours de procédure que le rétablissement ne pourra pas aboutir, ou qui préfère la liquidation. Le dépôt au greffe est la voie la plus simple qui soit, et c'est cohérent avec un public sans avocat. Le juge commis peut renvoyer devant le tribunal. Convocation en recommandé avec avis de réception, dans le délai qu'il fixe. Le ministère public emprunte la voie de Art. R631-4 Article R631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur p... En vigueur depuis le 01/10/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , celle de la requête avec les faits exposés et la requête jointe à la convocation. C'est la même garantie que celle déjà rencontrée en matière d'ouverture et de sanctions : on ne comparaît pas sans savoir ce qui est invoqué. La phrase la plus importante de l'article est celle sur le rapport. Le greffier informe le débiteur qu'il peut prendre connaissance du rapport du juge commis au greffe. Elle corrige, en partie, ce qui manque ailleurs : le débiteur n'est pas destinataire du rapport du mandataire (Art. R645-13 Article R645-13 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le rapport du mandataire judiciaire ou de la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2 est transmis par celui-ci au juge commis et au ministère public. En vigueur depuis le 01/01/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), et le rapport du juge commis peut, dans le cas de la bascule en liquidation, ne lui être remis que le jour de l'audience (Art. R645-14 Article R645-14 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Après avoir recueilli l'avis du ministère public, le juge commis dépose son rapport au greffe du tribunal au plus tard trois jours avant l'audience. Toutefois, lorsqu'est demandée l'ouverture de la procédure de liquidati... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Ici, au moins, on l'avertit qu'il existe un document et qu'il peut aller le lire. Le mot « informe » vaut mieux que « peut informer », et il faut le relever. Ce n'est pas une faculté du greffier : c'est une obligation. Sans elle, l'accès au rapport resterait théorique, puisque personne ne va spontanément demander au greffe un document dont il ignore l'existence. Les limites restent réelles. Le rapport se consulte au greffe, il n'est pas envoyé. Un entrepreneur qui a perdu son activité, parfois son véhicule, et dont le tribunal est à quarante kilomètres, aura du mal à s'y rendre. Et le délai de convocation est fixé par le juge commis, sans minimum : rien ne garantit qu'il reste le temps matériel de faire le déplacement, de lire, et de préparer une réponse.
Allez lire le rapport au greffe. C'est la seule occasion de savoir ce qui sera dit de vous. Le greffier doit vous informer que vous le pouvez ; s'il ne l'a pas fait, demandez-le. Prenez des notes ou demandez une copie. Vous préparerez votre réponse chez vous, pas debout au guichet. Si le délai de convocation est trop court pour vous déplacer, écrivez au tribunal et demandez un report. Une demande motivée s'entend, surtout sans avocat. Si c'est vous qui demandez la liquidation, un dépôt au greffe suffit. Pas d'assignation, pas d'huissier, pas d'avocat obligatoire. Si la requête vient du parquet, elle est jointe à votre convocation (Art. R631-4 Article R631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur p... En vigueur depuis le 01/10/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : elle contient les faits invoqués, et c'est votre plan de travail pour l'audience. Venez avec vos pièces. Une explication orale pèse peu contre un rapport écrit ; un relevé bancaire pèse lourd.
- Le greffier a l'obligation d'informer le débiteur qu'il peut consulter le rapport du juge commis.
- Le simple dépôt au greffe suffit au débiteur qui demande lui-même la liquidation : aucune formalité coûteuse.
- La convocation en recommandé avec avis de réception prouve que le débiteur a été mis en mesure de venir.
- Le renvoi à R. 631-4 pour la requête du parquet garantit que les faits invoqués sont joints à la convocation.
- Le rapport se consulte au greffe et n'est pas envoyé, alors que le débiteur a souvent perdu ses moyens de déplacement.
- Aucun délai minimum n'est fixé entre la convocation et l'audience.
- Trois régimes cohabitent dans un même article, ce qui rend la lecture difficile pour l'intéressé.
- Rien n'indique au débiteur qu'il peut demander un report s'il n'a pas eu le temps de consulter le rapport.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le