Article R645-15 du Code de commerce
- Si vous demandez la liquidation (Art. L645-9 Article L645-9 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire A tout moment de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal peut, sur rapport du juge commis, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire sur laquelle il a été sursis à statuer s'il est établi que le déb... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), il suffit de déposer votre demande au greffe.
- Si le juge commis renvoie l'affaire devant le tribunal (Art. L645-10 Article L645-10 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Après avoir recueilli l'avis du ministère public et sur le rapport du mandataire judiciaire ou de la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou sur le fondement du III de ce même a... En vigueur depuis le 01/01/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), vous êtes convoqué par lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai qu'il fixe.
- Le greffier doit vous informer que vous pouvez prendre connaissance du rapport du juge commis au greffe.
- Si la demande vient du procureur, la procédure de Art. R631-4 Article R631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur p... En vigueur depuis le 01/10/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → s'applique : la requête est jointe à votre convocation.
- Le rapport se consulte au greffe : il ne vous est pas envoyé.
Trois chemins peuvent conduire votre dossier devant le tribunal, et ce n'est pas la même chose selon celui qui l'emprunte. Si c'est vous qui demandez la liquidation, parce que vous voyez bien que le rétablissement n'aboutira pas, un dépôt au greffe suffit : pas d'avocat, pas d'huissier, pas de formulaire. Si c'est le juge commis, vous recevez une convocation en recommandé. Si c'est le procureur, sa requête est jointe à la convocation, et vous savez donc ce qui vous est reproché avant d'entrer dans la salle. La phrase la plus utile de l'article est celle sur le rapport : le greffier a l'obligation de vous dire que vous pouvez le lire. Sans cette obligation, personne n'irait demander un document dont il ignore l'existence. La limite est concrète : le rapport se lit au greffe, il n'est pas envoyé, et aucun délai minimum n'est fixé entre la convocation et l'audience.
- Allez lire le rapport au greffe : c'est votre seule occasion de savoir ce qui sera dit de vous. Si le greffier ne vous a pas informé de cette possibilité, demandez-la, car c'est une obligation et non une faveur.
- Prenez des notes ou demandez une copie : vous préparerez votre réponse chez vous, pas debout au guichet.
- Si le délai de convocation est trop court pour vous déplacer, écrivez au tribunal et demandez un report. Aucun délai minimum n'est fixé par le texte et une demande motivée s'entend, surtout sans avocat.
- Si la requête vient du parquet, lisez-la : jointe à votre convocation (Art. R631-4 Article R631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur p... En vigueur depuis le 01/10/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), elle contient les faits invoqués et constitue votre plan de travail.
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La demande faite par le débiteur en application du deuxième alinéa de l'article L. 645-9 est déposée par celui-ci au greffe. Le juge commis qui renvoie l'affaire devant le tribunal conformément à l'article L. 645-10 fait convoquer le débiteur à comparaître dans le délai qu'il fixe par les soins du greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffier informe le débiteur, le cas échéant, qu'il peut prendre connaissance du rapport du juge commis au greffe. En cas de requête du ministère public, il est fait application de l'article R. 631-4.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le