Article R645-12 du Code de commerce
- À tout moment de l'enquête, le mandataire judiciaire ou la personne désignée sur le fondement de L. 812-2 qui se heurte à une difficulté peut demander par lettre simple au juge commis de fixer un délai de réponse aux demandes de renseignements faites en application de Art. L645-5 Article L645-5 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le juge commis dispose des pouvoirs prévus à l'article L. 623-2. Il communique sans délai au mandataire qui l'assiste tous renseignements et documents utiles à l'accomplissement de sa mission. En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L645-12 Application directe
Lorsqu'après le prononcé de la clôture de la procédure de rétablissement professionnel en application de l'article L. 645-10, il apparaît que le débiteur a obtenu le bénéfice de cette procédure par une description incomplète de son actif ou de son passif, le tribunal, s'il est saisi aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, peut fixer, dans son jugement, la date de cessation des paiements à la date d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel sans qu'elle puisse être antérieure de plus de dix-huit mois à la date de ce jugement. La décision du tribunal fait recouvrer leurs droits aux créanciers dont les créances avaient fait l'objet de l'effacement prévu par l'article L. 645-11 ; ils sont dispensés de déclarer ces créances à la procédure de liquidation judiciaire.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L645-5
Le juge commis dispose des pouvoirs prévus à l'article L. 623-2. Il communique sans délai au mandataire qui l'assiste tous renseignements et documents utiles à l'accomplissement de sa mission.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
A tout moment de l'enquête, le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2 qui se heurte à une difficulté, peut demander par lettre simple au juge commis de fixer un délai de réponse aux demandes de renseignements faites en application de l'article L. 645-5.
Identifiant : LEGIARTI000033708632
Le déblocage du dossier qui n'avance pas, obtenu par une lettre. La difficulté visée est banale et paralysante. Le mandataire écrit à une banque pour savoir si un compte existe, à l'URSSAF pour connaître un solde, à l'administration fiscale pour vérifier un patrimoine. Et rien ne revient. Pas de refus, pas de contestation : du silence, ou une réponse repoussée de semaine en semaine. Pendant ce temps, la procédure est enfermée dans un délai de quatre mois, et l'entrepreneur attend. Le texte donne au mandataire le moyen le plus simple possible : demander au juge commis de fixer un délai. Le destinataire ne reçoit plus une demande d'un tiers qu'il peut classer, mais un délai fixé par un juge. La différence de traitement, dans un service administratif, est considérable. La lettre simple est ici parfaitement calibrée, et c'est un choix qu'on peut saluer. Exiger une requête motivée en bonne et due forme aurait rendu la démarche assez lourde pour qu'elle ne soit pas faite. Une procédure sans trésorerie, avec un intervenant qui n'est pas toujours un professionnel du contentieux, a besoin d'outils légers. Une lettre suffit. « À tout moment » compte autant que le reste. Le mandataire n'attend pas une échéance procédurale : dès que le blocage apparaît, il peut agir. C'est ce qui permet de rattraper trois semaines perdues plutôt que de les constater à la fin. Ce que le texte ne prévoit pas, et qui affaiblit le dispositif : aucune sanction du délai fixé. Le juge commis fixe, mais rien n'est dit de ce qui arrive si l'organisme ne répond toujours pas. En pratique, la fixation par un juge produit son effet par elle-même, mais elle repose sur la coopération plutôt que sur la contrainte. Le débiteur, une fois de plus, n'est pas informé. Or c'est son dossier qui est bloqué, et c'est lui qui en subit le retard, dans une procédure qui décide de l'effacement de ses dettes. Il pourrait souvent débloquer lui-même la situation, en fournissant directement le relevé qu'on attend d'un tiers.
Pour le débiteur : si votre dossier n'avance pas, demandez pourquoi au mandataire. Un blocage sur un renseignement extérieur se règle souvent en fournissant vous-même la pièce. Rassemblez d'emblée ce que les tiers seront interrogés : relevés bancaires, avis d'imposition, attestations d'organismes sociaux. Vous les obtiendrez plus vite qu'eux. Pour le mandataire : n'attendez pas pour saisir le juge commis. Le texte dit « à tout moment » précisément pour éviter que le retard se constate à la fin, quand il n'est plus rattrapable. Une lettre simple suffit : ne vous compliquez pas la démarche. Le texte a choisi la forme la plus légère pour qu'elle soit effectivement utilisée. Conservez trace de vos demandes restées sans réponse. C'est ce qui justifiera la fixation d'un délai et, le cas échéant, expliquera un dépassement de la durée de la procédure.
- Une lettre simple suffit : la démarche est assez légère pour être réellement utilisée.
- La fixation d'un délai par un juge change le traitement de la demande chez son destinataire.
- « À tout moment » permet de rattraper un blocage dès son apparition, dans une procédure très contrainte.
- L'outil est ouvert aussi bien au mandataire de profession qu'à la personne désignée.
- Aucune sanction n'est attachée au non-respect du délai fixé par le juge commis.
- Le débiteur n'est pas informé du blocage, alors qu'il pourrait souvent le lever lui-même.
- Le texte ne dit rien de la durée du délai que le juge peut fixer.
- Le retard subi ne proroge pas la durée de la procédure.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
La disposition arbitre entre la contrainte de délai qui enserre le rétablissement professionnel et l'absence totale de moyens d'un intervenant qui n'a ni trésorerie ni pouvoir de coercition. Elle règle une difficulté banale et paralysante, le silence du tiers interrogé au titre de Art. L645-5 Article L645-5 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le juge commis dispose des pouvoirs prévus à l'article L. 623-2. Il communique sans délai au mandataire qui l'assiste tous renseignements et documents utiles à l'accomplissement de sa mission. En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , par le levier le plus léger imaginable : une lettre simple au juge commis, qui fixe un délai de réponse. Le choix de la forme n'est pas accessoire, il est l'essentiel du texte. Exiger une requête motivée aurait rendu la démarche assez lourde pour ne pas être faite, et une procédure dont l'intervenant n'est pas toujours un professionnel du contentieux a besoin d'outils qui tiennent dans une enveloppe. Ce que la règle révèle du système, c'est que le pouvoir du juge commis fonctionne ici par autorité plutôt que par sanction : rien n'est dit du sort de l'organisme qui ne répond pas davantage, et le dispositif mise sur le fait qu'un délai fixé par un magistrat change le traitement du dossier dans un service administratif. L'oubli le plus parlant reste celui du débiteur, absent du mécanisme alors que c'est son dossier qui stagne et qu'il détient souvent la pièce manquante.
Le mandataire judiciaire (ou la personne désignée au titre de L. 812-2)
Il dispose d'un outil à activation immédiate, sans formalisme, et son seul vrai risque est de l'utiliser trop tard. Le texte dit « à tout moment » pour qu'un blocage se traite dès son apparition et non au moment de rédiger le rapport. Sa discipline consiste à dater ses demandes de renseignements, à fixer sa propre échéance de relance, puis à écrire au juge commis sans attendre que le quatrième mois approche.
Le juge commis
Il reçoit une lettre simple et fixe un délai dont le texte ne précise ni le minimum ni le maximum. Son appréciation porte donc sur l'utile : un délai assez court pour servir la procédure, assez réaliste pour être tenu par le service destinataire. Il tire son efficacité de sa qualité, non d'une sanction, ce qui l'oblige à viser juste du premier coup.
Le tiers interrogé (banque, administration fiscale, organisme social)
Sa situation change de nature sans changer de contenu : la même question lui revient assortie d'un délai judiciaire. Aucune sanction ne lui est opposable, mais une demande ainsi encadrée sort du courrier ordinaire et se traite dans un circuit différent. C'est le pari explicite du texte.
Le débiteur
Il subit le blocage sans en être informé, dans une procédure qui décide de l'effacement de ses dettes. Il est pourtant le mieux placé pour fournir un relevé bancaire ou un avis d'imposition, et il l'obtiendrait plus vite que le mandataire par la voie du tiers. Rien ne lui interdit de les produire spontanément, et c'est la seule prise réelle que l'article lui laisse.
Le relevé bancaire qui ne vient pas
Le mandataire interroge l'établissement sur l'existence et le solde des comptes. Trois relances restent sans réponse et six semaines ont passé sur les quatre mois de la procédure. La lettre simple au juge commis permet de faire fixer un délai de réponse, et la demande, cette fois datée par un magistrat, revient instruite. Le débiteur aurait pu produire lui-même ses relevés en quelques jours s'il avait su.
Le solde social en attente
Un organisme social annonce une réponse « en cours de traitement » de semaine en semaine, sans refus ni contestation. Le texte vise exactement cette hypothèse, le silence poli plutôt que l'opposition. Le mandataire écrit au juge commis dès la deuxième relance restée vaine, et non au moment de rédiger son rapport : c'est à ce stade que le retard est encore rattrapable.
Le délai fixé mais non tenu
Le juge commis fixe un délai, et le tiers n'y répond pas davantage. Aucune sanction n'est attachée à ce manquement par le texte, et le retard ne proroge pas la durée de la procédure. Le dossier arrive donc devant le tribunal avec une interrogation non levée, que le rapport doit expliciter plutôt que masquer, les demandes restées sans réponse étant conservées.
- Attendre l'approche de l'échéance pour saisir le juge commis, alors que le texte permet de le faire à tout moment et que le retard se rattrape au début, pas à la fin.
- Rédiger une requête motivée en bonne forme là où une lettre simple suffit, et renoncer à la démarche à cause de son coût apparent.
- Compter sur ce mécanisme comme sur une cause de prorogation, alors que rien dans le texte n'allonge la durée de la procédure du temps perdu.
- Négliger de demander au débiteur la pièce attendue d'un tiers, alors qu'il l'obtient souvent plus vite et que son dossier est celui qui stagne.
La faculté s'exerce pendant toute la durée de l'enquête, et sa disponibilité dans le temps est précisément ce que le texte a voulu garantir par les mots « à tout moment ». Il n'existe donc ni fenêtre d'ouverture ni forclusion : une difficulté révélée au troisième mois se traite comme celle du premier jour, avec la même lettre simple. Le délai fixé par le juge commis court en revanche à partir de sa décision, et il ne s'articule pas avec la durée de la procédure, qui n'en est pas affectée. La conséquence pratique est qu'un blocage traité tardivement est un blocage perdu : le temps consommé par l'attente se retranche du temps disponible pour l'enquête, et non de celui du tribunal.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le