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Urgence

Article R645-12 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/01/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L645-12 Application directe

Lorsqu'après le prononcé de la clôture de la procédure de rétablissement professionnel en application de l'article L. 645-10, il apparaît que le débiteur a obtenu le bénéfice de cette procédure par une description incomplète de son actif ou de son passif, le tribunal, s'il est saisi aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, peut fixer, dans son jugement, la date de cessation des paiements à la date d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel sans qu'elle puisse être antérieure de plus de dix-huit mois à la date de ce jugement. La décision du tribunal fait recouvrer leurs droits aux créanciers dont les créances avaient fait l'objet de l'effacement prévu par l'article L. 645-11 ; ils sont dispensés de déclarer ces créances à la procédure de liquidation judiciaire.

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Art. L645-5

Le juge commis dispose des pouvoirs prévus à l'article L. 623-2. Il communique sans délai au mandataire qui l'assiste tous renseignements et documents utiles à l'accomplissement de sa mission.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

A tout moment de l'enquête, le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2 qui se heurte à une difficulté, peut demander par lettre simple au juge commis de fixer un délai de réponse aux demandes de renseignements faites en application de l'article L. 645-5.

Identifiant : LEGIARTI000033708632

Ce que dit ce texte

Le déblocage du dossier qui n'avance pas, obtenu par une lettre. La difficulté visée est banale et paralysante. Le mandataire écrit à une banque pour savoir si un compte existe, à l'URSSAF pour connaître un solde, à l'administration fiscale pour vérifier un patrimoine. Et rien ne revient. Pas de refus, pas de contestation : du silence, ou une réponse repoussée de semaine en semaine. Pendant ce temps, la procédure est enfermée dans un délai de quatre mois, et l'entrepreneur attend. Le texte donne au mandataire le moyen le plus simple possible : demander au juge commis de fixer un délai. Le destinataire ne reçoit plus une demande d'un tiers qu'il peut classer, mais un délai fixé par un juge. La différence de traitement, dans un service administratif, est considérable. La lettre simple est ici parfaitement calibrée, et c'est un choix qu'on peut saluer. Exiger une requête motivée en bonne et due forme aurait rendu la démarche assez lourde pour qu'elle ne soit pas faite. Une procédure sans trésorerie, avec un intervenant qui n'est pas toujours un professionnel du contentieux, a besoin d'outils légers. Une lettre suffit. « À tout moment » compte autant que le reste. Le mandataire n'attend pas une échéance procédurale : dès que le blocage apparaît, il peut agir. C'est ce qui permet de rattraper trois semaines perdues plutôt que de les constater à la fin. Ce que le texte ne prévoit pas, et qui affaiblit le dispositif : aucune sanction du délai fixé. Le juge commis fixe, mais rien n'est dit de ce qui arrive si l'organisme ne répond toujours pas. En pratique, la fixation par un juge produit son effet par elle-même, mais elle repose sur la coopération plutôt que sur la contrainte. Le débiteur, une fois de plus, n'est pas informé. Or c'est son dossier qui est bloqué, et c'est lui qui en subit le retard, dans une procédure qui décide de l'effacement de ses dettes. Il pourrait souvent débloquer lui-même la situation, en fournissant directement le relevé qu'on attend d'un tiers.

Comment gérer cet article

Pour le débiteur : si votre dossier n'avance pas, demandez pourquoi au mandataire. Un blocage sur un renseignement extérieur se règle souvent en fournissant vous-même la pièce. Rassemblez d'emblée ce que les tiers seront interrogés : relevés bancaires, avis d'imposition, attestations d'organismes sociaux. Vous les obtiendrez plus vite qu'eux. Pour le mandataire : n'attendez pas pour saisir le juge commis. Le texte dit « à tout moment » précisément pour éviter que le retard se constate à la fin, quand il n'est plus rattrapable. Une lettre simple suffit : ne vous compliquez pas la démarche. Le texte a choisi la forme la plus légère pour qu'elle soit effectivement utilisée. Conservez trace de vos demandes restées sans réponse. C'est ce qui justifiera la fixation d'un délai et, le cas échéant, expliquera un dépassement de la durée de la procédure.

Forces pour le dirigeant
  • Une lettre simple suffit : la démarche est assez légère pour être réellement utilisée.
  • La fixation d'un délai par un juge change le traitement de la demande chez son destinataire.
  • « À tout moment » permet de rattraper un blocage dès son apparition, dans une procédure très contrainte.
  • L'outil est ouvert aussi bien au mandataire de profession qu'à la personne désignée.
Faiblesses et pièges
  • Aucune sanction n'est attachée au non-respect du délai fixé par le juge commis.
  • Le débiteur n'est pas informé du blocage, alors qu'il pourrait souvent le lever lui-même.
  • Le texte ne dit rien de la durée du délai que le juge peut fixer.
  • Le retard subi ne proroge pas la durée de la procédure.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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