Article R645-12 du Code de commerce
- Quand l'enquête se bloque sur un renseignement qu'un tiers ne donne pas, le mandataire peut saisir le juge commis.
- Il le fait par lettre simple, sans forme particulière.
- Le juge commis fixe alors un délai de réponse à la demande de renseignements.
- Cette demande peut être faite à tout moment de l'enquête, dès que le blocage apparaît.
- Aucune sanction n'est prévue si le délai fixé par le juge n'est pas respecté.
Pour savoir si vous avez encore quelque chose à vendre, le mandataire écrit aux banques, aux impôts, aux organismes sociaux. Il arrive que rien ne revienne, non par refus mais par silence, et votre dossier s'arrête là pendant des semaines. Cet article lui donne le moyen le plus simple de débloquer la situation : une lettre au juge commis, qui fixe un délai de réponse. Un organisme qui reçoit un délai fixé par un juge ne traite pas la demande comme le courrier d'un tiers. Le texte précise qu'il peut le faire à tout moment, sans attendre une échéance, pour rattraper le retard avant qu'il ne soit trop tard. Mais rien n'est dit de ce qui arrive si le délai n'est pas tenu, et le retard ne rallonge pas votre procédure. Vous n'êtes pas informé du blocage, alors que bien souvent vous pouvez le lever vous-même en fournissant la pièce attendue.
- Si votre dossier semble à l'arrêt, demandez au mandataire ce qui manque : un relevé que vous obtenez en quelques jours peut remplacer une demande restée sans réponse.
- Rassemblez dès le début ce que les tiers seront interrogés : relevés bancaires, avis d'imposition, attestations d'organismes sociaux. Vous les obtenez plus vite qu'eux.
- Ne comptez pas sur ce mécanisme pour gagner du temps : le retard subi ne proroge pas la durée de la procédure.
- Conservez la trace écrite de ce que vous avez fourni et de la date, c'est ce qui vous dédouanera d'un retard que vous n'avez pas causé.
Lire le texte officiel de l'article
A tout moment de l'enquête, le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2 qui se heurte à une difficulté, peut demander par lettre simple au juge commis de fixer un délai de réponse aux demandes de renseignements faites en application de l'article L. 645-5.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le