Article R645-10 du Code de commerce
Un article de code n'est pas figé : il est réécrit par les lois et ordonnances successives. Chaque ligne ci-dessous est une version, avec la période pendant laquelle elle s'est appliquée. La version en vigueur est celle qui s'applique aujourd'hui ; les versions antérieures restent utiles, car une procédure ouverte sous l'empire d'un texte ancien lui demeure souvent soumise.
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En vigueur Depuis le 1 janvier 2017
Identifiant officiel : LEGIARTI000033708637Source : Légifrance — Code de commercePourquoi cette version s'appliqueC'est la dernière rédaction publiée, entrée en vigueur le 1 janvier 2017 et non abrogée à ce jour. Elle s'applique aux situations en cours, sous réserve des dispositions transitoires propres au texte qui l'a modifiée.
Texte de cette versionPour l'application de l'article L. 645-8, le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2 informe par lettre simple les créanciers connus de l'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel. Cette lettre reproduit les dispositions des articles L. 645-8, L. 645-11 et R. 645-19 et comprend en annexe copie de l'inventaire des biens du débiteur et de la liste des créances déclarées par ce dernier.
Une seule version est présente au corpus. Les rédactions antérieures restent consultables sur Légifrance via le lien ci-dessus.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026) et juge-commissaire en procédures collectives Mis à jour le